Page images
PDF
EPUB

XVIII. Toutes perfonnes font autorifées à fe faire délivrer des extraits des actes de naiffance, mariage & décès, foit fur les regiftres confervés aux archives des municipalités, foit fur ceux déposés aux archives des départemens. Les extraits devront être fur papier timbré; ils ne feront pas fujets au droit d'enregistre.

ment.

XIX. 11 ne fera payé que fix fous pour chaque extrait des actes de naiffance, décès & publication de mariage, & douze fous pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

XX. Les extraits demandés fur les regiftres courans, feront délivrés par celui qui fera chargé de les tenir. Après le dépôt, les extraits feront expédiés par les fecrétaires-greffiers des munici palités ou des départemens.

"

XXI. Les registres courans feront tenus par celui qui fera chargé de recevoir les actes: il en répondra.

[ocr errors]

XXII. Dans les villes dont l'étendue & la population exigent qu'il y ait plus d'un officier public chargé de conftater les naiffances, mariages & décès, il fera fourni trois registres doubles à chacun d'eux; ils feront tenus de fe conformer aux règles cideflus prescrites.

Titre III. Naiffances.

Art. 1. Les actes de naiffance feront dreffés dans les vingtquatre heures de la déclaration qui fera faite par les perfonnes ci-après défignées, affiftées de deux témoins de l'un ou de l'autre fexe, parens ou non parens, âgés de vingt-un ans.

11. En quelque lieu que la femme mariée accouche, fi fon mari eft préfent & en état d'agir, il fera tenu de faire la déclaration.

III Lorfque le mari fera abfent ou ne pourra agir, ou que la mère ne fera pas mariée, le chirurgien ou la fage-femme qui auront fait l'accouchement, feront obligés de déclarer la naisfance.

IV. » Quand une femme accouchera, foit dans une maifon publique, foit dans la maifon d'autrui, la perfonne qui commandera dans cette maifon, ou qui en aura la direction, fera tenue de déclarer la naiflance.

V. » En cas de contravention aux précédens articles, la peine contre les perfonnes chargées de faire la déclaration, fera de deux mois de prifon; cette peine fera pourfuivie par le procureur de la commune devant le tribunal de police correctionnelle, fauf les pourfuites criminelles en cas de fuppreffion, enlèvement ou défaut de repréfentation de l'enfant.

VI. » L'enfant fera porté à la maifon commune ou autre lieu public fervant aux féances de la commune; il fera préfenté à l'officier public. En cas de péril imminent, l'officier public fera tenu, fur la réquifition qui lui en fera faite, de fe transporter

dans la maison où fera le nouveau né.

VII. » La déclaration contiendra le jour, l'heure & le lieu de la naifiance, la défignation du fexe de l'enfant, le prénom qui lui fera donné, les prénoms & noms de les père & mère, leur

[ocr errors]
[ocr errors]

profeffion, leur domicile; les prénoms, noms, profeffion & domicile des témoins.

VIII. Il fera de fuite dreffé acte de cette déclaration fur le registre double à ce deftiné; cet acte fera figné par le père ou autres perfonnes qui auront fait la déclaration, par les témoins & par l'officier public: fi aucun des déclarans & témoins ne peu vent ou ne favent figner, il en fera fait mention.

[ocr errors]

IX. En cas d'expofition d'enfant, le juge de paix ou l'officier de police qui en aura été inftruit, fera tenu de fe rendre fur lè lieu de l'expofition, de dreier procès-verbal de l'état de l'enfant, de fon âge apparent, des marques extérieures, vêtemens & autres indices qui peuvent éclairer fur fa naiffance; il recevra auffi les déclarations de ceux qui auroient quelques connoillances relatives à l'expofition de l'enfant.

[ocr errors]

X. Le juge de paix ou l'officier de police fera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, à l'othcier public, une expédition de ce precès-verbal, qui fera transcrit fur le registré double des actes de naiflance.

XI. » L'officier public donnera un nom à l'enfant, & il fera pourvu à fa nourriture & à fon entretien, fuivant les loix qui Teront portées à cet effet.

XII. I eft défendu aux officiers publics d'inférer par leur propre fait, dans la rédaction des actes & fur les registres, aucunes claufes, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur feront faites, à peine de deftitution qui fera prononcée par voie d'adminiftration , par les directoires de département fur la dénonciation, foit des parties, foit des procureurs des communes ou procureurs-fyndics, & fur la réquifition des procureurs-généraux-fyndics.

XIII. » Si, antérieurement à la publication de la présente loi, quelques perfonnes avoient négligé de faire conftater la naiffance de leurs enfans dans les formes ufitées, elles feront tenues dans la huitaine qui fuivra ladite publication, d'en faire la déçla ration, conformément aux dispositions ci-dessus,

Titre IV. Mariages.

Section première. Qualités & conditions requifes pour pouvoir con tracter mariage.

[ocr errors]

Art. 1. » L'âge requis pour le mariage, eft quinze ans révolus pour les hommes, & treize ans révolus pour les filles.

11. Toute perfonne fera majeure à vingt-un ans accomplis. III. Les mineurs ne pourront être mariés fans le confentement de leur père ou mère, ou parens ou voifins, ainfi qu'il va être dit.

IV. » Le confentement du père fera fuffifant,

V. Si le père est mort ou interdit, le confentement de la mère fuffira également,

VI. » Dans le cas où la mére feroit décédée ou en interdiction, le confentement des cinq plus proches parens paternels ou maternels, fera néceffaire.

VII. » Lorsque les mineurs n'auront point de parens ou n'en

|

auront pas au nombre de cinq dans le district, on y fupplésa par des voifins pris dans le lieu où les mineurs feront domiciliés. VIII. » Les parens & les voifins aflemblés dans la maifon commune du lieu du domicile du mineur, délibéreront à cet égard, devant le maire ou autre officier municipal à l'ordre de la lifte, en présence du procureur de la commune.

IX. Le confentement fera donné ou refufé, d'après la majorité des fuffrages.

X. » Toute perfonne engagée dans les liens du mariage, ne peut en contracter un second, que le premier n'ait été diffous conformément aux loix.

XI. » Le mariage eft prohibé entre les parens naturels & légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, & entre le frère & la fœur.

XII. » Ceux qui font incapables du confentement, ne peuvent le marier.

XIII. Les mariages faits contre la difpofition des articles précédens, feront nuls & de nul effet.

Section feconde. Publications.

Art. I. » Les perfonnes majeures qui voudront fe marier, feront tenues de faire publier leurs promeffes réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties. Les promeffes des perfonnes mineures feront publiées dans celui de leurs pères & mères, & fi ceux-ci font morts ou interdits, dans celui où fe fera tenue l'aflemblée de famille requife pour le mariage des mineurs. II. » Le domicile relativement au mariage, eft fixé par une habitation de fix mois dans le même lieu.

III. » Le mariage fera précédé d'une publication faite le dimanche à Pheure de midi, devant la porte extérieure & principale de la maifón commune, par l'officier public le mariage ne pourra être contracté que huit jours après cette publication.

IV. Il fera dreflé acte de cette publication fur un registre particulier à ce destiné; ce registre ne fera pas tenu double, & fera déposé, lorfqu'il fera fini, aux archives de la municipalité.

V. » L'acte de publication contiendra les prénoms, nams, profeffion & domicile des futeurs époux, ceux de leurs pères & mères, & les jour & heure de la publication. Il fera figné par l'officier public.

VI. Un extrait de l'acte de publication fera affiché à la porte de la maifon commune, dans un tableau à ce destiné.

VII. Dans les villes dont la population excède dix mille ames, un pareil tableau fera en outre placé fur la principale porte du chef-lieu des fections fur lesquelles les futurs époux habiteront.

Section 111. Oppofitions.

Art. 1. Les perfonnes dont le confentement eft requis pour les mariages des mineurs, pourront feules s'y oppofer.

II. Seront également reçues à former oppofition aux mariages, foit des majeurs, foit des mineurs, les perfonnes déjà engagées Bar mariage avec l'une des parties.

HI, Dans le cas de démence des majeurs, & lorsqu'il n'y aura point encore d'interdiction prononcée, l'oppofition de deux parens fera admife.

IV. » L'acte d'oppofition en contiendra les motifs, & fera figné par la partie oppofante, ou par fon fondé de procuration fpéciale, fur l'original & fur la copie. I fera donné copie des procurations en tête de celle de l'oppofition.

V. » L'acte d'oppofition fera fignifié au domicile des parties, & à l'officier public qui mettra fon vifa fur l'original.

VI. » Il fera fait une mention fommaire des oppofitions par l'officier public, fur les regiftres des publications.

VII. » La validité de l'oppofition fera jugée en premiere inftance par le juge de paix du domicile de celui contre lequel l'oppofition aura été formée; il y fera ftatué dans trois jours. L'appel fera porté au tribunal du district, fans que les parties foient obligées de fe préfenter au bureau de conciliation; le tribunal prononcera fommairement & dans la huitaine. Les délais, foit pardevant le juge de paix, foit par-devant le tribunal d'appel, ne pourront être prorogés.

VIII. » Une expédition des jugemens de main-levée fera remise à l'officier public, qui en fera mention en marge de celle des oppofitions fur le regiftre des publications.

IX. » Toutes oppofitions formées hors les cas, les formes, & par toutes perfonnes autres que celles ci-deflus défignées, feront regardées comme non avenues, & l'officier public pourra paffer outre à l'acte de mariage; mais dans les cas & les formes ci-deffus fpécifiés, il ne pourra paffer outre au préjudice des oppofi tions, à peine de deftitution, de trois cents livres d'amende, & de tous dommages & intérêts.

Section IV. Des formes intrinsèques de l'acte de mariage.

Art. I. L'acte de mariage fera reçu dans la maison commune du lieu du domicile de l'une des parties.

II. » Le jour où les parties voudront contracter leur mariage, fera par elles défigné, & l'heure indiquée par l'officier public chargé d'en recevoir la déclaration.

III. » Les parties fe rendront dans la falle publique de la maifon commune, avec quatre témoins majeurs, parens ou non parens, fachant fignes, s'il peut s'en trouver aifément dans le lieu qui fachent figner.

IV. Il fera fait lecture en leur préfence, par l'officier public, des pièces relatives à l'état des parties & aux formalités du mariage, tels que les actes de raiffance, les confentemens des pères & mères, l'avis de la famille, les publications, oppofitions & jugemens de main-levée.

[ocr errors]

V. Après cette lecture, le mariage fera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en cas

termes :

Je déclare prendre le nom) en mariage.

VI. Auffi-tôt après cette déclaration faite par les parties, l'of ficier public, en leur préfence & en celle des mêmes témoins, prononcerà, au nom de la loi, qu'elles font unies en mariage.

VII. » L'acte de mariage fera de fuite dreffé par l'officier puz

blic; il contiendra, 1°. les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profeffion & domicile des époux; 2. les prénoms, noms, pra→ feffion & domicile des pères & mères; 3. les prénoms, noms âge, profeffion, domicile des témoins, & leur déclaration s'ils font parens ou alliés des parties; 4. la mention des publications dans les divers domiciles, des oppofitions qui auroient été faites, & des jugemens de main-levée; 5°. la mention du confentement des pères & meres, ou de la famille dans les cas où il y a lieu; 6. la mention des déclarations des parties, & de la prononciation de l'officier public.

VIII. » Cet acte fera figné par les parties, par leurs pères, mères, & parens prélens, par les quatre témoins & par l'officier public; en cas qu'aucun d'eux ne fut ou ne pût figner, il en fera fait mention.

IX. " Si, antérieurement à la publication de la préfente loi, quelques perfonnes s'étoient mariées devant des officiers civils elles feront tenues de venir dans la huitaine déclarer leur mariage devant l'officier public de la municipalité de leur domicile, lequel en dreffera acte fur les registres aux formes ci-deflus prefcrites.

Section V. Du divorce dans fes rapports avec les fonctions de l'offi cier public chargé de conflater l'état civil des citoyens.

[ocr errors]

Art. 1. Aux termes de la conflitution, le mariage eft diffoluble par le divorce.

II. La diffolution du mariage par le divorce, fera prononcée par l'officier public chargé de recevoir les actes de naifiance, mariage & décès, dans la forme qui fuit.

vorce,

III. " Lorfque deux époux demanderont conjointement le diils fe préfenteront accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l'officier public, en la maison commune, aux jour & heure qu'il aura indiqués: ils juftifieront qu'ils ont obfervé les délais exigés par la loi fur le mode du divorce: ils repréfenteront l'acte de non-conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parens affemblés ; & fur leur réquifition, l'officier public prononcera que leur mariage eft diffous.

[ocr errors]

IV. Il fera dreffé acte du tout fur le registre des mariages; cet acte fera figné des parties, des témoins & de l'officier public, où il fera fait mention de ceux qui n'auront pu ou fu figner.

V. » Si le divorce eft demandé par l'un des conjoints foulement, il fera tenu de faire fignifier à fon conjoint un acte aux fins de le voir prononcer cet acte contiendra réquifition de fe trouver en la maison commune de la municipalité, dans l'étendue de laquelle le mari a fon domicile, & devant l'officier public chargé des actes de nailances, mariages & décès, dans le délai qui aura été fixé par cet officier. Ce délai ne pourra être moindre de trois jours, & en outre d'un jour par dix fieues, en cas d'abfence du conjoint appelé.

VI. A l'expiration du délai, le conjoint demandeur fe préfentera, accompagné de quatre témoins majeurs, devant l'officier public; il représentera les différens actes ou jugemens qui doivent juftifier qu'il a obfervé les formalités & les délais exigés par la loi fur le mode du divorce, & qu'il eft fondé à le demander: it

« PreviousContinue »