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époux contre l'autre, pour caufe d'incomptabilité d'humeur ou de caractère, fans autre indication de motifs, il convoquera une première aflemblée de parens, ou d'amis à défaut de parens, quelle ne pourra avoir lieu qu'un mois après la convocation.

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IX. La convocation fera faite devant l'un des officiers municipaux du domicile du mari, en la maifon commune du lieu jour & heure indiqués par cet officier. L'acte en fera fignifié à l'époux défendeur, avec déclaration des noms & demeures des parens ou amis au nombre de trois au moins, que l'époux demandeur entend faire trouver à l'affemblée, en invitation l'époux défendeur de comparoître à l'affemblée, & d'y faire trouver de fa part également trois, au moins, de fes parens ou amis.

X. » L'époux demandeur en divorce fera tenu de fe préfentcr en perfonne a l'allemblée; il entendra, ainfi que l'époux déferdeur, s'il comparoît, les repréfentations des parens ou amis, à l'effet de les concilier. Si la conciliation n'a pas lieu, l'afiemblée fe prorogera à deux mois, & les époux y demeureront ajournés. L'officier municipal fera tenu de fe retirer pendant ces explications & les débats de famille; en cas de non-conciliation, il fera rappelé dans l'affemblée pour en dreffer acte, ainfi que de la prorogation dans la forme prefcrite par l'article IV ci-deflus: expédi tion de cet acte fera délivrée à l'époux demandeur, qui fera tena de le faire fignifier à l'époux défendeur, fi celui-ci n'a pas comparu à l'afiemblée.

XI. « A l'expiration des deux mois, l'époux demandeur fera tenu de comparoître de nouveau en perfonne. Si les représenta tions qui lui feront faites, ainfi qu'à fon époux s'il comparoit, ne peuvent encore les concilier, l'affemblée fe prorogera à trois mois, & les époux y demeureront ajournés : il en fera dreffé · acte, & la fignification en fera faite, s'il y a lieu, comme au cas de l'article précédent.

XII. » Si à la troisième féance de l'affemblée à laquelle le provoquant fera également tenu de comparoître en perfonne, il ne peut être concilié, & perfifte définitivement dans fa demande, afte en fera dreflé: il lui en fera délivré expédition qu'il fera fignifier à l'époux défendeur.

XIII. Si aux première, feconde ou troisième affemblées, les parens ou amis indiqués par le demandeur en divorce ne peuvent s'y trouver, il pourra les faire remplacer par d'autres à fon choix. L'époux défendeur pourra aut faire remplacer, à fon choix, les parens ou amis qu'il aura fait préfenter aux premières affemblées; & enfin, l'officier mun cipal lui-meme, chargé de la rédaction des actes de ces affemblées, pourra, en cas d'empêchement, être remplacé par un de fes collègues.

XIV. Huitaine au moins, ou au plus dans les fix mois après, la date du dernier acte de non-conciliation, l'époux provoquant pourra fe préfenter pour faire prono. cer le divorce, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a fon domicile; il obfervera, ainfi que l'officier public, les formes prefcrites à ce fujet dans la loi fur les actes de naiffances, mariages & décès. Après les fix mois, il ne pourra y être admis qu'en obfervant de nouveau les mêmes formalités & les mêmes délais.

Mode du divorce fur la demande d'un des époux pour cause déter

minée.

XV. » En cas de divorce demandé par l'un des époux pour l'un des fept motifs déterminés, indiqués dans l'article IV du paragraphe premier ci-deffus, ou pour caule de féparation de corps, aux termes de l'article V, il n'y aura lieu à aucun délai d'épreuve.

XVI. Si les motifs déterminés font établis par des jugemens, comme dans les cas de féparation de corps, ou de condamaction à des peines afflictives ou infamantes, l'époux qui demandera le divorce, pourra fe pourvoir directement pour le fai.e Ponder, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile du mari. L'officier public ne pourra entrer en aucune connoillance de caufe. S'il s'éleve devant fai des conteftations far la nature ou la validité des jugemens repréfentés, il renverra les parties devant le tribunal de diftriét, qui ftatuera en dernier rellort, & prononcera fi ces jugemens fuftifent pour autoriler le divorce.

XVII. » Dans le cas de divorce pour abfence de cinq ans fans nouvelles, l'époux qui le demandera pourra également fe pouryeir directement devant Tothcicr public de fon domicile, lequel prononcera le dvorce fur la préfentation qui lui fera faite d'un acte de notoriété, conftatat cette longue abfence.

XVIII. » A l'égard du divorce fonde fur les autres motifs déterminés, indiqué dans l'article IV du paragraphe premier cideflus, le demandeur fera tenu de fe pourvoir devant des arbitres de famille, en la forme prefcrite dans le code de l'ordre judiciaire pour les conteflations entre mai & femme.

XIX. » Si d'après la vérification des faits, les arbitres jugent la demande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant L'officier du domicile du mari, pour faire prononcer le divorce. XX. " L'appel da jugement arbitral en fuípendra l'exécution; cet appel fera infruit fommairement & jugé dans le mois.

Paragraphe III. Effet du divorce par rapport aux époux.

Art. 1. Les effets de divorce, par rapport à la perfonne des époux, font de rendre au mari & à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.

11. Les époux divorcés peuvent le remarier enfemble; ils ne pourront contracter, avec d'autres, un nouveau mariage qu'un an après le divorce, lorfqu'il a été prononcé fur confentement mutuel, on pour fimple caufe d'incompatibilité d'humeur & de caractère.

III. Dans le cas où le divorce a été prononcé pour cause déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que fon premier mari, qu'un an après le divorce, fi ce n'est qu'il foit fondé fur l'absence du mari depuis Cinq ans fans nouvelles.

IV. De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés feront réglés par rapport a la communauté de biens, ou

à la fociété d'acquêts qui a exifté entre eux, foit par la loi, foie par la convention, comme fi l'un d'eux étoit décédé.

V. Il fera fait exception à l'article précédent, pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme, pour l'un des motifs déterminés, énoncés dans l'article IV di paragraphe premier ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la fureur; la femme, en ce cas, fera privée de tous droits & bénéfice das la communauté de biens ou fociété d'acquêts; mais elle reprendra les biens qui y font entrés de fon côté.

VI. A l'égard des droits matrimoniaux emportant gain de furvie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils feront, dans tous les cas de divorce, éteints & fans effets. 11 en fera de même des dons ou avantages pour caufe de mariage, que les époux ont pu fe faire réciproquement, ou l'un à l'autre, ou qui ont pu être faits à l'un d'eux par les père, mère, ou autres parens de l'autre. Les dons mutuels faits depuis le mariage & avant le divorce, refteront auffi comme non-avenus & fans effet, le tout fauf les indemnités ou pensions énoncées dans les articles qui fuivent.

VII. Dans le cas de divorce pour l'un des motifs déterminés énoncés dans l'article IV du paragraphe premier ci-deffus, celui qui aura obtenu le divorce fera indemnité de la perte des eilets du mariage diflous, & de fes gains de furvie, dons & avantages, par une penfion viagère fur les biens de l'autre époux, laquelle fera réglée par des arbitres de familie, & courra du jour de la prononciation du divorce.

VIII. fera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à l'époux divorcé qui fe trouvera dans le befoin, autant néanmoins que les biens de l'autre époux pourront la fupporter, déduction faite de Les propres befoins.

IX. Les penfions d'indemnité ou alimentaires énoncées dans les articles précédens, feront éteintes fi l'époux divorcé, qui en jouit, contracte un nouveau mariage.

X. En cas de divorce pour caufe de féparation de corps, les droits & intérêts des époux divorcés resteront réglés, comme ils l'ont été par les jugemens de féparation, & felon les loix exiftantes lors de ces jugemens, ou par les actes & tanfactions paffées entre les parties.

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XI. Tout acte de divorce fera fujet aux mêmes formalités, d'enregistrement & publication, que l'étoient les jugemens de féparation; & le divorce ne produira à l'égard des créanciers des époux, que les mêmes effets que produifoient ces féparations de corps ou de bien.

Paragraphe IV. Effets du divorce par rapport aux enfans,

Art. 1er. Dans le cas du divorce par confentement mutuel, ou fur la demande de l'un des époux, pour fimple caufe d'incompati bilité d'humeur ou de caractère, fans autre indication de motifs les enfans nés du mariage diffous feront confiés, favcir, les filles à la mère, les garçons àgés de moins de fept ans également à la mère au-defius de cet age ils feront remis & confiés au père; &

neanmoins le père & la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur femblera.

II. Dans tous les cas de divorce pour caufe déterminée, il fera réglé en affemblée de famille, auquel des époux les enfans feront confiés.

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III. En cas de divorce pour caufe de féparation de corps, les enfans resteront à ceux auxquels ils ont été confiés par jugement ou tranfaction, ou qui les ont à leur garde & confiance depuis plus d'un an. S'il n'y a ni jugement ou tranfaction ni poffeffion annale, il fera réglé en affemblée de famille auquel du père ou de La mère féparés, les enfans feront confiés.

IV. Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, il fera également réglé en allemblée de famille, fi les enfans qui leur étoient confiés leur feront retirés, & à qui ils feront remis.

V. Soit que les enfans, garçons ou filles, foient confiés au père feul, ou à la mère feule, foit à l'un & à l'autre, foit à des tierces perfonnes, le père & la mère ne feront pas moins obligés de contribuer aux frais de leur éducation & entretien: ils y contribueront en proportion des facultés & revenus réels & industriels de chacun d'eux.

VI. » La diflolution du mariage par divorce, ne privera dans aucun cas les enfans nés de ce mariage, des avantages qui leur étoient affurés par les loix ou par les conventions matrimoniales; mais le droit n'en fera ouvert à leur profit, que comme il le feroit fi leurs père & mère n'avoient pas fait divorce.

VII. » Les enfans conferveront leur droit de fucceffibilité à leur père & à leur mère divorcés. S'il furvient à ces derniers d'autres enfans de mariages fubfequens, les enfans des différens lits fuccéderont en concurrence & par égales portions.

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VIII. Les époux divorcés ayant enfans, ne pourront, en fe remariant, faire de plus grands avantages, pour caufe de mariage, que ne le peuvent, felon les loix, les époux veufs qui fe remarient ayant enfans.

IX. Les conteftations relatives au droit des époux d'avoir un ou plufieurs de leurs enfans à leur charge & confiance, celles relatives à l'éducation, aux droits & intérêts de ces enfans, feront portées devant des arbitres de famille; & les jugemens rendus en cette matière feront, en cas d'appel, exécutés par provifion.

» AU NOM DE LA NATION, le confeil exécutif provifoire mande & ordonne à tous les corps adminiftratifs & tribunaux, que les préfentes ils fallent configner dans leurs regiftres, lite, publier & afficher dans leurs départemens & refforts refpectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons figné ces préfentes, auxquelles nous avons fait appofer le fceau de l'état. A Paris, vingt-cinquième jour du mois de feptembre mil fept cent quatrevingt-douze, l'an premier de la république française. Signé, LEBRUN. Contrefigné, DANTON. Et fcellées du fceau de l'état ».

Ce 13 octobre 1792, L. PRUDHOMME l'an premier de la république.

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le

électeur,

Table des Matières du Treizième Trimestre.

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A dater du 30 juin au 22 Septembre 1792.

A

ASSEMBLÉE ΝΑΤΙΟ NA L E.

no.15-6-167

Accufation (d') contre Saillant & fes complices, n°. 159, p. 169. Admi
niftration provifoire (fur l') du département de Paris, no. 162, p. 31.
Administrations (fur la faculté accordée aux ) de transférer le lieu de
leurs féances, n°. 165, p. 461. Armée, ( fur le complètement de l'
n°. 158, p. 133. Armes, (fur les) n°. 164, p. 409. Avancement (fur l'
des volontaires & foldats pendant la paix, n°. 161, p. 264. Camp fous
Paris (fur le) n°. 162, p. 308; n°. 165, p. 463; no. 167, p. 544-
Cantonnemens ( fur les ) des volontaires, n°. 167, p. 543. Cantons hel
vétiques, fur la capitulation avec les ) n°. 163, p. 366. Commandans
fur les) des places en état de guerre, n°. 166., p. 504. Commillaires,
fur l'envoi de) n°. 163, P. 359. Commune de Paris, (fur la) n°. 165,
P. 454. Convention nationale, (fur la convocation de la ) n°. 161,
P. 237; n°. 162, p. 310. Débiteurs ( fur les ) des rentes, n°. 160,
p. 216. Décoration (fur la ) des députés, no. 157, p. 95. Déportation
fur la des prêtres, n°. 164, p. 406. Dépôts (fur les faits chez les
notaires, n°. 164, p. 406, idem, p. 409. Députés à la convention, ( fur
le choix des ) n°. 162, p. 308. Déferteurs ennemis, (fur les ) n°. 160,
p. 228. Droits féodaux, (fur la fuppreffion des ) no. 163, p. 357, idem,
P. 367. Douanes (fur les ) pendant la guerre, n°. 164, p. 404. Echarpes
(fur les voleurs revêtus d') no. 167, p. 549. Emigrations, (fur les >
n°. 166, p. 511. Emigrés, (fur les biens des) n°. 162, p. 316. Etar
civil des citoyens, (fur l' ) n°. 164, p. 403. Fédérés ( fur les) qui arri-
vent des départemens, n°, 156, p. 41. Forêts ( fur les) domaniales,
n°. 157, p. 84. Garde nationale, (fur le fervice perfonnel dans la
n°. 160, p. 220. Grains, ( fur les ) n°. 165, p. 458. Haute cour natio
nale, (fur la ) no. 164, p. 408. Lafayette, (fur) no. 163, p. 364.
Légions ( fur la formation de plufieurs) étrangères, n°. 159, p. 179.
Licenciment (fur le ) des régimens Suifles, n°. 164, p. 406. Longwy
fur la ville de ) n°. 164, p. 397. Louis XVI ( fur la détention de ) au
Temple, no. 162, p. 314. Ministère, (fur l'organisation du ) n°. 162,
P. 308, idem, p. 319. Monnoie, (fur la nouvelle ) n°. 164, p. 408.
Monumens publics, (fur quelques) n°. 164, p. 404. Paris, (fur l'orga
nifation de la garde nationale de) n°. 163, p. 362. Paffe-ports, (fur les >
n°. 160, p. 217; n°. 165, p. 444, idem, p. 462. Patrie, (fur le danger
de la ) no. 157, p. 92. Permanence ( fur la ) des féances de l'affemblée
nationale, n°. 163, p. 360. Piques, (fur la fabrication des ) n°. 160,
P. 226. Places de guerre, ( fur la défenfe des ) n°. 159, p. 178. Police
de Paris, (fur la n°. 167, p. 557, idem, p. 558. Poftes, (fur les )
n°. 164, p. 416. Prifonniers de guerre, (fur les) no. 160, p. 225. Procès
des foldats, (fur les n°. 164, p. 405. Publicité (fur la) des féances
des corps adminiftratifs, n°. 164, p. 411. Religieufes, (fur les penfions
des) n°. 161, p. 270. Refponfabilité (fur la des miniftres, n°. 159.

176. Rouen, fur la ville de) n°. 167, p. 552. Sceau de l'état, (fur le ) n°. 163, p. 364. Sûreté (fur la) générale du royaume, no. 156, P. 44; n°. 162, p. 313; n°. 164, p. 414; n°. 165, p. 458. Terraffe des feuillans, (fur la) n°. 160, p. 218. Tribunal (fur l'inftitution d'un ( pour juger les crimes du 10 août, no. 163, p. 358, idem, p. 364. Troupes. (fur les ) cafernées à Paris, n°. 158, p. 129. Volontaires, (fur l'enrôlement & le fervice ) n°. 158, p. 135, n°.159, P. 170; n°. 160, P.1778

S

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