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époux contre l'autre, pour caufe d'incomptabilité d'humeur ou de caractère, fans autre indication de motifs, il convoquera une première aflemblée de parens, ou d'amis à défaut de parens, laquelle ne pourra avoir lieu qu'un mois après la convocation.

aux

IX. La convocation fera faite devant l'un des officiers municipaux du domicile du mari, en la maison commune du lieu jour & heure indiqués par cet officier. L'acte en fera fignifié à l'époux défendeur, avec déclaration des noms & demeures des parens ou amis au nombre de trois au moins, que l'époux demandeur entend faire trouver à l'affemblée, en invitation à l'époux défendeur de comparoître à l'affemblée, & d'y faire trouver de fa part également trois, au moins, de fes parens ou

amis.

X. » L'époux demandeur en divorce fera tenu de se préfentcr en perfonne a l'allemblée; il entendra, ainfi que l'époux déferdeur, s'il comparoit, les repréfentations des parens ou amis, à l'effet de les concilier. Si la conciliation n'a pas lieu, l'aflemblée fe prorogera à deux mois, & les époux y demeureront ajournés. L'officier municipal fera tenu de fe retirer pendent ces explications & les débats de famille; en cas de non-conciliation il fera rappelé dans l'aflemblée pour en dreffer acte, ainfi que de la proro gation dans la forme prefcrite par l'article IV ci-defius: expédi tion de cet acte fera délivrée à l'époux demandeur, qui fera tena de le faire fignifier à l'époux défendeur, fi celui-ci n'a pas comparu à l'afiemblée.

XI. « A l'expiration des deux mois, l'époux demandeur fera tenu de comparoître de nouveau en perfonne. Si les repréfentations qui lui feront faites, ainfi qu'à fon époux s'il comparoît, ne peuvent encore les concilier, l'affemblée fe prorogera à trois mois, & les époux y demeureront ajournés: il en fera dreffé acte, & la fignification en fera faite, s'il y a lieu, comme au cas de l'article précédent.

XII. Si à la troisième féance de l'affemblée à laquelle le provoquant fera également tenu de comparoître en perfonne, il ne peut être concilié, & perfifte définitivement dans fa demande, afte en fera dreflé: il lui en fera délivré expédition qu'il fera fignifier à l'époux défendeur.

XIII. Si aux première, feconde ou troisième affemblées, les parens ou amis indiqués par le demandeur en divorce ne peuvent s'y trouver il pourra les faire remplacer par d'autres à fon choix. L'époux défendeur pourra aut faire remplacer, à fon choix, les parens ou amis qu'il aura fait préfenter aux premières affemblées; & enfin, l'officier mun cipal lui-meme, chargé de la rédaction des actes de ces affemblées, pourra, en cas d'empêchement, être remplacé par un de fes collègues.

XIV. Huitaine au moins, ou au plus dans les fix mois après, la date du dernier acte de non-conciliation, l'époux provoquant pourra fe préfenter pour faire prono. cer le divorce, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a fon domicile; il obfervera, ainfi que l'officier public, les formes prefcrites à ce fujet dans la loi fur les actes de naiffances, mariages & décès. Après les fix mois, il ne pourra y être admis qu'en obfervant de nouveau les mêmes formalités & les mêmes délais.

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Mode du divorce fur la demande d'un des époux pour caufe déter

minée.

XV. En cas de divorce demandé par l'un des époux pour l'un des fept motifs déterminés, indiqués dans l'article IV du paragraphe premier ci-deffus, ou pour caufe de féparation de corps, aux termes de l'article V, il n'y aura lieu à aucun délai d'épreuve.

XVI. Si les motifs déterminés font établis par des jugemens, comme dans les cas de féparation de corps, ou de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, l'époux qui demandera le divorce, pourra fe pourvoir directement pour le faire pronder, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile du mari. L'officier public ne pourra entrer en aucune connoifance de caufe. S'il s'éleve devant fai des conteftations far la nature ou la validité des jugemens repréfentés, il renverra les parties devait le tribunal de diftriét, qui ftatuera en dernier rellort, & prononcera fi ces jugemens fuffifent pour autoriter le divorce.

XVII. » Dans le cas de divorce pour abfence de cinq ans fans nouvelles, l'époux qui le demandera pourra également fe pouryeir directement devant l'oficier public de fon domicile, lequel prononcera le dvorce fur la préfentation qui lui fera faite d'un acte de notoriété, conftatant cette longue abfence.

XVIII. » A l'égard du divorce fonde fur les autres motifs déterminés, indiqué dans l'article IV du paragraphe premier cideffus, le demandeur fera tenu de fe pourvoir devant des arbitres de famille, en la forme prefcrite dans le code de l'ordre judiciaire pour les conteflations entre mari & femme.

XIX. » Si d'après la vérifica ion des faits, les arbitres jugent la demande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant L'officier du domicile du mari, pour faire prononcer le divorce. XX. " L'appel du jugement arbitral en fulpendra l'exécution; cet appel fera infruit fommairement & jugé dans le mois.

Paragraphe III. Effet du divorce par rapport aux époux.

Art. 1. Les effets de divorce, par rapport à la perfonne des époux, font de rendre au mari & à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.

11. Les époux divorcés peuvent fe remarier enfemble; ils ne pourront contracter, avec d'autres, un nouveau mariage qu'un an après le divorce, lorfqu'il a été prononcé fur confentement mutuel, on pour fimple caufe d'incompatibilité d'humeur & de caractère.

III. Dans le cas où le divorce a été prononcé pour caufe déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que fon premier mari, qu'un an après le divorce, fi ce n'eft qu'il foit fondé fur l'abfence du mari depuis cinq ans fans nouvelles.

IV. » De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés feront réglés par rapport à la communauté de biens, ou

à la fociété d'acquêts qui a exifté entre eux, foit par la loi, foit par la convention, comme fi l'un d'eux étoit décédé.

V. Il fera fait exception à l'article précédent, pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme, pour l'un des motifs déterminés, énoncés dans l'article IV da paragraphe premier ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la fureur; la femme, en ce cas, fera privée de tous droits & bénéfice da s la communauté de biens ou fociété d'acquêts; mais elle reprendra les biens qui y font entrés de fon côté.

VI. » A l'égard des droits matrimoniaux emportant gain de furvie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils feront, dans tous les cas de divorce, éteints & fans effets. Il en fera de mème des dons ou avantages pour caufe de mariage, que les époux ont pu fe faire réciproquement, ou l'un à l'autre, ou qui ont pu être faits à l'un d'eux par les père, mère, ou autres parens de l'autre. Les dons mutuels faits depuis le mariage & avant le divorce, refteront auffi comme non-avenus & fans effet, le tout fauf les indemnités ou pensions énoncées dans les articles qui fuivent.

VII. Dans le cas de divorce pour l'un des motifs déterminés énoncés dans l'article IV du paragraphe premier ci-defius, celui qui aura obtenu le divorce fera indemnifé de la perte des eilets du mariage diflous, & de fes gains de furvie, dons & avantages, par une penfion viagère fur les biens de l'autre époux, laquelle fera réglée par des arbitres de familie, & courra du jour de la prononciation du divorce.

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VIII. I fera également alloué par des arbitres de famille. dans tous les cas de divorce, une pention alimentaire l'époux divorcé qui trouvera dans le befoin, autant néanmoins que les biens de l'autre époux pourront la fupporter, déduction faite de fes propres befoins.

IX. » Les penfions d'indemnité ou alimentaires énoncées dans les articles précédens, feront éteintes fi l'époux divorcé, qui en jouit, contracte un nouveau mariage.

X. » En cas de divorce pour caufe de féparation de corps, les droits & intérêts des époux divorcés resteront réglés, comme ils l'ont été par les jugemens de féparation, & felon les loix exiftantes lors de ces jugemens, ou par les acts & tanfactions paffées entre les parties.

XI. " Tout acte de divorce fera fujet aux mêmes formalités, d'enregistrement & publication, que l'étoient les jugemens de féparation; & le divorce ne produira à l'égard des créanciers des époux, que les mêmes effets que produifoient ces féparations de corps ou de bien.

Paragraphe IV. Effets du divorce par rapport aux enfans.

Art. 1. Dans le cas du divorce par confentement mutuel, ou fur la demande de l'un des époux, pour fimple caufe d'incompati bilité d'humeur ou de caractère, fans autre indication de motifs les enfans nés du mariage diffous feront confiés, favoir, les filles à la mère, les garçons àgés de moins de fept ans également à la mère au-defius de cet age ils feront remis & confiés au père; &

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neanmoins le père & la mère pourront faire à ce fujet tel autre arrangement que bon leur femblera.

11. Dans tous les cas de divorce pour caufe déterminée, il fera réglé en aflemblée de famille, auquel des époux les enfans feront confiés.

III. En cas de divorce pour caufe de féparation de corps, les enfans resteront à ceux auxquels ils ont été confiés par jugement ou tranfaction, ou qui les ont à leur garde & confiance depuis plus d'un an. S'il n'y a ni jugement ou tranfaction, ni possession annale, il fera réglé en assemblée de famille auquel du père ou de la mère féparés, les enfans feront confiés.

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IV. Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, il fera également réglé en allemblée de famille, fi les enfans qui leur étoient confiés leur feront retirés, & à qui ils feront remis.

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V. Soit que les enfans, garçons ou filles, foient confiés au père feul, ou à la mère feule, foit à l'un & à l'autre, foit à des tierces perfonnes, le père & la mère ne feront pas moins obligés de contribuer aux frais de leur éducation & entretien : ils y contribueront en proportion des facultés & revenus réels & induftriels de chacun d'eux.

VI. » La diffolution du mariage par divorce, ne privera dans aucun cas les enfans nés de ce mariage, des avantages qui leur étoient affurés par les loix ou par les conventions matrimoniales; mais le droit n'en fera ouvert à leur profit, que comme il le feroit fi leurs père & mère n'avoient pas fait divorce.

VII. Les enfans conferveront leur droit de fucceffibilité à leur père & à leur mère divorcés. S'il furvient à ces derniers d'autres enfans de mariages fubfequens, les enfans des différens lits fuccéderont en concurrence & par égales portions.

VIII. Les époux divorcés ayant enfans, ne pourront, en fe remariant, faire de plus grands avantages, pour caufe de mariage, que ne le peuvent, felon les loix, les époux veufs qui fe remarient ayant enfans.

IX. Les conteftations relatives au droit des époux d'avoir un ou plufieurs de leurs enfans à leur charge & confiance, celles relatives à l'éducation, aux droits & intérêts de ces enfans, feront portées devant des arbitres de famille; & les jugemens rendus en cette matière feront, en cas d'appel, exécutés par provifion.

» AU NOM DE LA NATION, le confeil exécutif provifoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les préfentes ils fallent configner dans leurs regiftres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & reflorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons figné ces préfentes, auxquelles nous avons fait appofer le fceau de l'état. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois de feptembre mil fept cent quatrevingt-douze, l'an premier de la république françaife. Signé, LEBRUN. Contrefigné, DANTON. Et fcellées du fceau de l'état »

Ce 13 octobre 1792, L. PRUDHOMME, l'an premier de la république.

électeur,

Table des Matières du Treizième Trimestre.

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A dater du 30 juin au 22 Septembre 1792.

ASSEMBLÉE

A

NATIONALE.

·no. 15.6-167.

Accufation (d') contre Saillant & fes complices, no. 159, p. 169. Admis niftration provifoire ( fur l') du département de Paris, no. 162, p. 3. Administrations ( fur la faculté accordée aux ) de transférer le lieu de leurs féances, no. 165, p. 461. Armée, ( fur le complètement de l' n°. 158, p. 133. Armes, (fur les ) n°. 164, p. 409. Avancement (fur l' des volontaires & foldats pendant la paix, no. 161, p. 264. Camp fous Paris (fur le) n. 162, p. 308 ; no. 165, p. 463; no. 167, p. 544Cantonnemens (fur les ) des volontaires, n°. 167, p. 543. Cantons hel vétiques, fur la capitulation avec les) no. 163, p. 366. Commandans fur les) des places en état de guerre, n°. 166., p. 504. Commillaires, fur l'envoi de) n°. 163, p. 359. Commune de Paris, (fur la) n°. 165, p. 454. Convention nationale, (fur la convocation de la ) n°. 161 P. 237; n°. 162 , p. 310. Débiteurs ( fur les ) des rentes, n°. 160, p. 216. Décoration (fur la ) des députés, n°. 157, p. 95. Déportation (fur la) des prêtres, n°. 164, p. 4c6. Dépôts (fur les ) faits chez les notaires, n°. 164, p. 406, idem, p. 409. Députés à la convention, ( fur le choix des ) no. 162, p. 308. Déferteurs ennemis, (fur les ) no. 160, p. 228. Droits féodaux, (fur la fuppreffion des ) n°. 163, p. 357, idem P. 367. Douanes (fur les ) pendant la guerre, n°. 164, p. 404. Echarpes fur les voleurs revêtus d') n°. 167, p. 549. Emigrations, (fur les n°. 166, p. 511. Emigrés, (fur les biens des) n°. 162, p. 316. Etat civil des citoyens, ( für l' ) n°. 164, p. 403. Fédérés (fur les ) qui arrivent des départemens, n°, 156, p. 41. Forêts ( fur les) domaniales, n°. 157, p. 84. Garde nationale, (fur le fervice perfonnel dans la ĺ n°. 160, p. 220. Grains, ( fur les ) n°. 165, p. 458. Haute cour nation nale, (fur la) n°. 164, p. 408. Lafayette, (fur) no. 163, p. 364. Légions (fur la formation de plufieurs) étrangères, n°. 159, p. 179. Licenciment (fur le ) des régimens Suifles, n°. 164, p. 406. Longwy fur la ville de ) n°. 164, p. 397. Louis XVI ( fur la détention de) au Temple, no. 162, p. 314. Ministère, (fur l'organisation du) no. 162,

308, idem, p. 319. Monnoie, (fur la nouvelle ) n°. 164, p. 408. Monumens publics, (fur quelques) n°. 164, p. 404. Paris, (fur l'orga nisation de la garde nationale de) no. 163, p. 362. Paffe-ports, (fur les ) n°. 160, p. 217; no. 165, p. 444, idem, p. 462. Patrie, (fur le danger de la ) n°. 157, p. 92. Permanence ( fur la ) des féances de l'affemblée nationale, no. 163, p. 360. Piques, (fur la fabrication des ) n°. 160, p. 226. Places de guerre, ( fur la défense des ) no. 159, p. 178. Police de Paris, (fur la) no. 167, p. 557, idem, p. 558. Poftes, ( fur les ) n°. 164, p. 416. Prifonniers de guerre, (fur les ) n°. 160, p. 225. Procès des foldats, (fur les) n°. 164, p. 405. Publicité (fur la) des féances des corps adminiftratifs, n°. 164, p. 411. Religieufes, (fur les penfions des) n°. 161, p. 270. Refponfabilité (fur la des miniftres, n°. 159,

176. Rouen, fur la ville de) n°. 167, p. 552. Sceau de l'état, (Tue le ) no. 163, p. 364. Sûreté ( fur la) générale du royaume, no. 156, P. 44; n°. 162, p. 313; n°. 164, p. 414; n°. 165, p. 458. Terraffe des feuillans, (fur la) n°. 160, p. 218. Tribunal (fur l'inftitution d'un (pour juger les crimes du 10 août, no. 163, p. 358, idem, p. 364. Troupes (fur les ) cafernées à Paris, n°. 158, p. 129. Volontaires, (fur l'enrôlement & le fervice ) no. 158, p. 135, ₪°.159, P. 170; n°. 160, Pr 1778

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