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nommées par l'état-major, qu'ils font Français, émigrés; & pris les armes à la main.

» 2°. Il en fera de même à l'égard des militaires étrangers qui auroient quitté la France depuis le 14 juillet 1789, & qui feroient pris les armes à la main.

3. Les extraits des procès-verbaux d'exécution des émigrés feront envoyés au ministre de la guerre, qui les communiquera à la convention nationale.

4. Les puiflances ennemies font refponfables des violations du droit des gens, qui pourroient être commifes par une fauile application du droit des gens ».

Des lettres du général Cuftines ont été lues; elles ap prennent que Worms eft pris, & qu'on y a trouvé une grande quantité de facs de bied & d'effets de campement.

Une adreffe de Mailhe aux cantons helvétiques a été adoptée par l'affemblee, qui en a décrété l'impreflion en caractères fuiffes.

Sur la propofition du même membre, le décret fuivant eft adopté :

fer

«La convention décrète que les ouvriers des manufactures d'armes qui ont quitté leurs atteliers pour vir comme volontaires ou dans la troupe de ligne, font autorisés à y retourner, après avoir obtenu un congé; ils recevront cinq fous par lieue pour fe rendre à leurs atteliers >>.

Des obfervations du maréchal Luckner fur fa conduite pendant fon généralat, ont été renvoyées au comité chargé du rapport.

Un membre du comité de furveillance fait un rapport fur les mesures à prendre fur le fort d'environ quarante perfonnes accufées de confpiration, & détenues dans le département des Bouches du Rhône. La convention na tionale attribue la connoiffance de cette affaire au tribunal criminel du département des Bouches du Rhône, féant à Marseille.

On a procédé à l'appel nominal pour la nomination d'un miniftre de la juftice. Sur 344 voix, Garat jeune en a obtenu 211. Après cette nomination, le comité militaire a fait décréter que cent foixante hommes qui reftent des ci-devant gardes-françaises, après leur forma tion en divifions, feront organifés en compagnie de cavalerie. Leur folde fera la même que celle des gendar

mes

mes à pied; ils formeront un efcadron; qui fera feul attaché aux divifions déjà formées par les ci-devant gardesfrançaises.

Mercredi 10. Le lieutenant-général Duhoux avertit la convention qu'il eft arrivé en vertu da décret qui le mande à la barre, & demande à être introduit. (Décrété.) Après un affez long interrogatoire, la convention lui ac corde les honneurs de la feance, & décrète qu'il reftera à Paris fur fa parole, jufqu'à l'examen de ses réponfes,

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Soixante- fept croix de Saint-Louis ont été envoyées par les adminiftrateurs du département du Var, pour les frais de la guerre.

Douze cents livres font envoyées par deux citoyens, pour ceux des habitans de Lille qui ont le plus fouffert du feu de l'ennemi.

Grégoire a fait un rapport fur l'état des archives nationales tout y eft dans le plus grand ordre, grace aux foins de Camus. Sur le rapport du même membre, la convention adopte plufieurs réformes propofées, & décrète fpécialement la fuppreffion des gratifications qu'ob tenoient les commis, tant du corps légiftatif & des miniftres, que des adminiftrations.

Sur la propofition du comité des finances, le décret fuivant eft adopté, après de longs débats :

« 1°. Il fera nommé une commiffion de dix membres pris dans la convention nationale: ces commiffaires feront chargés de recevoir les déclarations de ceux qui dépoferont avoir confié des effets à la garde de la comanune de Paris.

» 2°. Ceux qui fe préfenteront pour faire des déclarations, feront tenus de fpécifier les effets qu'ils ont dépofés, les lieux où le dépôt a été fait, les perfonnes qui l'ont reçu; enfin ils font tenus de figner leurs déclara

tions.

» 3°. Le compte à rendre par la commune de Paris fera imprimé & affiché ».

Le miniftre des affaires étrangères a annoncé que le confeil de Genève ayant cru la tranquillité de cette république menacée, a requis les troupes que les cantons de Berne & de Zurich doivent lui fournir en cas d'agreffion; en conféquence ces troupes font defcendues à Genève. Le réfident de France a quitté cette ville. Le No, 170. Tome 14. E

confeil exécutif va fâcher d'en faire fortir les troupes. fuiffes, fans cependant rompre avec ces deux cantons.

Une lettre de Dumourier a annoncé l'état de détreffe des Pruffiens & des Autrichiens, qui s'aggrave tous les jours, & le départ du roi de Pruffe pour Berlin. Cette lettre contient encore des détails fur la punition des deux bataillons de Mauconfeil. Nous l'avons fait connoître.

Les commiffaires envoyés à Lille ont écrit que le fiége étoit définitivement levé.

Jeudi 1. Le comité d'agriculture a fait décréter que les biens communaux continueront d'être enfemencés & cultivés, & les fruits qu'ils produiront recueillis comme par le paffé, jufqu'à ce que le partage de ces biens ait été effectué.

Les articles fuivans fur les effets dépofés à la communé de Paris ont été décrétés :

III. Les commiffaires, après avoir reçu les déclarations, fe feront préfenter les objets mentionnés dans ces déclarations; ils les dépoferont, en préfence des of ficiers municipaux, dans un lieu indiqué par la conven

tion nationale.

IV. Lorique des effets, dont le dépôt aura été déclaré, ne feront pas portés dans le procès-verbal dreílé par la commune, & ne feront pas repréfentés par les dépofitaires, les commiffaires font autorisés à faire compa roître devant eux les déclarans & ceux qu'ils auront dé fignés comme dépofitaires, & il fera référé du tout à la convention nationale, lorfque la totalité des déclarations aura été reçue. Pourront néanmoins, pendant le cours de ces opérations, le procureur de la commune, ou le procureur-général-fyndic du département, diriger des poursuites criminelles contre les dépofitaires infi dèles.

V. » Le préfent décret fera imprimé, publié & affiché dans les quarante huit fections de la ville de Paris », Un des fecrétaires a proclamé le résultat du fcrutin pour l'élection des membres qui doivent compofer le comité de conftitution. Ce font Pétion, Briffot, Condorcet, Danton, Barrère, Genfonné, Vergniaud, Syeyes & Thomas Payne.

Sur la motion de Cambon, il a été décrété que l'effigie de Louis XVI fera fupprimée de affignats de 10

on fupprimera auffi le nu

& 25 livres en fabrication mérotage à la main. On a lu des dépêches des armées, qui annoncent la préfence de l'ennemi fous les murs de Verdun, & qui donnent copie des lettres du général Dillon. Nous les avons fait connoître. A la lecture de cette lettre, plufieurs membres ont dénoncé Dillon. L'affemblée a ajourné toute décision fur cet objet jufqu'après le compte rendu par le confeil exécutif.

Loi qui détermine les caufes, le mode & les effets du

divorce.

Du 20 septembre 1792, l'an quatrième de la liberté.

«L'affemblée nationale confidérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui réfulte de la liberté individuelle dont un engagement indiloluble feroit la perte; confidérant que déjà plufieurs époux n'ont pas attendu, pour jour des avantages de la difpofition conftitutionnelle, fuivant laquelle le mariage n'eft qu'un contrat civil, que la loi eût réglé le mode & les effets du divorce, décrète qu'il y a urgence.

» L'affemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète fur les caufes, le mode & les effets du divorce, ce qui fuit.

Paragraphe premier. Caufes du divorce.

Art. I. Le mariage fe diffout par le divorce.

II. » Le divorce a lieu par le confentement mutuel des époux. III. » L'un des époux peut faire prononcer le divorce, fur la fimple allégation d'icnompatibilité d'humeur ou de caractère.

IV. Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce fur des motifs déterminés; favoir, 1°. fur la démence, la folie ou la fureur de l'un des époux; 2°. fur la condamnation de l'un d'eux à des peines afflictives ou infamantes; 3°. fur les crimes, fervices ou injures graves de l'un envers l'autre; 4°. fur le dérégiement de mœurs notoire; 5°. fur l'abandon de la femme par le mari, ou de mari par la femme, pendant deux ans au moins; 6°. fur l'abfence de l'un d'eux, fans nouvelles, au moins pendant cinq ans ; 7°. fur l'émigration dans les cas prévus par les loix, notamment par le décret du 8 avril 1792.

V. » Les époux maintenant féparés de corps par jugement exécuté ou en dernier reffort, auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.

VI. » Toutes demandes & inftances en féparation de corps non jugées, font éteintes & abolies; chacune des parties paiera fes frais. Les jugemens de féparation non exécutés ou attaqués par appel ou par la voie de la caffation, demeurent comme non-avenus, le tout fauf aux époux à recourir à la voie du divorce, aux termes de la préfente loi.

VII. A l'avenir, aucune féparation de corps ne pourra être prononcée; les époux ne pourront être défunis que par le di

vorce.

Paragraphe II. Modes du divorce.

Mode du divorce par confentement mutuel.

Art. 1. » Le mari & la femme qui demanderont conjointemert le divorce, feront tenus de convoquer une affemblée de fix ab moins de plus proches parens, ou d'amis à défaut de parens ; trois des parens ou amis feront choisis par le mari, les trois autres feront choifis par la femme.

II. » L'affemblée fera convoquée à jour fixe & lieu convenu avec les parens ou amis; il y aura au moins un mois d'intervalle entre le jour de la convocation & celui de l'affemblée. L'acte de convocation fera fignifié par un huifier aux parens ou amis convoqués.

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Si, au jour de la convocation, un ou plufieurs des parens ou amis convoqués, ne peuvent fe trouver à l'afflemblée, les époux les feront remplacer par d'autres parens ou amis.

IV. » Les deux époux fe préfeateront en perfonne à l'affem blée; ils y expoferont qu'ils demandent le divorce. Les parens ou amis allemblés leur feront les obfervations & représentations qu'ils jugeront convenables. Si les époux perfiftent dans leur deflein, il feia dreté par un officier municipal requis à cet effet, un afte contenaut implement que les parens ou amis ont entendu les époux en allemblée duemont convoquée & qu'ils n'ont pu les concilier. La minute de cet acte, fignée des membres de l'affemblé, des deux époux & de l'officier municipal, avec mention de ceux qui n'auront fu ou pu figner, fera dépofée au greffe de la municipalité: il en fera délivré expédition aux époux gratuitement, & fans droit d'enregistrement.

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V. » Un meis au moins, & fix mois au plus après la date de Pacte énoncé dans l'article précédent, les époux pourront fe préfenter devant l'othicier pblic chargé de recevoir les actes de ma riage dans la municipalité où le mari a fon domicile; & fur leur demande, cet officier public fera tenu de prononcer leur divorce fans entrer en connoillance de caufe. Les parties & l'officier public fe conformeront aux formes prescrites à ce fujet, dans la loi fur les actes de naillance, mariage & décès.

VI. » Après le délai de fix mois mentionné dans le précédent article, les époux ne pourront être admis au divorce par confentement mutuel, qu'en obfervant de nouveau les mêmes formalités & les mêmes délais.

VII. En cas de minorité des époux ou de l'un d'eux, ou s'ils ont des enfans nés de leur mariage, les délais ci-deffus indiqués, d'un mois pour la convocation de lailemblée de famille, & d'un mois au moins après l'acte de non-conciliation pour faire prononcer le divorce, feront doubles; mais le délai fatal de fix mois après l'acte de non-conciliation, pour faire prononcer le divorce, reitera le même.

Mode du divorce fur la demande d'un des conjoints, pour fimp'e caufe d'incomptiabilité.

VHI. Dans le cas où le divorce fera demandé par l'un de

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