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M. Thuriot a demandé que Paffemblée ajoutât à l'am niftie qu'elle a prononcée depuis le 10, pour les délits militaires & pour les émeutes à l'occafion des grains, une autre amniftie pour les cartels & pour les rixes. (Décrété unanimement.)

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Le miniftre de la guerre a écrit qu'il recevoit du maréchal Luckner à Châlons, une lettre qui apprenoit que deux bataillons commandés pour joindre l'armée de Monfeur Dumourier, avoient refufé de s'y rendre. Le maréchal écrit encore qu'une grande frayeur avoit faili les habitans de Châlons à la nouvelle répandue par des charetiers & vivandiers fuyards, que l'armée de Dumourier avoit été défaite. M. Luckner dément cette nouvelle; il apprend, au contraire, la jonction de l'armée de Kellermann, & demande que l'affemb ee faffe une proclamation à l'armée, pour l'inviter à la difcipline. D'autres dépêches de l'armée du Nord ont appris que l'ennemi avoit été répouflé avec avantage pour nous, à Condé & à Valenciennes.

M. Pétion est venu notifier l'état de la capitale; il a témoigné des craintes fur les divifions qui fe manifeftent entre le confeil-général, l'affemblée électorale & les fections.

Le miniftre de la guerre eft venu lire une lettre de M. Dumourier.

«Soyez fans inquiétude, dit le général; l'ennemi n'a pas reparu; il s'eft contenté de recueillir les fruits de l'erreur de l'armée. Aujourd'hui cette erreur eft connue; l'armée me témoigne la plus heureufe confiance; elle est en bon ordre, elle a bon courage. Ce qui eft arrivé n'eft point une retraite; c'eft une fuite de dix mille hommes devant quinze cents; encore fi les quinze cents euffent pouffé leur pointe, ils euffent mis la déroute dans l'armée. Cela n'arrivera plus. M. Bernouville m'a joint avec dix mille hommes : je puis encore répondre du falut de ma patre; je vais faire des punitions terribles. Je vous renverrai les bataillons qui ont abandonné leurs canons; je préfère avoir mille hommes de moins, &.ne point avoir de lâches avec moi. J'ai déjà fait dépouiller & chaffer quatorze fuyards; je vais en faire autant à l'égard de certains officiers; il faut purger cette armée pour la rendre bien digne de foutenir la caufe de la liberté. Signé, Dumourier ».

Les prifonniers de Sainte-Pélagie ont écrit à l'affemblée que leur vie étoit fans ceffe menacée par le peuple, & demandent avec inftance d'être jugés. Sur la propofition de M. Kerfaint, l'affemblée décrète que la commune de Paris eft chargée, fur fa tête, de pourvoir à la sûreté de toutes les perfonnes détenues dans les prifons de Paris. M. Pétion eft entré, fuivi du commandant-général; il a informé l'affemblée qu'il avoit été aux prifons, & que le peuple l'avoit allure que la loi feroit refpectée. M. Santerre a dit avoir denné des ordres qui ont été

exécutés.

M. Vergniaud, au nom de la commiffion extraordi naire, a fait lecture de la proclamation adreffée aux Parifiens à l'occafion des travaux du camp fous Paris. L'affemblée a applaudi à cette proclamation. & l'a adoptée,

Mardi 18, à onze heures du matin. On a admis à la barre trois enfans, qui ont apporté un diamant du gardemeuble, trouvé le matin, à fix heures, dans la rue du faubourg Saint-Martin. L'affemblée a inferit honorablement, dans fon procès-verbal, le nom de ces trois enfans.

M. Thuriot, l'un des commiffaires de l'affemblée pour la recherche des voleurs du garde-meuble, a averti l'af femblée que les notions jufqu'à préfent acquifes par la commiffion extraordinaire, prouvent que le vol ne tient à aucun fil de confpiration, & que le feul appât du gain l'a fait faire. Les voleurs arrêtés fe font trouvés être du nombre de ceux que le peuple a renvoyés des prifons comme innocens; les guichetiers les ont reconnus. Plufieurs effets ont été retrouvés au Gros-Cailloux, entre autre une caffette très-précieuse.

Plufieurs citoyens font venus réclamer contre des vifites faites en vertu d'ordres arbitraires; d'autres fe font plaints de différentes vexations particulières. Ces diverfes réclamations ont été renvoyées au comité.

Les commiffaires envoyés à l'armée du midi, ont rendu compte de leur miflion. Le patriotiíme le plus ardent, le meilleur efprit dans les fociétés populaires, par-tout l'envie de fe mefurer avec l'ennemi, tel eft l'état politique de ces contrées; ils ont terminé par un expofé fur le dénûment de l'arfenal de Toulon, & ont infifté pour le rappel des officiers de mérite, écartés par les

injuftices de la cour, comme un moyen prompt de mettre notre marine fur un pied refpectable.

M. Pétion a rendu compte de l'état de Paris, qui fans préfenter rien d'alarmant, exige toujours la furveillance la plus active de la part de ceux qui ont l'autorité en

main.

On a dénoncé la lenteur des travaux du camp fous Paris. Par fuite de cette dénonciation, l'affemblée a décrété que les infpecteurs du camp donneront du travail à l'entreprise à ceux qui en demanderont.

Sur la propofition de M. Ducos, amendée par M. Cambon, il a été décrété que les commiffaires du roi auprès des hôtels des monnoies, feront réélus par le confeil exécutif provifoire, les adjoints fupprimés.

On a lu des dépêches de M. Dumourier, qui annonce qu'il a été attaqué le 17, & qu'il a repouflé l'ennemi avec avantage; il s'attend à être attaqué le 18. M. Kellermann étoit le 17 à fix lieues de lui; il a été joint par le général Bournouville, avec quinze mille hommes. Le camp de Châlons continue avec activité.

Mercredi 19 onze heures du matin. On a reçu des nouvelles de Philippeville, qui ont appris que l'ennemi étoit venu roder autour de cette place, mais qu'il en avoit été repouffé. La garnifon eft difpofée à faire la plus belle réfiftance.

Après divers objets de détail, l'affemblée s'eft occupée du projet relatif à la vente des biens de l'ordre de Malthe. Il a été décrété que les biens dont l'ordre de Malthe jouit en France, feront dès-à-préfent adminiftrés, & les immeubles réels vendus dans la même forme & aux mêmes conditions que les autres domaines nationaux. Les ufufruitiers actuels defdits biens, tels que les prieurs, baillis, commandateurs, fervans, diacos & penfionnaires feront payés fur le tréfor public, leur vie durant, à titre de penfion, du revenu net des bénéfices de Malthe, ou penfions fur lefdits bénéfices dont ils jouffoient, fur le pied des baux à ferme, en forme authentique, antérieurs au premier janvier 1792, à la déduction des dimes, droits féodaux fupprimés fans indemnité, des penfions dont ils peuvent être grévés, & du tiers du reftant defdits revenus.

La décoration de Malthe eft prohibée en France à tous les penfionnaires. Le pouvoir exécutif négociera avec

Fordre de Malthe, pour les fecours que les vaiffeaux de cet ordre accorderont au commerce maritime français.

M. Delaunay, membre de la commiffion générale à laquelle l'affemblée avoit renvoyé le foin d'affurer la retraite paifible des députés à la légiflature qui s'en retournent, a préfenté à l'affemblée une proclamation aux Français à cette occafion. L'affemblée y a vivement applaudi, & en a décrété la promulgation.

M. Lagrevole a fait décréter que la loi fur l'inviolabilité des députés fera imprimée à la fuite de cet at du corps législatif, & auffi que ceux des députés qui voudront aller à dix lieues près des frontières, recevront un paffe-port de l'affemblée nationale, pour eux & leurs épouses.

Le miniftre de la guerre écrit à l'affemblée; il lui annonce que dix-neuf cents fufils qu'il faifoit paffer de SaintOmer à Reims, ont été arrêtés à Saint-Quentin, par plufieurs bataillons de volontaires: un grand nombre de fufils ont été brifés, d'autres pillés; ce qui rend inexécutable l'armement projeté pour Reims. L'affemblée gémit de cet événement & décrète qu'il fera inftruit contre ceux qui en font les promoteurs.

Sur le rapport de M. Dumas, l'affemblée a décrété plufieurs difpofitions relatives à l'échange des prifonniers de guerre. L'échange fe fera homme pour homme, & grade pour grade.

donner

Il n'y aura plus de tarif d'échange pour les prifonniers, & l'on ne pourra plus, comme autrefois, plufieurs hommes pour un officier.

M. Genfonné a propofé à l'affemblée une loi fur la sûreté & fur la police de Paris. L'affemblée la décrète, fauf réclamation.

1o. L'afile de tout citoyen fera inviolable pendant la nuit; d'un foleil à l'autre il ne pourra être fait d'arreltation que dans le cas de flagrant - délit, auquel cas il ne pourra être procédé à l'exécution du mandat d'arrêt qu'avec l'affiftance du juge de paix des lieux. 2°. A défaut des formalités preferites par l'article précédent, le citoyen pourra ufer, pour fa défenfe, de tous les moyens qui feront en fon pouvoir, & les auteurs de cette tentative feront punis, comme coupables d'attentat contre la sûreté individuelle. 3°. Dans le lieu du raffemblement d'une légiflature, le canon d'alarme ne pourra être tiré,

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& le tocfin fonné, que par ordre de l'affemblée nationale. Quiconque en donneroit l'ordre, fere t puni comme perturbateur de la tranquillité publique.

Sur la propofition du même membre, l'affemblée décrète les articles fuivans relatifs à la police.

Art. Ier. « Les citoyens domiciliés à Paris feront teAus de fe faire enregistrer dans la fection de leur domicile.

II. Ils feront également tenus de déclarer leur domicile, le temps de leur arrivée, le changement de leur domicile & leurs occupations ordinaires.

III. » Il fera délivré à chaque citoyen un extrait de l'enregistrement figné par le président & les fecrétaires de la fection.

IV. » Les citoyens feront tenus de préfenter leur carte à la première réquifition des officiers de police & aux commandans de force armée ».

V. Le citoyen qui ne montrera pas fa carte, fera conduit à la fection dont il fera réclamé; dans le cas où il ne feroit pas reconnu, & où il y auroit fait une fauffe déclaration, il fera conduit à la municipalité, & de là remis dans le lieu de fon domicile, afin qu'on s'y affure de fa, perfonne.

VI. Les étrangers arrivant à Paris, feront tenus de faire dans les 24 heures la déclaration ordonnée par la loi; les maîtres d'hôtels garnis feront tenus d'en donner connoiffance à leurs hôtes.

VII. » Ceux qui changeront de domicile, feront de même leur déclaration à leur nouvelle fection; & dans le cas où ils ne fortiroient pas de leur arrondiffement, ils indiqueront leur nouvelle demeure; ceux qui préfenteront une fauffe carte, feront punis de fix mois de gêne. Chacun fignera fur le regiftre & la carte.

VIII. » Il fera procédé, dans le délai de trois jours, à la rééléction des membres de la municipalité dans les formes de la loi du premier mars 1790.

IX. I fera procédé, dans le même délai, à l'élection des commiffaires de police. Ces commiffaires feront tenus de fe renfermer dans leurs fonctions, il ne pourront renvoyer dans les maifons d'arrêt les perfonnes domiciliées

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