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confeils de département des indemnités ou traitemens pendant qu'ils font extraordinairement affemblés. Les membres des directoires ont des traitemens, pourquoi ceux des confeils n'en auroient-ils pas quand ils font à leurs poftes, & qu'ils abandonnent, pour la chofe publique, leurs affaires & leurs familles? Renvoyé au comité.

M. Goffuin a lu, au nom du comité des pétitions un extrait de diverfes pétitions & adreffes qui toutes contiennent l'expreffion des fentimens les plus patriotiques. La mention honorable en a été décrétée.

Trente-fept gardes nationaux de la fection Mirabeau se préfentent à la barre; M. Boucher, officier de garde nationale, eft à leur tête; il offre à l'affemblée ces jeunes défenfeurs de la patrie. La lecture de la déclaration du duc de Brunswick a enflammé les cœurs; ils fe font élancés au nombre de trente-fept pour voler aux frontières. Les citoyens témoins de ce bel acte de patriotisme, fe font empreffés d'équiper les trente-fept gardes nationaux; ils ont apporté des habits, des veltes, culottes, des guêtres, des facs, &c. L'affemblée applau dit, invite les gardes nationaux à la féance, & décrète que leurs noms feront proclamés dans le corps légiflatif.

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Diverfes députations de fections ont été introduites; une de la Bibliothèque eft venue démentir l'adreffe fur la déchéance du roi, préfentée la veille par d'autres citoyens de cette fection. (Grand bruit.) M. Briffot déclare que ceux qui viennent donner ce démenti, compofent la partie gangrenée de la fection de la Bibliothèque. Une autre députation de la fection de l'Arfenal a improuvé l'arrêté de la fection Mauconfeil, & a été admife. Une autre députation de la fection Mauconfeil eft venue, en vertu de l'arrêté annulé la veille, déclarer qu'elle regarde le roi comme déchu, & le peuple comme délié de fon ferment envers lui. Renvoyé au comité, & vingt des pétitionnaires admis.

M. Amelot écrit qu'il a été brûlé hier pour fix millions d'affignats; ce qui complète 596 millions.

Séance du lundi 6. Le ministre de l'intérieur a annoncé à l'affemblée que fix des complices du rebelle Saillant viennent d'être arrêtés. Le même miniftre annonce que MM. Duprat cadet, Rovere & Capon viennent d'être nommés députés à l'afflemblée nationale par les diftricts de Louvèze & de Vauclufe.

L'añemblée a entendu la lecture de beaucoup de pétitions; elle

a enfuite décrété que les adreffes dont l'affemblée ordonne l'envoi aux départemens, leur feront envoyées directement par les comilaires de l'infpection de la falle de l'affemblée, fans paffer par les bureaux des miniftres.

M. Merlet étoit défigné préfident d'après le réfultat du scrutin; il s'eft trouvé une erreur dans le nombre des bulletins comparé à celui des fignataires; le fcrutin a été déclaré nul. L'affemblée a paffé à l'ordre du jour fur une foule de propofitions qui avoient pour but une forme de fcrutin plus courte & plus sûre.

M. le préfident annonce que des citoyens lui font demander la permiffion de préfenter à la barre une pétition qui eft déposée, depuis trois jours, au champ de Mars, & qui eft chargée de -beaucoup de fignatures. L'aflemblée les admet; ils font précédés d'une pique furmontée d'un bonnet de laine. Au milieu de la pique eft un écriteau en carton, portant ces mots : Déchéance du roi.

On demande dans l'affemblée que l'écriteau foit dépofé avant que l'orateur de la députation ait la parole. Les pétitionnaires le mettent à l'écart. L'orateur lit la pétition; il demande que le roi foit cenfé avoir abdiqué; que tous les états-majors des armées foient deftitués; que Lafayette foit mis en état d'accufation; que la levée des troupes foit augmentée; que les miniftres patriotes foient réintégrés que le pouvoir exécutif leur foit confié; qu'ils ne reconnoient d'autres loix que celles de l'aflemblée; que tous nos amballadeurs foient rappelés; qu'il foit dreflé un tableau clair de l'état de nos finances; enfin qu'il ne foit plus permis de vendre l'argent. Suivent cinquante pages de fignatures M. le préfident répond aux pétitionnaires que l'affemblée examinera leurs deman des. L'aflemblée confultée décrète que les pétitionnaires feront admis aux honneurs de la féance; ils entrent au milieu des applaudiflemens.

M. Lacombe Saint-Michel, l'un des commiffaires envoyés à Soiffons, a rendu compte de fa miffion. Ils ont conftaté qu'il n'y avoit point eu de mauvaife intention dans l'événement du pain mais feulement une négligence & une malpropreté impardonnable. MM, les commilfaires ont trouvé & fait mettre à l'écart quelques facs de farine qui étoit un peu échauffée; au refte, ils ont trouvé 3200 facs de très-bonne farine.

Les volontaires, ont-ils dit, font dans la meilleure volonté, ainfi que tous les habitans des environs qui leur apportent des fournimens de toute espèce qui manquent au camp par la faute du miniftre; il ne fe commet aucuns défordres, & les volontaires ne demandent que de la paille &. des fufils.

Après ce compte rendu, MM. les commiffaires ont rapporté qu'ils avoient trouvé dans le fecrétariat du département de l'Ain deux lettres, dont ils ont donné communication. La première eft de M. Lajard; elle annonce qu'il ne fe propofoit pas de faire un camp, mais de fimples cantonnemens auprès de Soiffons. La feconde lettre eft de M. Lafayette; il invite le département à lui faire paffer fon contingent de gardes nationaux; il termine fa lettre par montrer quelques regrets fur les divifions inteftines qu'il "dit exifter dans le royaume. L'affemblée applaudit aux travaux de meffieurs les committaires.

Le ministre de la guerre a fait paffer à l'affemblée la lifte des of ficiers déferteurs, avec note de ceux qui ont volé les cailles de régiment. La ville de gwy demande un prêt pour les appro vifionnemens.

M. Léopold, député, a écrit qu'il a une fciatique cuifante. L'affemblée lui a accordé un congé.

Séance du lundi foir. Le nombre des fédérés qui composent actuellement le cantonnement de Soiffons, eft de 9000.

Les adminiftrateurs du département de la Sarte ont demandé des fecours pour ce département, ravagé par les inondations. Renvoyé

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au comité des fecours.

Toujours des pétitionnaires qui viennent demander la déchéance du roi, & des grenadiers qui dépofent leurs grenades & leurs bonnets.

M. Saladin a fait un rapport au nom du comité de légiflation, fur la détention de M. Barbet. L'affemblée, après quelques débats, a décidé que le pouvoir exécutif le feroit remettre en liberté.

Seance du mardi 7. Quelques mouvemens fe font manifeftés dans les tribunes, à l'occafion des fentinelles qu'on y avoit mifes. L'affenibiće a décrété que les tribunes feroient leur police elles-mêmes. M. Merlet a été proclamé président.

Le ministre de la guerre a fait parvenir à l'affeinblée copie de deux dépêches; l'une contenant un rapport du lieutenant-général Dumourier, au lieutenant général Dillon; l'autre, la relation d'une petite action envoyée par le maréchal Luckner. Nous avons rendu compte de ces dépêches dans un article féparé.

M. Vincent a fait, au nom du comité des domaines, un rapport fur la vente des maifons des religieufes & le traitement à leur accorder. Le décret a été rendu en ces termes :

L'aflemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui fuit:

Art. 1, A dater du premier trimestre qui fuivra celui de la publication du préfent décret, la penfion des religieufes fera de 500 livres pour celles qui font âgées de quarante ans & au-def

tous.

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De 600 liv. au-dèffus de quarante ans jufques à foixante ans.
De 700 liv. au-deflus de foixante ans.

Néanmoins les religieufes qui, au premier juillet dernier, fe trouvant jouir d'une pennon fupérieure, en vertu de la foi du 14 octobre 1790, la conferveront avec la faculté de l'accroiffement a raifon de l'âge, jufqu'au maximum de 700 livres, fi leur pension eft moindre que ce traitement.

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II. Demeurent provifoirement exceptées des préfentes difpofitions les religieufes actuellement occupées au foin & au foulagement des malades, & il leur fera, comme par le pallé, tenu Compte de la totalité de leur revenu,; mais la liberté de quitter la vie monaftique leur et réservée en fe conformant aux difpofitions de l'article XIX du titre Il de la loi du 14 octobre, 1790.) III. Les religieufes forties du cloître avant la proclamation du décret du 29 octobre 1789, foit par des ordres arbitraires foit par des raisons de fanté, juftifiées aux directoires des corps adminiftratifs par des pièces authentiques, excepté néanmoins les Arofs du pape & celles qui l'ont abandonné en vertu du mê.ne deret feront traitées en tout comme les religieufes qui ont préféré la vie commune.

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IV. » Les religieufes nées en pays étranger, qui, avant le 29 Sobres 1789) de trouvoient dans une mailen conventuelle, de

France, fans y avoir fait profeffion, & fur fe fort defquelles i a été réservé de ftatuer par l'article X du titre II de la loi du 14 octobre 1790, auront droit aux penfions ci-defius défignées, tant qu'elles réfideront en France.

V. » Le traitement des fœurs converses, données ou affiliées, qui juftineront de leur affiliation par acte authentique vant le 290 octobre 1789, fera les deux tiers. de celui des religieufes de chœur, & le préfent décret eft en tout commun entre elles.

VI. Les religieux ou religieufes, les ci-devant eccléfiaftiques pentionnés, ainfi que les miniftres du culte falariés par la nation qui fe marieront, conferveront leurs penfions & traitemens.

Vil. Les religieux de l'un & de l'autre fexe, qui avoient per fifté dans la vie commune, recevront leurs penfions par trimestro & d'avance; ils feront payés par les receveurs de diftrict favoir, la première fois par le receveur du diftrict de la fituation des maifons de réfidence; les autres trimestres par le receveur du diftri&t où les individus auront fixé leur domicile.

"Ces paiemens feront effectués fur la quittance des penfion naires ou fur celle de leurs fondés de procuration spéciale, à la quelle, dans ce dernier cas, fera annexé un certificat de vie, délivré fans frais par les officiers de la municipalité; les pension-1 naires feront encore tenus de fe conformer au décret du 13 dé cembre 1791, relatif aux penfions.

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VIII. Il ne fera rien innové dans la forme du paiement des penfions des religieux & religieufes qui avoient abandonné la vie commune depuis la publication du décret du 29 octobre 1789.

IX. Les municipalités, dans la quinzaine du préfent décret. drefferont un état en trois colonnes des religieux & rcligieufes qui, à cette époque, fe trouveront encore dans les couvens: la' premiere colonne contiendra les noms & furnoms des individus ; lar feconde, l'énonciation précise de lear; âge.

"La troisième, deflinée à préfenter la fomme des penfions de chaque rehgieux ou religieule, au premier juillet dernier, fer remplie par les directoires de district dans la feconde quinzaine tu plus tard:

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X. Une double minute de ces états feta envoyée au directoire du départemneut qui, après avoir dreflé un tableau général de fon arrondiffement, le fera parvenir au bureau de l'extraordinaire des finances, & au ministre de l'intérieur.

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XL. Il fera délivré par le fecrétaire du district, & fim papier libre & fans frais à chaque religieux & religieufe, uns extrait en forme de l'article de ces états qui le complète, & cet extrait fervira pour établir la quotité de la penfion à laquelle il a droit dans le district où il fixera fon domicile, à la charge par les religieutes feulement, de juflifier de leur âge lors du premier paiement par le rapport de leur extrait de bapteme.

XII. Les religieufes, en fe retirant, pourront difpofer du mo bilier de leur chambre, des effets qui étoient à leur ufage perfon nel, & de tout ce qui a été accordé par la loi du 14 octobre 1790 à celles qui ont quitté la vie commune, toutefois fans qu'aucun de ces effets puifle être enlevé avant d'en avoir prévenu la municipalité du lieu & obtenu fa permiffion.,

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XIII. Il ne pourra, fous aucun prétexte, être touche à l'argenterie & livres communs, vafes & ornemens d'églife.

» Les municipalités, dans la quinzaine de la publication du pré

fent décret, procéderont, fur la délégation des directoires de dift ariet, à la vérification de l'existence des effets inventoriés en exécution des précédens décrets, & elles veilleront à la confervation de ce mobilier national jusqu'à ce qu'il en ait été disposé.

» L'inventaire des livres & tableaux & monumens des arts fera adreffé au comité de l'inftruction publique, conformément au décret du 2 janvier dernier.

XIV. » La loi du 14 octobre 1790 fera exécutée dans tout ce qui n'y eft pas dérogé par le préfent décret.

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XV. Auffi-tôt la publication du préfent décret, les directoires de district, en fe conformant aux loix relatives à cet objet, feront convertir en monnoies toutes les cloches & l'argenterie des maifons religieufes de leur arrondiffement, fous l'autorité des dépar

temens.

XVI. » Les bâtimens nationaux & leurs dépendances, occupés, par les religieux ou religieufes, feront mis en vente fuivant les formes déjà décrétées, fans attendre qu'ils foient libres; mais les acquéreurs ne pourront, dans aucun cas, en prendre jouisance avant le 2 octobre prochain ».

Séance du mardi foir. Rien n'égale l'ardeur avec laquelle de jeunes citoyens s'enrôlent de toutes parts pour voler aux frontières. Six, mille hommes étoient demandés au département des Vofges: en peu de jours, neuf mille hommes fe font trouvés prêts. Dans une autre partie du royaume, fix mille hommes ont été levés en fix heures, & font arrivés aux frontières en fix jours. L'affemblée applaudit à ces heureufes nouvelles; elle en configne la glorieufe mémoire au procès-verbal.

Le reste de la féance a été occupé par une difcuffion longue fur la fabrication de la monnoie de billon & du métal des cloches. Le résultat de cette, délibération a été un décret fur un nouveau mode de fabrication.

Séance du mercredi 8. Le miniftre de la juftice a annoncé que le décret qui ordonne que tous les citoyens en état de porter les, armes feront armés de piques, eft fanctionné.

Quelques grenadiers ont réclamé contre un arrêté pris par leurs camarades, pour pofer les bonnets & grenades.

M. Hugot a fait, au nom de la commiffion militaire, le rapport du réglement néceffaire à la formation de la légion allobroge ou favoifienne, dont l'inftitution a été décrétée fur la pétition de quelques Savoifiens. Cette légion fera compofée comme celle des Belges. Il y aura quatorze compagnies légères, de la cavalerie lé-. gère, une compagnie d'artillerie; au total, elle fera de 2,159 hom-, mes. La paie & l'engagement feront les mêmes que dans les autres troupes françaises. Les Savoifiens & Piémontais qui formeront cette troupe, fe nommeront leurs officiers. Ces propofitions ont été dé crétées fans difficultés.

L'ordre du jour a appelé la difcuffion fur M. Lafayette; il a été décidé à un appel nominal de 406 voix contre 224, qu'il n'y avoit pas lieu à le décréter d'accufation.

Ce 11 août 1792. PRUDHOMME, membre de la fociété des indigens.

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