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Séance du mardi foir. M. Jaucourt & M. Caminet ont donné leur démiffion.

Un citoyen a dénoncé M. Lafayette, pour avoir fait avec les généraux autrichiens l'échange des prifonniers refpectifs. La dénonciation a été renvoyée au comité.

M. Cretin a fait la feconde lecture du projet de décret fur la réunion des religieufes qui perfiftent dans la vie commune; une longue difcuffion s'eft élevée fur le projet. L'affemblée a renvoyé toutes les propofitions au comité, pour être l'objet d'un fecond rapport.

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Des volontaires du camp de Soiffons fe fent plaints d'être fans armes, fans munitions & de ne recevoir qu'un pain dangereux pour la fanté. Renvoyé au comité d'armement.

La municipalité de Paris eft venu folliciter une avance de 1800 mille livres pour les fubfiftances de la capitale. Renvoyé au comité des finances.

M. Guadet a fait, au nom de la commiffion extraordinaire, un rapport fur l'affaire des Marfeillois, qu'il a jugée hors de la compétence de l'affemblée. Pour ce qui concerne leur envoi à Soiffons, la commiffion demande qu'ils n'y foient point encore envoyés, vu que les minitions de toute espèce manquent dans ce camp en conféquence, elle a propoté d'envoyer à Soiflors trois contmilaires pris dans le fein de l'assemblée nationale, atin d'accélérer la formation du camp, & d'infpirer la con-fiance. Cette propofition a été longuement & vivement combattue enfin l'affemblée ferme la difcuffion; elle adopte le projet du comité; elle décrète en outre que le pouvoir exécutif rendrá compte, dans vingt-quatre heures, de la nomination du général & de l'état-major du camp de Soiflons. Les trois commiffaires à envoyer au camp ont été nommés par appel nominal; ce font meffieurs Lacombe Saint-Michel, Carnot l'aîné & Gafparin.

M. Lacepède a lu, & l'affemblée a adopté un projet d'adreffe à la garde nationale de Paris & aux fédérés des quatre-vingt-trois départemens. Cette adreffe fera imprimée, affichée & publiée dans la capitale.

Seance du mercredi premier août. Le ministre de la juftice a fait parvenir à l'affemblée une proclamation du roi pour le maintien de la tranquillité, &c. &c. Nous en avons rendu compte.

Le département des Bouches du Rhône a envoyé à

l'affemblée un mémoire fur l'armement des citoyens. M. le préfident a communiqué à l'affemblée un arrêté de ce département & des communes d'Aix & de Marfeille, qui, attendu les dangers de la patrie, ordonne. 1°. la levée de 6,000 hommes dans ce département, pour le renforcement de l'armée du Midi; 2°. défend expreffément à tous receveurs de diftricts de ce département, de fe défaifir d'aucuns des deniers qui font dans leurs caifles, mais de les tenir en réferve pour l'entretien des 6,000 hommes & pour la défense du pays; 3°. défend de déplacer aucun des bataillons ou régimens formant actuellement l'armée du Midi; 4°. ordonne l'envoi & lạ communication du préfent arrêté à l'assemblée nationale. Plufieurs membres ont inculpé cet arrêté, qui a été renvoyé au comité, pour faire fon rapport dans le jour.

M. le préfident a annoncé qu'il venoit de recevoir un paquet timbré de Bruxelles, contenant un imprimé portant le titre de déclaration du prince de Brunfwich-Lunebourg, commandant-général des armées combinées de l'empereur & du roi de Pruffe, aux Français. L'affemblée a paffé à l'ordre du jour.

Sur une dénonciation faite par le département de la Meurthe, qui fe plaint du défaut d'envoi des décrets & adreffes, & qui accufe l'ex-miniftre Teffier. L'affemblée a décrété qu'il lui feroit rendu compte de toutes les dénonciations portées contre lui.

M. Jean de Brie, au nom de la commiffion extraor dinaire, a présenté un projet de loi fur les prifonniers de guerre, qui a été adopté ainfi qu'il fuit:

Art. 1. «On fuivra, envers tous les étrangers pris les armes à la main, les règles établies par le décret du.... Dans le cas où les loix ordinaires de la guerre feroient violées par les puiffances ennemies, tout noble étranger, tout officier, tout général, quel que foit fa dignité ou fon titre, qui fera pris les armes à la main contre la nation françaife, fera traité de la même manière que l'auront été les citoyens français, les officiers ou foldats des bataillons de volontaires, les gardes nationales fédentaires, & les faldats de troupe de ligne pris les armes à la main.

des

II. » Dans tous les cas on fuivra, à l'égard des foldats troupes ennemies, les règles ordinaires de la guerre ». M. Rouyer a fait lecture de deux projets de décrets qu'il

croit propres à augmenter promptement les forces militaires de la France, tant en infanterie qu'en cavalerie. Il propofe, 1°. de faire lever dans chaque département des compagnies de chaffeurs & de grenadiers deftinés à renforcer l'armée du Midi; 2°. de demander huit chevaux à chaque maître de pofte; ce qui, felon le calcul de monfear Rouyer, doit produire 11,760 chevaux propres à former des efcadrons. L'affemblée renvoie au comité les vues de M. Rouyer.

M. Carnot le jeune à fait, au nom du comité militaire, un rapport fur le projet déjà préfenté d'armer de piques tous les citoyens du royaume.

A la fuite de ce rapport, interrompu par de fréquens applaudiflemens, M. Carnot a propofé, & l'affemblée a décrété ce qui fuit: 1°. Toutes les municipalités du royaume font autoritées à faire fabriquer, aux frais du trélor public, des piques du genre de celles connues fous le nom de piques du maréchal de Saxe; la longueur de ces piques fera de fix à dix pieds; elles devront être fabriquées fous un mois.

2o. Il fera diftribué de ces piques à tous les citoyens en état de porter les armes, qui n'auront pas de fufils. Il n'en fera pas confié aux mendians, aux vagabonds & aux perfonnes notoirement connues pour leur incivifme entre les mains defquelles ces armes pourroient devenir nuifibles.

3. Les citoyens auxquels ces piques auront été diftribuées, feront tenus de les dépofer lorfqu'ils en feront requis par la municipalité. Cette réquifition ne pourra être faite qu'en vertu d'une délibération du conseil de la

-commune.

4. Les citoyens de chaque municipalité s'exerceront au maniement des armes, à occuper & défendre de petits postes, pour être prêts à pepouffer les détachemens ennemis qui pourroient pénétrer dans le royaume.

975. Les piques qui font dans les arfenaux feront employées dans la diftribution ci-deffus ordonnée. L'affemblée décrète, comme inftruction, le rapport fait par M. Carnot: elle en a ordonné l'envoi avec le décret.

Séance du mercredi foir. Le confeil-général du département du Nord- a adreffé, par un courrier extraordinaire. des dépêches à l'affemblée, pour l'avertir que plufieurs renfeignement le portent à croire que M. Dumourier a

reçu des généraux l'ordre de lever le camp de Maulde, pour aller renforcer leurs armées. Si ce camp eft levé, difent les adminiftrateurs, tout notre pays va refterà découvert & fans forces; fi le camp eft levé, les habitans de Douay iront en occuper le terrain pour fe dé fendre contre l'approche de l'ennemi. L'affemblée a ren voyé au comité de furveillance générale.

M. Kerfaint a fait le rapport de la demande faite par des Savoifiens de former une légion fous le nom de lé gion Allobroge. L'affemblée en décrète la formation fur le même pied que la légion Belge.

Une lettre du roi annonce que M. Bigot de Sainte-Croix eft miniftre des affaires étrangères.

M. Tardiveau, membre de la commiffion générale, a fait un rapport fur l'arrêté du département des Bouches du Rhône & des municipalités d'Aix & de Marfeille, par lequel les deniers publics ont été arrêtés dans les caiffes des receveurs de districts, pour être employés aux dé penfes locales & à la défenfe de ce département. L'af femblée a annullé cet arrêté, en rappelant les administrations à l'exécution littérale de la loi.

Les gardes nationaux de Paris qui ont eu lundi dernier affaire avec les Marseillois, font encore venus demander vengeance du fang de leur camarade. Ils ont eu les honneurs de la féance.

M. le préfident a annoncé des dépêches particulières de Maubeuge. «L'adminiftrateur qui écrit aflure que l'appa→ rition des ennemis à Bavay eft pour nous l'équivalent d'une victoire, puifqu'ils ont perdu par la défertion, pendant leur féjour, fept cents hommes qui font paffés chez nous, non compris foixante-dix hommes que nous leur avons tués dans différentes efcarmouches.

Séance du jeudi 2. Le ministre de la guerre a écrit à l'af femblée que le général du camp de Soiffons fera M. de Cuftine; fous lui, MM. Charton, Servan, Beauharnais; & pour commiffaires des guerres, MM. d'Orli, Renard & Curni. Le miniftre a dénoncé un crime abominable qui s'eft commis dans la manipulation du pain qui a été diftribué aux volontaires du premier bataillon. On a découvert dans ce pain du verre pilé. (Cri d'indignation.) Le miniftre ajoute qu'il va faire les plus vives recherches. L'affemblée renvoie au comité de sûreté générale:·· M. le préfident fait lire une lettre de M. ci-devant

d'Orléans, qui fe plaint que le roi refufe de lui donner de l'emploi à l'armée; il témoigne fon défir de servin fur mer.

M. Guadet, au nom de la commiffion de sûreté générale, a présenté le projet de décret fuivant, qui a été adopté à l'unanimité & après de nombreux applaudiffe

mens.

1°. Tout officier ou foldat des armées ennemies, qui, voulant fe ranger fous les drapeaux de la liberté, viendra se présenter à un pofte militaire, à une autorité conftituée, ou à un citoyen français, fera accueilli avec fraternité, recevra en figne d'adoption une cocarde aux trois couleurs, jouira d'une penfion viagère de 100 livres, dont les quartiers feront payés d'avance, & ferá admis à prêter le ferment civique. La penfion fera réverfible à leurs veuves. 2°. Ceux qui ne voudront pas contracter d'engagement militaire, n'y feront pas forces; ceux qui le voudront, feront admis à leur choix, dans quelque arme que ce foit, & recevront le prix ordinaire d'engagement. 3°. Il fera formé un tableau des militaires étrangers qui feront paffés en France, & les penfions de ceux qui viendroient à mourir, feront reverfées fur la tête des vivans, jufqu'à ce qu'ils aient 300 livres de rente. 4°. Les veuves de ces militaires hériteront de la penfion de 100 livres, mais ne concourront pas à l'accroiffement progreffif de la penfion. 5°. Ceux qui ne prendront pas d'engagement, feront tenus de fe retirer dans l'intérieur du royaame; ceux qui ferviront obtiendront, pour leurs fervices ou leurs belles actions, les mêmes récompenfes que les citoyens français. 6. Une fomme de deux millions fera mife à la difpofition du miniftre de la guerre pour les dépenfes ci-deffus ordonnées. 7°. L'affemblée nationale hypothèque le produit des biens des émigrés, dont la vente eft ordonnée, au paiement des penfions ci-deffus mentionnées. 8°. Dans le cas où la France feroit entraînée dans une guerre contre une nation libre, & exerçant fa fouveraineté, les militaires ne pourront obtenir les avantages portés par le préfent dé

cret.

Ce 4 août 1792. PRUDHOMME, membre de la fociété 'des indigens.

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