époux contre l'autre, pour cause d'incomptabilité d'humeur ou de caractère, fans autre indication de motifs, il convoquera une première affemblée de parens, ou d'amis à défaut de parens, laquelle ne pourra avoir lieu qu'un mois après la convocation. , IX. La convocation fera faite devant l'un des officiers municipaux du domicile du mari, en la maison commune du lieu aux jour & heure indiqués par cet officier. L'acte en sera signifié à avec déclaration des noms & demeures des , Pépoux défendeur, parens ou amis au nombre de trois au moins del'époux que rep mandeur entend faire trouver à l'assemblée en invitation à l'époux défendeur de comparoître à l'assemblée, & d'y faire trouver de fa part également trois, au moins, de ses parens amis. , , ou à X. L'époux demandeur en divorce fera tenu de se présenter en personne a l'assemblée; il entendra, ainsi que l'époux défendeur, s'il com comparoît, les représentations des parens ou amis l'effet de les concilier. Si la conciliation n'a pas lieu, P'affemblée se prorogera à deux mois, & les époux y demeureront ajournés. L'officier municipal sera tenu de se retirer pendent ces explications & les débats de famille; en cas de non-conciliation, il fera rappelé dans l'assemblée pour en dreffer acte, ainsi que de la prorogation dans la forme prescrite par l'article IV ci-dessus: expédition de cet acte sera délivrée à l'époux demandeur, qui fera tene de le faire fignifier à l'époux défendeur, fi celui-ci n'a pas compa ru à l'afiemblée. XI. "A l'expiration des deux mois, l'époux demandeur fera tenu de comparoître de nouveau en personne. Si les représentations qui lui feront faites, ainsi qu'à fon époux s'il comparoît, ne peuvent encore les concilier, l'assemblée se prorogera à trois mois, & les époux y demeureront ajournés : il en fera dressé acte, & la fignification en sera faite, s'il y a lieu, comme au cas de l'article précédent. XII. Si à la troisième séance de l'assemblée à laquelle le provoquant fera également tenu de comparoître en perfonne, il ne peut être concilié, & persiste définitivement dans sa demande, afte en sera dreffé: il lui en sera délivré expédition qu'il fera signifier à l'époux défendeur. XIII. » Si aux première, seconde ou troisième assemblées, les parens ou amis indiqués par le demandeur en divorce ne peuvent s'y trouver, il pourra les faire remplacer par d'autres à fon choix. L'époux défendeur pourra autli faire remplacer, à son choix, les parens ou amis qu'il aura fait présenter aux premières affemblées; & enfin, l'officier municipal lui-meme, chargé de la rédaction des actes de ces assemblées, pourra, en cas d'empêchement, être remplacé par un de ses collègues. XIV. Huitaine au moins, ou au plus dans les fix mois après, la date du dernier acte de non-conciliation, l'époux provoquant pourra fe présenter pour faire prono. cer le divorce, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a son domicile; il observera, ainsi que l'officier public, les formes prescrites à ce sujet dans la loi fur les actes de naissances, mariages & décès. Après les fix mois, il ne pourra y être admis qu'en observant de nouveau les mêmes formalités & les mêmes délais. - - -- Mode du divorce fur la demande d'un des époux pour cause déter minée. , XV. En cas de divorce demandé par l'un des époux pour P'un des fept motifs déterminés indiqués dans l'article IV du paragraphe premier ci-dessus, ou pour cause de séparation de corps, aux termes de l'article V, il n'y aura lieu à aucun délai d'épreuve. XVI. >> Si les motifs déterminés sont établis par des jugemens, comme dans les cas de séparation de corps, ou de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, l'époux qui demandera le divorce, pourra se pourvoir directement pour le faire pruancer, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile du mari. L'officier public ne pourra entrer en aucune connoinlance de caufe. S'il s'élève devant lai des contestations far la nature ou la validité des jugemens représentés, il renverra les parties devait le tribunal de distriêt, qui ftatuera en dernier reffort, & prononcera fi ces jugemens fuffifent pour autoriser le divorce. XVII. » Dans le cas de divorce pour abfence de cinq ans fans nouvelles, l'époux qui le demandera pourra également se pour yoir directement devant, l'oficier public de fon domicile, lequel prononcera le divorce fur la présentation qui lui fera faite d'un alle de notoriété, conftatat cette longue absence. XVIII. » A l'égard du divorce fonde fur les autres motifs détèrminés, indiqué dans l'article IV du paragraphe premier ci deffus, le demandeur fera tenu de se pourvoir devant des arbitres de famille, en la forme prescrite dans le code de l'ordre judiciaire pour les conteslations entre mari & femme. XIX. Si d'après la vérifica ion des faits, les arbitres jugent la demande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant L'officier du domicile du mari, pour faire prononcer le divorce. XX. » L'appel du jugement arbitral en fuípendra l'exécution; set appel sera inftruit sommairement & jugé dans le mois. Paragraphe III. Effet du divorce par rapport aux épουκ. Art. Ir. » Les effets de divorce, par rapport à la personne des époux, font de rendre au mari & à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage. 11. 1 >> Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble; ils ne pourront contracter, avec d'autres, un nouveau mariage qu'un an après le divorce, lorsqu'il a été prononcé fur confentement mutuel, on pour simple cause d'incompatibilité d'humeur & de caractère. III. » Dans le cas où le divorce a été prononcé pour cause déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que fon premier mari, qu'un an après le divorce, fi ce n'est qu'il foit fondé fur l'absence du mari depuis cinq ans fans nouvelles. IV. » De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés feront réglés par rapport à la communauté de biens, à la société d'acquêts qui a exifté entre eux, foit par la loi, foit V. » Il fera fait exception à l'article précédent, pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme, pour l'un des motifs déterminés, énoncés dans l'article IV da paragraphe premier ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la fureur; la femme, en ce cas, fera privée de tous droits & bénéfice dans la communauté de biens ou société d'acquêts; mais elle reprendra les biens qui y font entrés de fon côté, VI. A l'égard des droits matrimoniaux emportant gain de furvie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils feront, dans tous les cas de divorce, éteints & fans effets. Il en sera de même des dons ou avantages pour cause de mariage, que les époux ont pu se faire réciproquement, ou l'un à l'autre, ou qui ont pu être faits à l'un d'eux par les père, mère, ou autres parens de l'autre. Les dons mutuels faits depuis le mariage & avant le divorce, resteront aussi comme non-avenus & fans effet, le tout sauf les indemnités ou pensions énoncées dans les articles qui suivent. VII. Dans le cas de divorce pour l'un des motifs déterminés énoncés dans l'article IV du paragraphe premier ci-dessus, celui qui aura obtenu le divorce sera indemnifé de la perte des effets du mariage diflous, & de ses gains de survie, dons & avantages, par une penfion viagère fur les biens de l'autre époux, laquelle fera réglée par des arbitres de familie, & courra du jour de la prononciation du divorce. VIII. » Il sera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à l'époux divorcé quie, trouvera dans le besoin, autant néanmoins que les biens de l'autre époux pourront la supporter, déduction faite de ses propres besoins. IX. » Les pensions d'indemnité ou alimentaires énoncées dans les articles précédens, feront éteintes si l'époux divorcé, qui en jouit, contracte un nouveau mariage. X. En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les droits & intérêts des époux divorcés resteront réglés, comme ils l'ont été par les jugemens de séparation, & felon les loix existantes lors de ces jugemens, ou par les actes & tanfactions paffées entre les parties. XI. >>> Tout acte de divorce sera sujet aux mêmes formalités, d'enregistrement & publication, que l'étoient les jugemens de féparation; & le divorce ne produira à l'égard des créanciers des époux, que les mêmes effets que produisoient ces séparations de corps ou de bien. Paragraphe IV. Effets du divorce par rapport aux enfans. Art. Ier. » Dans le cas du divorce par confentement mutuel, ou fur la demande de l'un des époux, pour simple cause d'incompati bilité d'humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, les enfans nés du mariage disfous feront confiés, savoir, les filles à la mère, les garçons âgés de moins de sept ans également à la smère: au-desius de cet age ils seront remis & confiés au père; & 1 neanmoins le père & la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur sembiera. II." Dans tous les cas de divorce pour cause déterminée, il fera réglé en affemblée de famille, auquel des époux les enfans feront confiés. III. En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les enfans resteront à ceux auxquels ils ont été confiés par jugement ou transaction, ou qui les ont à leur garde & confiance depuis plus d'un an. S'il n'y a ni jugement ou transaction, ni poslession annale, il fera réglé en assemblée de famille auquel du père ou de la mère séparés, les enfans feront confiés. IV. Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, il fera également réglé en aliemblée de famille, fi les enfans qui leur étoient confiés leur feront retirés, & à qui ils seront remis. V. Soit que les enfans, garçons ou filles, soient confiés au père seul, ou à la mère seule, foit à l'un & à l'autre, foit à des tierces personnes, le père & la mère ne feront pas moins obligés de contribuer aux frais de leur éducation & entretien: ils y contribueront en proportion des facultés & revenus réels & industriels de chacun d'eux. VI. » La dissolution du mariage par divorce, ne privera dans aucun cas les enfans nés de ce mariage, des avantages qui leur étoient assurés par les loix ou par les conventions matrimoniales; mais le droit n'en fera ouvert à leur profit, que comme il le seroit fi leurs père & mère n'avoient pas fait divorce. VII." Les enfans conserveront leur droit de successibilité à leur père & à leur mère divorcés. S'il furvient à ces derniers d'autres enfans de mariages subséquens, les enfans des différens lits succéderont en concurrence & par égales portions. VIII. » Les époux divorcés ayant enfans, ne pourront, en se remariant, faire de plus grands avantages, pour cause de mariage, que ne le peuvent, felon les loix, les époux veufs qui se remarient ayant enfans. IX. Les contestations relatives au droit des époux d'avoir un ou plusieurs de leurs enfans à leur charge & confiance, celles relatives à l'éducation, aux droits & intérêts de ces enfans, feront portées devant des arbitres de famille; & les jugemens rendus en cette matière feront, en cas d'appel, exécutés par provifion. » AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provifoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fallent configner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & refforts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons figné ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois de septembre mil sept cent quatrevingt-douze, l'an premier de la république française. Signé, LEBRUN. Contresigné, DANTON. Et scellées du sceau de l'état ". , Ce 13 octobre 1792, L. PRUDHOMME électeur, l'an premier de la république. Table des Matières du Treizième Trimestre. A dater du 30 juin au 22 septembre 1792. A ASSEMBLÉE NATIONALE. no.15-6-167. Accufation (d') contre Saillant & ses complices, no. 159, p. 169. Admi t (fur la) des prêtres, n°. 164, P. 406. Dépôts ( 308. Déferteurs ennemis, p. 357, idem, p. 228. Droits féodaux, (fur la fuppreffion des) n°. 163, emis, (fur les ) n°. 160, P. 367. Douanes (fur les )pendant la guerre, n°. 164, p. 404. Echarpes n°. 167, p. 549. Emigrations, , , n°. 159, p. 179. (fur les voleurs revêtus d') , des corps administratifs Responsabilité (fur n°. la ) des ministres, la) générale du n°. 160, p. 218. Tribunal P. 44; n°. 162, p. 313; 10 n°. 159, (fur royaume, no. 156, 164, р. 414; n°. 165, p. 458. Terrasse des (fur l'institution d'un (pour août, n°. 163, 163, p. 358, idem, p. 364. Troupes Paris, is, n n°. 158, p. 129. Volontaires, (fur l'enrô ? lement & le service ) n°. 158, p. 135, 0.159, p. 170; 8°. 160, P. 1778 G 1 |