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II. » Auffi-tôt après la déclaration publiée, les con feils de département & de diftri& fe raffembleront, & feront, ainfi que les municipalités & les confeils-géné raux, en furveillance permanente. Tous les fonctionnaires publics, civils & militaires, fe rendront à leur pofte.

III. » Tous les citoyens en état de porter les armes & ayant déjà fait le fervice de gardes nationales, feront auffi en état d'activité permanente.

IV. » Tous les citoyens feront tenus de déclarer, devant leurs municipalités respectives, le nombre & la nature des armes & munitions dont il feront pourvus.

V. » Le corps législatif fixera le nombre de gardes nationales que chaque département devra fournir.

» VI. Les directoires de département en feront la répar tition entre les cantons, à proportion du nombre des gardes nationales de chaque canton.

VII. Trois jours après la publication de l'arrêté du directoire, les gardes nationales fe raffembleront par canton, &, fous la furveillance de la municipalité du cheflieu, ils choifiront entre eux le nombre d'hommes que le canton devra fournir.

VIII. Les citoyens qui auront obtenu l'honneur de marcher les premiers au fecours de la patrie en danger, fe rendront-trois jours après au chef-lieu de leur diftrict; ils s'y formeront en compagnie devant un commiffaire de l'administration du district, conformément à là loi du 4 août 1791. Ils y recevront le logement fur le pied militaire, & fe tiendront prêts à marcher à la première réquifition.

IX. » Les capitaines commanderont alternativement & par femaine, les gardes nationales choifies & réunies au chef-lieu de district.

X. » Lorfque les nouvelles compagnies des gardes nationales de chaque département feront en nombre fuffifant pour former un bataillon, elles fe réuniront dans les lieux qui leur feront défignés par le pouvoir exécutif, & les volontaires y nommeront leur état-major.

XI. » Leur folde fera fixée fur le même pied que celle des autres volontaires nationaux; elle aura lieu du jour de la réunion au chef-lieu de canton.

XII. » Les armes nationales feront remifes dans les chefhieux de canton aux gardes nationales choifies pour la compofition des nouveaux bataillons de volontaires. L'affemblée nationale invite tous les citoyens à confier volontairement, & pour le temps du danger, les armes dont

ils font dépofitaires, à ceux qu'ils chargeront de les défendre.

XIII. » Auffi-tôt la publication du préfent décret, los directoires de diftrict. fe fourniront chacun de mille cartouches à balles, en les adaptant aux calibres des divers fufils qu'ils conferveront en lieu fain & sûr, pour en faire la diftribution aux volontaires lorsqu'il le jugeront convenable. Le pouvoir exécutif fera chargé de prendre les moyens pour que les corps adminiftratifs aient la quantité de poudre & de munitions néceffaires.

XIV. » La folde des volontaires leur fera payée fur les mandats qui feront délivrés par les directoires de district, ordonnancés par les directoires de département, & les quittances en feront reçues à la trésorerie nationale comme

comptant.

» Pour fervir dans ia garde nationale, on ne fera pas aftreint à avoir l'uniforme national.

XV. » Toute perfonne revêtue d'un figne de rebellion, fera poursuivie devant les tribunaux ordinaires, & punie de mort. Il est ordonné à tout citoyen de l'arrêter ou de la dénoncer fur le champ, à peine d'être réputé complice; toute cocarde autre que celle aux trois couleurs nationales, eft un figne de rebellion. Tout homme réfidant & voyageant en France, eft tenu de porter la cocarde nationale. Sont exceptés de la préfente difpofition, les ambaffadeurs & agens accrédités des puiffances étrangères.

XVI. » La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même féance où elle aura été propofée; & avant tout, le ministère fera entendu fur l'état du royaume.

XVII. » Lorsque le danger de la patrie aura ceffé, l'affemblée nationale le déclarera par la formule fuivante : Citoyens, la patrie n'eft plus en danger.

Séance du mercredi foir. Le directeur de l'imprimerie royale a écrit qu'il n'avoit réimprimé l'adreffe du direc toire du département de la Somme, que par ordre du fecrétaire-général du département de l'intérieur. On a renvoyé fa lettre au comité des douze.

M. Bernard de Saintes a préfenté, pour la feconde fois, à l'affemblée, la procédure inftruite contre trois perfonnes arrêtées à Douay, & accufées de complots contre la conftitution & la sûreté générale. L'affemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à accufation contre deux des détenus. M. Taillefer a fait un rapport fur l'affaire de M. Nicault,

Yun des adminiftrateurs du diftri&t de Nantua, prévenu d'avoir ajouté deux mots à la rédaction de l'acte d'adjudication d'un moulin avec cours d'eau. Ce délit a été envisagé comme un crime de faux; le directoire du département de l'Aifne a fufpendu M. Nicault de fes fonc tions, & le roi, par une proclamation, a confirmé cet arrêté du directoire. L'affemblée nationale a confirmé le tout, & renvoie le fieur Nicault au tribunal criminel.

M. Oudard, préfident du tribunal du troifième arrondiffement de Paris, envoie à l'affemblée deux affignats de 400 liv. chacun, que lui ont fait paffer deux particuliers indiqués dans un procès fur lequel il doit prononcer inceffamment. L'affemblée a refuté le don, & a décrété qu'il fera renvoyé à M. Oudard, qui le remettra à ceux qui le lui ont fait paffer.

Séance du jeudi 5. Un membre du comité colonial a fait la troisième lecture d'un projet de décret fur l'organifation intérieure de la colonie de Cayenne. L'affemblée a décrété les difpofitions réglementaires qui lui font préfentées, & ordonne le prompt envoi du décret à la colonie,

La municipalité de Paris eft venu demander fi ce fera la nation où la ville de Paris qui paiera les frais que va occafionner le féjour à Paris des gardes nationaux des départemens. L'affemblée a renvoyé cet objet, pour le rapport en être fait le foir.

M. Thévenard, ancien miniftre de la marine, nommé commandant de Breft a obtenu un congé pour fortir de fon pays.

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Un dernier article du projet de M. Jean de Bry, concernant la sûreté publique, portoit peine de mort contre quiconque arboreroit un figne de rébellion; il a éprouvé quelques difficultés; cependant il a fini par être

décrété.

Au nom du comité des fecours publics, M. Brunot-Piblot a préfenté un projet de décret fur la diftribution des fecours aux quatre-vingt-trois départemens. La fomme à diftribuer ayant été précédemment fixée, l'affemblée adopte la répartition propofée par le comité.

L'ordre du jour appeloit la difcuffion fur les mesures de sûreté générale. M. Torné a eu la parole. Après un difcours véhémentement applaudi des tribunes & d'une partie de l'affemblée, il a demandé que l'affemblée déclarât, 1°. que la patrie eft en danger; 2°. que déformais elle ne confultera de loi que le falut du peuple.

On a lu une lettre du roi, qui demande à venir à

l'affemblée recevoir le ferment des gardes nationaux pour la fédération. La lettre a été renvoyée au comité d'instruc-' tion.

Le ministre des affaires étrangères a écrit pour rendre compte de la marche des Pruffiens. Sa lettre fera lue à la prochaine féance. — Celui de la guèrre eft venu rendre compte des ordres qu'il a donnés pour le renforcement de l'armée. Toutes les troupes de l'intérieur font en marche, excepté celles de Paris, parce que le décret qui les concerne n'a point été encore envoyé au roi.

Séance du jeudi foir. Une lettre du miniftre des affaires étrangères, fur le nombre & les mouvemens de l'armée pruffienne, a été renvoyée au comité des douze. Une autre du même miniftre, qui inftruit l'affemblée d'un marché conclu entre les princes français émigrés & un fieur Arène la Vertu, négociant au Havre, pour fourniture de munitions & d'ef pèces, a été auffi renvoyée au comité des douze, après la lecture faite des pièces.

Séance du vendredi 6. Une députation de quelques citoyens du Havre, qui eft venue s'apitoyer & s'indigner tour à tour fur les événemens du 20 juin, a été admite à la féance, après le plus violent tumulte que le difcours de fon orateur avoit excité dans l'affemblée.

M. Dumas, rapporteur du comité militaire, a propofé un décret avec urgence, pour convoquer une cour martiale qui connoîtra des délits commis dans l'armée du Haut-Rhin, au camp fous Neufbrifac, par le bataillon de l'Ain & le fixième bataillon du Jura. M. Chondieu demande que l'affemblée reconnoifle fon incompétence, & renvoie le tout au pouvoir exécutif, Adopté après de longs débats.

On a annoncé un message du roi, qui annonce la marche de 52 mille Pruffiens contre la France. M. Condorcet est monté à la tribune, & a parlé, au nom du comité des douze, fur les mesures de sûreté générale; il a accufé les miniftres de l'intérieur & de la guerre, l'un d'avoir répandu avec profufion une proclamation infidieufe, l'autre d'avoir refufé au maréchal Luckner les forces néceffaires. M. Condorcet a terminé en demandant le compte des fix millions de dépenfes fecrètes, la vente des biens des princes français, & qu'il fût fait un meffage à Louis XVI pour lui dire la vérité toute entière. L'aflemblée a applaudi & a décrété l'impreffion de fon difcours.

Ce 7 juillet 1792. PRUDHOMME, membre de la fociété des indigens.

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