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se trouve surpris du vol de son idée; car il ne croit point qu'on ait la même méthode que lui, et propose de construire, la marée haute, afin que, lorsqu'elle se retirera, on voye à découvert la construction qu'il aura fait dans l'eau.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Séance du lundi 22 mars 1790.

Décret sur le droit de marque des fers.

ART. I. L'exercice du droit de marque des fers à la fabrication et au transport dans l'intérieur du royaume, sera supprimé, à compter du premier avril prochain ».

II. « Les maîtres de forges et de fonderies, dans les départemens où les droits avoient lieu à la fabrication, seront tenus d'acquitter en six mois, et en six payemens égaux, les droits qui peuvent être dus par leurs fers déjà fabriqués ».

« Et, à compter du premier octobre procha'n, ceux qui ont des marchés à terme, bonifieront à leurs acquéreurs, pendant le cours desdits marchés, la valeur du droit dont leurs fers sont déchargés à la fabrication par le présent décret ».

III. « L'abonnement dudit droit de fabrication, et desdits droits de traite sur les fers et ouvrages de fer et acier, sera rendu général, à compter dudit jour, premier avril prochain, provisoirement et pour cette année seulement, au moyen d'une contribution réglée sur le pied d'un million par année, sur les départemens et districts qui formoient le ressort des parlemens de Paris, de Dijon, de Merz, et de la cour des aides de Clermont-Ferrand, à l'exception des districts faisant partie du ressort desdites cours, où ce droit à la fabrication n'avoit été ni établi ni perçu, et d'une contribution de cing cent mille livres sur tout le reste du royaume.

<< Lesdites contributions seront établies en preportion des impositions réelles et personnelles de tous les départemens où elles doivent avoir lieu, et des droits d'entrées des villes dans ces mêmes départemens; savoir, quant aux impositions directes, au marc la livre, et par

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Simple emargement sur les rôles, et quant aux droits d'entrées des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier ».

IV. Il sera établi à toutes les entrées du royaume un droit uniforme, égal à celui qui avoit déjà lieu dans les provinces ou départemens où se perceroit le droit de marque de fers .

CINQUIÈME PROJET.

Décret sur le droit à la fabrication et au transport. des huiles et des savons.

ART. I. Les abonnemens du droit de. fabrication des huiles, qui ont eu lieu en différentes provinces, continueront provisoirement, et pour la présente année. seulement, dans les départemens et districts qui formoient autrefois ces provinces».

II. « Les droits de traite que payoient les huiles et savons de ces mêmes provinces, lorsqu'ils en sortoient pour entrer dans la consommation du reste du royaume, seront pareillement abonnés provisoirement, et pour la présente année seulement, par une contribution de cinq cent mille livres sur les départemens et districts qui n'ont abonné que le droit de fabrication».

III. « L'abonnement sera rendu général par une contribution, à raison d'un million par année, établie provisoirement, et pour la présente année seulement, sur les départemens et districts où la perception du droit à la fabrication des huiles avoit lieu ».

>> Lesdites contributions seront proportionnées à toutes lés impositions réelles ou personnelles, et à tous les droits d'entrées des villes, et réparties, savoir, quant aux impositions directes, au marc la livre, et par simple émargement sur les rôles, et quant aux droits d'entrées des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier >.

Décret sur la forme de contribution des villes.

« L'assemblée nationale, voulant adoucir pour les villes la portion de contribution qu'elles auront à fournir, en raison de leurs droits d'entrées pour remplacement de la gabelle, des droits de traites sur le sel

Fa

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des droits de marque des cuirs et de marque des fers, et des droits de fabrication sur les huiles et les amidons, et rendre la perception de cette contribution àla-fois plus sûre et plus facile, a décrété et décrète ce qui suit »:

ART. I. La somme dont chaque ville sera contribuable provisoirement, à raison de ses droits d'entrées, pour le remplacement de la portion qu'elle acquittoit dans les différens droits supprimés ou abonnés par les décrets de ce jour, par l'assemblée nationale, sera incessamment réglée, et sur la notion qui sera officiellement donnée à chaque ville de sa part contributoire, la municipalité sera tenue de proposer au directoire de son district, sous quinze jours, au plus tard, son opinion sur la forme de l'établissement qu'elle jugera le plus convenable pour procurer cette somme, soit par une addition de sous pour livre à ses anciens octrois, soit par une augmentation dans quelques parties de ceuxci, qui paroitroient n'avoir pas été suffisamment élevés dans les tarifs, soit par un octroi nouveau sur quelques marchandises, dont les anciens tarifs auroient omis l'énonciation, soit par un plus grand accroissement dans les contributions personnelles, soit par les autres imposi tions qui peuvent être regardées comme mitoyennes entre les impositions personnelles et les impositions réelles, et qui sont relatives aux loyers on à quelques circonstances particulières des maisons

II. « Les directoires de districts feront passer, dans le délai de huit jours, avec leur avis, les délibérations desdites villes an directoire de leur département, qui les enverra dans le même espace de huit jours, avec son avis, à l'assemblée nationale, laquelle, d'après lesdits avis, homologuera ou modifiera lesdites délibérations, et décrêtera la perception>>.

III. «Dans les cas où les municipalités pourroient exposer leur opinion avant la formation des directoires de district et de département, elles scront autorisées à s'adresser directement à l'assemblée nationale; et où le produit excéderoit dans quelques villes la somme demandée, la législature décidera de l'emploi de l'excédent au profit de ces villes, sur l'avis du directoire de district et du directoire de département ».

---<< Dans le cas de deficit, il y sera pourvu par augmen tation sur les impositions directes de la ville v

Décret sur le payement des débels et le rapproment de l'arriéré.

L'assemblée nationale, considérant que la suppression ou l'abonnement des droits de marque des cuirs, de marque des fers, et sur la fabrication des huiles, des savons et des amidons, la suppression des dix sous pour livre sur les droits de gabelle, et sur les droits qui se percevoient au transport des sels, dont elle n'a remplacé que le principal; la cessation des dépenses et des vexations auxquelles la perception de ces différens droits. donnoit lieu, et que la contribution des ci-devant privilégiés augmente, notablement dans la présente année, les moyens de contribution que font les bons Français, désirant employer au salut de l'état, et voulant concilier la sûreté du service public avec les soulagemens qu'elle a cru devoir accorder au peuple,. crété et décrète ce qui suit:

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ART. I. «Les débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d'aides et autres y réunis, seront acquittés par tiers de mois en mois, dans les trois mois d'avril, mai et juin ». II. Les droits de traite, aides et autres, qui n'ont été ni supprimés ni abonnés par les décrets de l'affemblée nationale, seront exactement acquittés en la forme prescrite par les ordonnances et régiemens, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'assemblée nationale; et les barrières nécessaires à leur perception seront incessamment et efficacement rétablies ».

III. « Les villes, paroisses et communautés qui sont arriérées dans le paiement de leurs impositions, scront tenues de se rapprocher, dans le cours de la présente année, d'une somme équivalente aux deux tiers de ce qu'aura produit à chacune desdites villes, paroisses et communautés, portion de la contribution des ci-devant privilégiés, qui doit tourner au profit des anciens contribuables de ces communautés, pour les six derniers mois de 1789, et pour l'année 1790 ».

«L'assemblée nationale dispense du rapprochement ordonné par l'article précédent les villes, paroisses et Communautés qui ont fait ou qui feront don patriotique à la nation de ladite contribution des ci-devant privi-)

légiés, pour les six derniers mois de 1789, qui pouvait leur appartenir ».

Décret sur le rapport à établir entre la caisse de l'ordinaire et celle de l'extraordinaire."

« L'assemblée nationale, voulant assurer dans tous les cas le service public de l'année 1790, a décrété et décrète que si, par de nouvelles économies, ou la bonne admiadministration des moyens de finance adoptés par elle, il se trouvoit de l'excédent, cet excédent sera versé dans la caisse de l'extraordinaire, et employé au remboursement des dettes les plus onéreuses; et que si, par quelque obstacle ou quelque événement inattendu, il se trouvoit encore du déficit, il y sera pourvu par la caisse de l'extraordinaire ».

Décret sur l'emploi des dons patriotiques.

L'assemblée nationale, après avoir entendu les trésoriers des dons patriotiques sur le résultat de leurs conférences avec les syndics des payeurs de rentes, conformément à son décret du 7 de ce mois, a décrété et décrète ce qui suit »:

ART. I. «Les propriétaires des rentes perpétuelles et viagères, payables à l'hôtel de ville de Paris, à cinquante livres par année et au-dessous, qui ne sont imposés qu'à six livres de capitation, ou à une somme inférieure, seront payés, dès-à-présent, à bureau ouvert et à toutes lettres, des deniers provenans des dons patriotiques, de ce qui peut leur être dù des arrérages de l'année 1788, en joignant à leurs quittances et autres pièces nécessaires à leur paiement, un duplicata, sur papier ordinaire, de la quittance de leur capitation, qui leur sera délivrée, sans frais, par les préposés à la perception de la susdite imposition ».

II. Les duplicatas, pour les rentiers résidans en province, seront légalisés, également sans frais, par un des officiers municipaux du lieu de leur résidence. Quant aux rentiers résidans en Lorraine, où la capitation n'a pas lieu, et dans les lieux où elle n'est pas ressortie séparément des autres impositions, ils rapporteront un du plicata, aussi légalisé par un officier municipal, de la quittance de six livres pour toutes impositions des recoVeurs desdites provinces ».

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