Page images
PDF
EPUB

ASSEMBLEE NATIONAL E.

Séance du jeudi 22 avril.

La discussion du projet sur la chasse a été continuée: on a décrété les articles suivans:

ART. II« L'amende et la peine ci-dessus seront portées contre ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui, respectivement à 20 et 15 livres, si le terrain est clos, et à 40 et 20 livres, dans le cas où le terrain clos tiendroit sans moyen à une habitation v.

III. << Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s'il survient une troisième contravention; et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures, le tout dans le courant de la même année seulement ».

M. Roberspierre s'est élevé avec beaucoup de chaleur contre l'article 4 qui viole l'égalité des droits. Il a été ainsi rédigé:

IV. « Le contrevenant qui n'aura pas satisfait dans huitaine à l'amende contre lui prononcée, sera contraint par corps et détenu en prison; savoir, pour une première contravention, pendant 24 heures; pour la seconde, pendant huit jours; et pour la troisième, pendant trois mois ».

V. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise seront confisquées, sans que les gardes puissent désarmer les chasseurs ».

VI. « Les pères et mères seront responsables des délits de leurs enfans mineurs de 20 ans, non mariés et domiciliés avec cux, sans néanmoins pouvoir être contraints par corps »..

« Si les délinquans sont inconnus ou étrangers, masqués ou déguisés, ils pourront être arrêtés sur le champ à la réquisition de la municipalité ».

VII. « Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience, par la municipalité du lieu du délit, d'après les rapports des gardesmessicrs, bangards, ou gardes champêtres, sur la plainte du propriétaire ou de la partie intéressée; et dans le cas où on auroit chassé dans les temps prohibés, même sur la poursuite du procureur de la commune, le tout

sauf

sauf l'appel, ainsi qu'il est réglé par le décret du 21 mars dernier ».

VIII. « Le conseil général de la commune est autorisé à établir au moins un garde-messier, Bangard, ou garde champêtre, en les faisant assermenter par la municipalité sans préjudice de la garde des bois, qui sera faite comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'assemblée ».

IX: «Lesdits rapports seront ou dressés par écrit ou faits de vive voix at greffe de la municipalité; dans ce dernier cas, le secrétaire-greffier en tiendra registre, et ils seront affrmés entre les mains d'un officier mucipal, le tout dans les vingt-quatre heures du délit, et la preuve au contraire sera adm se sans recourir à l'inscription de faux ».

X. « Il pourra être suppléé auxdits rapports, par la déposition de deux témoins ».

XI. « L'action ci-dessus sera prescrite par le délai d'un mois ».

XII. «Il est libre à tout propriétaire et possesseur de chasser et faire chasser sans chien courant, en tout temps, et nonobstant l'article prrmier du présent décret, dans ses bois et forêts, sur ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives, d'avec les héritages d'autrui ».

XIII. « Il est pareillement libre en tout temps au propriétaire ou possesseurs, et même aux fermiers, de détruire le gibier dans ses récoltes non-closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre. comme aussi de repousser avec le fusil les bêtes fauves qui se répandroient dans ses récoltes ».

On a rendu dans cette séance deux décrets, dont' l'un relatif au garde-meuble de la couronne, et l'autre aux évêques étrangers', qui méritent quelques réflexions. et que nous renvoyons au prochain numéro.

Sur le rapport du comité de liquidation, ou a porté le décret suivant.

<< L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité de liquidation, de deux états en date du 20 mars dernier, contenant les dépenses arriérées du garde-meuble de la couronne, signées par le sieur Thiéry de Ville-d'Avray, visées de N 3.

P P

Saint-Priest; lesquels ont été par sondit comité vérifiés, et comparés aux pieces justificatives qui lui ont été représentées par le sicur Thiéry de Ville-d'Avray, a décrété et décrète ce qui suit:

Les dépenses arriérées du garde-meuble de la couronne demeurent liquidées pour l'année 1788, à la somme de 119,327 livres, et pour l'année 1789 à la somme de 494,312 livres 10 Sous, sans y comprendre celle de 64,428 livres, qui, ayant été employée aux dépenses de l'assemblée nationale, sera distraite de l'état des créances suspendues de ladite année 1789, et acquittées conformément à l'article 4 du décret du 22 janvier dernier ».

M. Bouche a fait remarquer qu'il ne suffit pas de connoître ce qui reste dû aux ouvriers, qu'il convient de connoître comment les dépenses du garde - meuble peuvent s'être élevées, depuis 1774, à la somme de 23,314,624 livres. M. Fréteau a appuyé la motion. Renvoyé au comité de liquidation.

Séance du soir. Cette séance a été employée à recevoir la députation extraordinaire de la Corse; le géné→ al Paoli a prononcé un discours qui a été fort applaudi: il a prêté le serment civique.

On a porté un décret sur une coupe de bois, que le cardinal de Loménie avoit obtenue; il a été ordonné que le produit en seroit versé à la caisse nationale.

Séance du vendredi 23. Après quelques décrets pour des villes qui veulent emprunter pour secourir les pauvres; on a décrété l'article suivant sur la motion de M. Mercier.

<< A l'avenir tous les procès de petit criminel seront portés et jugés à l'audience, et ne pourront en aucun cas être réglés à l'extraordinaire à quelques sommes que les dommages-intérêts paroissent devoir s'élever en définitif, dérogeant à toutes loix et réglemens à ce contraires >.

M. Vernière en a présenté un autre, concernant les octrois de Nevers. Il a été adopté en la forme sui

vante :

<< L'assemblée nationale, à la vue du renvoi fait à son comité de constitution, le 6 avril courant, et sur le rapport de sondit comité, décrète que les anciens et ouveaux revenus de la commune, continueront d'être

perçus provisoirement jusqu'au nouveau mode à établir pour les revenus des villes >>.

M. Dupont de Nemours a fait un rapport au nom du comité des finances, sur le revenu public produit par la vente du tabac. Il mérite d'être connu. On en a ordonné l'impression, et nous en donnerons un extrait. Nous ferons connoître en même temps le projet de décret qu'il a proposé, et qui a été renvoyé au comité d'imposition et à celuid'agriculture, sur la demande de MM. Reubel et Beaumès.

On a passé ensuite à la gabelle; cinq articles ont été décrétés et renvoyés au comité.

ART. I. Conformément à la stipulation portée par l'article 15 du bail général des fermes passé à JeanBaptiste Mager, le 19 mars 1786, laquelle a prévu le cas de la distraction dudit bail des parties de perception qu'il seroit jugé convenable d'en retirer, les grandes et les petites gabelles, et les gabelles locales seront distraites dudit bail, à compter du premier janvier 1789, et seront tenus ledit adjudicataire et ses cautions, de compter de clerc à maître, comme pour les objets dont ils ne sont que régisseurs, de toutes les recettes et dépenses qu'ils auront faites relativement aux gabelles depuis cette époque.

En conséquence de ladite résiliation, la nation rentre en jouissance de tous les greniers, magasins, bateaux pataclics, meubles, ustensiles de mesurage, et autres objets qui servoient à l'exploitation desdites gabelles, ainsi que de l'universalité des sels que ledit Mager avoit à sa disposition le premier avril.

Les cautions dudit Mager chargées par le décret du 20 mars, de faire pour le compte de la nation, au cours fixé par la concurrence du commerce, et sans pouvoir excéder, en aucun lieu, le prix de trois sous la livie, la vente de tous les sels existans au premier avril dans les dépôts, magasins et greniers de la nation, même de ceux ache tés pour le compte de l'état, et qui étoient à la disposition antérieurement au décret du 20 mars, compteront tous les mois, des produits de ladite vente à l'administrateur général des finances, et en verseront de mois en mois les deniers au trésor national, jusqu'à parfaire la somme de 12 millions, destinée aux dépenses de l'état.

Il sera ensuite tenu compte audit adjudicataire et à ses
Ppa

cautions, sur le produit desdites ventes, de la valeur des sels et autres effets, suivant les règles établies pour leur évaluation, et comme il le pratiquoit à l'expiration de chaque bail, lorsque l'adjudicataire sortant, transmettoit à son successeur les sels et effets dont celui-ci lui remboursoit le prix, et le surplus du produit de la vente desdits sels continuera d'être appliqué d'autant au renboursement des fonds et avances desdites cautions de Mager, conformément à l'article 5 du décret du 20 mars dernier.

ART. II. Tous les juges et officiers des gabelles, en titre d'office quelconque, tant dans les greniers que dans les dépôts, salorges, salins et autres établissemens qui tenoient à la manutention et au régime des gabelles, dans les provinces de grandes et de petites gabelles, de gabelles locales, pays de quart-bouillon, dépôts situés aux frontières des pays exempts et rédimés de cet impôt, sont supprimés, et cesseront toutes fonctions desdits offices, à compter de la date du présent décret.

Il sera procédé à la liquidation de leurs offices, en la forme qui sera incessamment réglée, leurs gages seront acquittés jusqu'au jour de leur suppression, et il sera pourvu, à compter dudit jour, au paiement des intérêts de leur finance, jusqu'à leur remboursement.

III. « Les quantités de sel appartenant à la nation, et qui existoient au premier avril 1790, à sa disposition, tant dans les greniers, magazins, dépôts et salorges, que sur les marais salans, seront constatées par les officiers municipaux des lieux; savoir, dans les dépôts et magasins d'après les registres et les procès verbaux, tant des officiers jurisdictionnels et porte-clefs, que des préposés de la ferme générale; et lesdits registres et procès-verbaux seront clos et arrêtés par lesdits officiers municipaux, à la suite de quoi ces officiers porte-dels remettront les clefs aux préposés de la ferme, qui leur en donneront reconnoissance, avec décharge de la responsabilité et garantie des masses, dont lesdits préposés continueront d'être seuls tenus, sous l'inspection des municipalités, jusqu'à la formation des assemblées administratives de districts et de départemens, qui en seront chargées, ou pourront commettre, selon le cas, les municipalités des lieux ».

Quant aux sels achetés ponr le compte de la nation avant le premier avril, et non encore enlevés des marais

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »