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L'article suivant a passé avec un amendement de M. de Crancey.

« Les religieux qui préféreront de se retirer dans les maisons qui leur seront indiquées, joui. ront, dans les villes, des bâtimens à leur usage, et des jardins potagers en dépendans ; et dans les campagnes, ils jouiront encore des enclos y attenans, jusqu'à concurrence de six arpens, mesure de Paris, le tout à la charge des réparations locatives et des frais du culte, excepté toutefois lorsque les églises seront paroissiales. Il sera encore assigné auxdites maisons un traitement annuel, à raison du nombre des religieux qui y résideront. Ce trai tement sera proportionné à l'age des religieux, et en tout conforme au traitement décrété pour les religieux qui sortiront de leurs maisons ».

« L'assemblée nationale se réserve de décréter l'époque et la manière d'acquitter lesdits traitemens; et la quête demeurera alors interdite à tous religieux »>.

Séance du samedi 11 mars. Les finances étoient à l'ordre du jour; mais le comité de constitution ayant proposé de décréter quelques articles urgens, on a renvoyé les finances à la fin de la séance.

L'assemblée a décrété les articles suivans:

ART. Ier. « Les membres absens de l'assemblée nationale ne pourront, durant la cession actuelle, même en donnant leur démission, être élus membres de l'administration du département dans l'étendue duquel ils se trouveront, à l'époque des élections, ni des districts qui en dépendent ».

II. « Les administrateurs, trésoriers ou receveurs qui n'ont pas encore rendu compte de la ge ion des affaires de chaque province, ou du maniement des deniers publics, ne pourront, avant l'arrêté de leur compte, être élus membres des adminis, trations de département ou de district »>.

II. « Lorsque le maire et les officiers muni. cipaux seront en fonction, ils porteront, pour marque distinctive, par-dessus leur habit et en

baudrier, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blanc, attachée d'un nœud et ornée d'une frange jaune (couleur d'or) pour le maire, blanche pour les officiers municipaux, et violet pour le procureur de la commune. »

IV. « Les rangs seront ainsi réglés : le maire, puis les officiers municipaux, selon l'ordre des tours de crutin où ils auront été nommés, et dans le même tour, selon le nombre des suffrages qu'ils auront obtenus; enfin, le procureur de la Commune et les substituts suivront les greffiers et trésoriers quant aux notables, ils n'ont de rang que dans les séances du conseil général. Ils y siégeront à la suite du corps municipal, selon le nombre des suffrages donnés à chacun d'eux : en cas d'égalité, le pas aux plus âgés ».

V. « Cet ordre sera observé même dans les cérémonies religieuses, immédiatement à la suite du clergé; cependant la préséance attribuée aux officiers municipaux sur les autres corps ne leur confère aucun des anciens droits honorifiques dans les églises.

VI. « La condition du domicile de fait exigée pour l'exercice des droits de citoyen actif dans une assemblée commune ou dans une assemblée primaire, n'emporte que l'obligation d'avoir dans le lieu ou dans le canton une habitation depuis un an, et de déclarer qu'on n'exerce les mêmes droits dans aucun autre endro't ».

VII. « Ne seront réputés domestiques ou serviteurs à gages les intendans ou régisseurs, les ci-devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maître-valets de labour, employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, s'ils réunissent d'ailleurs les autres qualités prescrites par les décrets. >>

VIII. « Les limites contestées entre les communautés seront réglées par les administrations de districts; et à l'égard des héritages, qui, par suite de ces prétentions respectives, auroient été

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imposées dans plusieurs rôles, les administrations de districts ordonneront et feront faire la radiation des taxes sur les rôles des communautés dans le territoire desquelles ces héritages ne sont pas situés, ainsi que la réimposition au profit des propriétaires ou fermiers qui auroient payé les taxes quand leur opposition n'auroit pas été formée dans le délai fixé par les anciens réglemens. »

IX. « La police administrative et contentieuse sera, par provision et jusqu'à l'organisation de l'or dre judiciaire, exercée par les corps municipaux, à la charge de se conformer en tout aux règlemens actuels, tant qu'ils ne seront ni abrogés ni changés ».

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On a passé ensuite aux finances: l'assemblée a décrété les articles suivans sur le remplacement de la gabelle.

«La contribution établie par l'article 2, pour remplacement du produit des deux tiers de ce que le trésor national retireroit de la vente exclu sive du sel, aura lieu dans les ressorts des gre niers à sel, par lequel ce remplacement est dû, à compter de l'époque où ils ont été affranchis du fait des gabelles >>.

« Le sel actuellement existant dans les greniers, magasins et dépôts de la ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l'état, et les deux autres tiers à cette compagnie, sera déb té librement, sans aucun privilége, à compter du jour de la publication du présent décret, au prix indi qué par la concurrence du commerce, sans cependant que, dans le lieux les plus éloignés de la mer, les fermiers-généraux puissent vendre le sel pius de trois sous la livre, poids de marc; les quantités actuelles des sels seront constatées sans frais, et les transports seront fai ́s par la réquisition des munic palités des lieux qui auront besoin d'approvisionnement, le tout sous l'attache de la municipalité des lieux d'où sera fait le transport » « Il sera rendu compte tous les mois à l'admi

nistration

nistration des finances, de la manutention et produit des débits pour lequel seront attribués aux fermiers-généraux des remises proportionnées à leurs peines, jusqu'à l'épuisement dudit sel; il sera enjoint aux feriniers-généraux d'assurer, sous l'inspection des directoires des départemens et des districts, l'approvisionnement des lieux que le commerce négligeroit de fournir, et de prévenir les renchérissemens subits et trop considérables, auxquels la variété des combinaisons du commerce pourra donner lieu.

« La portion dudit sel qui appartient à la nation sera vendue la première, et le produit en sera versé de mois en mois dans le trésor national, et appliqué aux dépenses de l'année courante; la valeur du surplus sera employée à rembourser d'autant les fonds et avances des fermiers-généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds ».

L'assemblée s'est divisée en bureaux, pour procéder à plusieurs élections décrétées dans la se

maine.

Séance du soir. Le comité ecclésiastique a proposé les articles suivans, qui ont été adoptés.

ART. Ier. « Les officiers municipaux se transporteront, dans la huitaine de la publication du présent décret, dans les différens monastères de leur ressort; ils se feront représenter tous les registres et comptes de régies; ils les arrêteront; ils formeront un résultat des revenus et des époques de leurs échéances; ils dresseront, sur papier libre et sans frais, un état sommaire de l'argenterie, argent monnoyé, des effets de la sacristie, de la bibliothèque et du mobilier le plus précieux de la maison, en présence de tous les religieux, à la charge et garde desquels ils laisseront lesdits objets, et dont ils recevront les déclarations sur l'état actuel de leurs maisons, de leurs dettes mobilières et immobilières, et des titres qui les constatent. Les officiers municipaux dresseront aussi un état No. 57.

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des religieux et des affiliés de chaque maison, avec leur nom, leur âge, et des places qu'ils occupent; ils recevront leurs déclarations Sils entendent ou non rester dans les maisons de leur ordre, et ils indiqueront le nombre des sujets que chaque maison pourroit contenir; et dans le cas où les maisons religieuses, possédant le territoire, ne dépendroient d'aucune municipalité, les officiers municipaux de la ville la plus prochaine se transporteront dans lesdites maisons, pour y faire lesdites opérations ».

II. « Huitaine après, lesdits officiers municipaux enverront à l'assemblée nationale une expédition des procès-verbaux et des états mentionnés en l'article précédent. L'assemblée nationale réglera ensuite l'époque et les caisses où commenceront à être acquittés les traitemens fixés, tant pour les religieux qui sortiront, que pour les maisons dans lesquelles seront tenus de se retirer ceux qui ne voudront pas sortir ».

« L'assemblée nationale ajourne jusques à ce les autres articles du rapport de son comité ecclésiastique, et en attendant, les religieux, tant qu'ils resteront dans leurs maisons, y vivront comme par le passé; et seront les offic.ers desdites maisons tenus de donner aux différentes natures de biens qu'ils exploitoient les soins nécessaires pour leur conservation, et pour préparer la prochaine récolte; et en cas de négligence de leur part, les municipalités y pourvoiront, aux frais desdites mai

sons ».

Seance du dimanche 21. Une lettre de M. Bailly a annoncé une députation, que la majorité des districts de Paris à arrêté de faire à l'assemblée nationale.

M. de Cernon, au nom du comité de constitution, a représenté que quelques membres de l'assemblée avoient fait des réserves et des protestations sur les cartes et les procès-ver! aux des départemens.

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