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ne pouvoit s'occuper que de constitution. M. Pethion a voulu discuter a proposition, mais l'assemblée a passé à l'ordre du jour, c'e t-à-dire au proje des finances proposé par la municipalité.

Les vices en ont été démontrés de différentes manières par des députés des deux partis. M. Thouret a dit qu'il falloit que le clergé fût exproprié pour donner de la valeur aux assignats. La discussion ayant été terminée, le décret suivant a été adopté.

L'assemblée nationale décrète :

10. «. Que les biens domaniaux et ecclésiastiques, dont elle a précédemment ordonné la vente par son décret du 19 décembre dernier, jusqu'à la concurrence de quatre cents millions, seront incessamment vendus et aliénés à la municipalité de Paris et aux municipalités du royaume, auxquelles il pourroit convenir d'en faire l'acquisition ».

2°. « Qu'il sera nomné à cet effet par l'assemblée nationale douze commissaires, pris dans toute l'assemblée, pour aviser contradictoirement avec les membres élus par la municipalité de Paris, au choix et à l'estimation de dits biens, jusqu'à concurrence de deux cents millions; que l'aliénation définitive desdits biens sera faite aux clauses et conditions qui seront définitivement arrêtées ; et en outre, à la charge par la municipalité dé Paris de transporter, au susdit prix de l'estin.ation, telle portion desdits biens qui pourroit convenir aux autres municipalités, aux mêmes clauses et conditions accordées à celle de la capitale ».

3o. » Qu'il sera rendu compte préalablement par les commissaires, à l'assemblée nationale, du résultat de leur travail et de l'estimation des experts, dans le moindre délai possible ».

4°. » Que nonobstant le terme de quinze années portées dans le plan de la municipalité de Paris, les commissaires de l'assemblée nationale s'occuperont des moyens de rapprocher le plus possible les échéances de remboursement de la No. 37.

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liquidation générale; et, pour y parvenir plus effisacement, ordonne que, sous l'inspection desdits commissaires, lesdites municipalités seront tenues de mettre, sans retard, lesdits biens en vente aut plus offrant et dernier enchérisseur, dans les dé lais prescrits, dès le moment qu'il se présentera quelque acquéreur qui portera lesdits biens au prix fixé par l'estimation des experts ».

Séance du jeudi matin. On a décrété dans cette séance l'article suivant sur le remplacement de la gabelle.

« La contribution ordonnée par les articles 2 et 3, sera répartie dans lesdites provinces, selon l'ancienne division du royaume, sur les contribuables, par addition à toutes les impositions réelles et personnelles, tant des villes que des campagnes, et aux droits sur les consommations dans les villes. Elle sera, quant aux impositions directes, établie au marc la livre, et perçue en vertu d'un simple émargement en tête des rôles de la présente année; et quant à la portion qui devra compléter la contribution des villes, en raison du sel qui se consommoit dans chacune d'elles, et du prix auquel il s'y vendoit, l'assemblée nationale se réserve d'en régler l'assiette par un décret particulier »>.

M. l'abbé Maury, en parlant contre cet article, inculpa le ministre des finances, parce qu'il ne présentoit à l'assemblée que des plans partiels. M. Desmeuniers fit l'apologie de M. Neckér.

M. de Mirabeau n'a pu obtenir la parole qu'il demandoit contre le président, pour lui prouver qu'il avoit eu tort d'interrompre M. l'abbé Maury. Ces débats ont fait perdre beaucoup de temps.

Séance du jeudi soir. Après la lecture des adresses, dont une est relative à l'échange du comité de Sancerre, M. Hernont a fait un rapport sur la compagnie des Indes, dont on a ordonné T'impression.

Les comités des domaines et ecclésiastique ont

proposé le décret suivant, qui a été adopté aves quelques amendemens.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait de la part de son comité des domaines et de son comité ecclésiastique, sur le décret du 11 de ce mois, voulant comprendre, dans une seule et même loi, les dispositions nécessaires pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts, dans lesquels la nation peut être dans le cas de rentrer, ou dont elle pourroit avoir à disposer, a décrété et décrète ce qui suit :

AAT. Ier. « Il sera provisoirement sursis, par les échangistes des domaines de la couronne, à toute coupe de futaie dans les bois et forêts,. compris dans les échanges non consommés, jusqu'à ce qu'il ait été autrement décrété par l'assemblée nationale, à peine de confiscation des bois coupés, et de mille livres d'amende pour toute coupe au dessous d'un arpent, et de mille livres par arpent pour toute coupe excédente »,

II. « Il est pareillement sursis à toute permission et adjudication de coupes extraordinaires des bois dépendans d'établissemens ecclésiastiques, sans préjudice à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires, autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication du présent décret; à la charge aux adjudicateires de verser dans la caisse de l'administration des domaines le prix des adjudications, dont il ne sera disposé que d'après l'avis des assen blées de district et de département, ou de leurs directoires, ou pour le paiement de dépenses extraordinaires, faites avant la publication du présent décret, et conformément aux arrêts et lettres-patentes qui les ont autorisées ».

III. « Les engagistes, les apanagistes de bois et forêts domaniales, à quelque titre que ce soit, et les échangistes, dont les échanges ne sont pas consominés, ainsi que tous bénéficiers, possesseurs les concessionnaires et administrateurs de bois et

forêts ecclésiastiques, ne pourront faire des coupes de ta llis dans lesdites forêts, que conformément aux aménagemens; et à défaut de procès verbaux d'aménage ens, lesdits tail is ne pourront être coupés qu'a l'age auquel ils ont accoutumé de l'être ».

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IV. « Les personnes désignées, en l'article précédent ne pourront commencer l'exploitation desdites coupes qu'après en avoir obtenu la permission des malti ises ou utres juges compétens; et cette permission ne sera délivrée qu'après communication de la demande au district de la situation des lo's, ou à son d'rectoire, et à la munici palité ou aux municipalités des lieux, en attendant l'établissement des districts, à peine de confiscation des bois coupés, et de 500 livres d'amende pour toute coupe au dessous d'un arpent, et de 500 liv. par arpent pour toute coupe excédente ».

V.. Toute explotation de taillis ci-dessus désignés, actuellement commencée, non conforme aux procès-verbaux d'aménagement, ou à défaut de procès verbaux d'aménagement, ou au-dessous de l'age od naire des coupes précédentes, sera suspendue aussi-tôt aprés la publication du présent décret, sous les peines portées en l'article précédent; et les bois actuellement coupés en contravention, sero it saisis et vendus à la diligence des officers des maîtrises ou autres juges compétens, et les deniers versé, dans la caisse de l'adminis tration des don a nes ».

VI. « Il ne pourra être abattu aucuns arbres épars sur les bieus domaniaux, dont les échanges ne sont pas con ommés, ni sur les biens ecclésastiques, qu'autant que lesdits arbres seront sur le retour et dépérissans, et après avoir obtenu la permission prescrite en l'article IV, à peine de confiscation des arbres coupé, et d'une amende, qui ne pourra être moindre que le double de la valeur desdits arbres ».

VII. « Les apanagistes, engagistes, concessionnaires et autres détenteurs, à quelque titre que

ce soit, des bois et forêts domaniaux, les échangistes de ces mêmes bois, dont les échanges ne sont pas consommés, les administrateurs des bois et forêts dépendans d'établissemens ecclésiastiques, ne pourront arracher lesdits bois, y faire aucuns défrichemens, ni en changer la nature, sous peine de quinze cents livres d'amende par arpent ainsi détérioré ».

VIII. « Les municipalités sont expressément chargées de veiller à l'exécution du présent décret, et les procureurs des communes de dénoncer les contraventions aux tribunaux qui doivent en connoître ».

IX. «Toutes les dispositions ci-dessus seront exécutées dans les provinces belgiques, comme dans toutes les autres parties du royaume, et les officiers des maîtrises des eaux et forêts, et autres juges compétens de ces provinces, sont autorisés provisoirement à exercer sur les bois ecclésiastiques, par concurrence avec les juges ordinaires, la même jurisdiction que sur les bois domaniaux, sans préjudice des poursuites auxquelles les gens de main morte desdites provinces pourroient être sujets pour ventes et abattis de bois non parvenus à maturité, qu'ils pourroient avoir ci-devant faits en contravention à la loi, qui leur ordonnoit d'exploiter leurs bois en bons pères de famille ».

Seance du vendredi 19 mars. M. Treilhard, au nom du comité ecclésiastique, a proposé de discuter le projet de décret concernant le traitement des religieux; les articles suivans ont été adoptés: « Lorsque les religieux ne concurrence pour succéder qu'avec le fisc, ils l'excluront >>.

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se trouveront en

« Les religieux qui sortiront de leurs maisons auront la capacité de disposer, par donations. entre-vifs ou testamentaires, des biens par eux acquis depuis leur sortie du cloître, et à défaut de dispositions, les biens appartiendront aux parens les plus proches »>,

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