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nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en scroient représentatifs, sont aussi supprimés sans indemnité ». << Mais les bâtimens et halles resteront dans la propriété de ceux auxquels ils appartenoient, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'alienation avec les municipalités des lieux; et les dif fcultés qui pourroient s'élever à ce sujet seront soumises à l'arbitrage des assemblées administratives. N'entend néanmoins l'assemblée comprendre, quant à présent, dans les suppressions décrétées par le présent article] les droits de la caisse, des marchés de Scoaux et de Poissy ».

ART. V. «En conséquence de ce que dessus, le mesurage et poids des farines, grains, denrées et mar chandises dans les maisons particulières, sera libre dans toute l'étendue du royaume, à la charge de ne pouvoir se servir que des poids et mesures étalonnées et lé gales; et, quant aux places et marchés publics, il sera. pourvu à l'exactitude de ce service par les municipalités des lieux qui, sous l'autor sation des assemblées administratives, fixeront la rétribution juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage ».

Séance du mardi soir. Parmi les dons patriotiques, on á remarqué celui des récollets; il étoit accompagné d'une adresse sur la liquidation de la caisse d'escompte. A l'ordre du jour, on a repris l'affaire de Marseille. MM. Mauri et Mirabeau l'aîné ont reproduit les argumens pour et contre le sicur Bournissac avec beaucoup de force; M. Feydel a demandé la parole. L'assemblée a continué la discussion à jeudi soir.

Séance du mercredi. Sur quelques contestations relatives à l'administration provisoire de la Provence, le projet ŝuivant a été décrété.

<< Les anciens consuls et assesseurs d'Aix, procureurs du pays, continueront d'administrer la province, jusqu'à la formation des départemens ».

L'ordre du jour étoit le projet de loi sur les droits féodaux, et on a décrété les articles suivans:

·

ART. I. « Il ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente, ou autre titre équipollent à vente, des droits aboGs par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix ; et, à l'égard de ceux desdits droits qui onr été acquis au domaine de l'état, il ne pourra être exigé

par les acquéreurs d'autre indemnité que la restitution de leur finance, ou des objets par eux cédés à l'état ».

ART. II. « Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail aucun des mêmes droits, sans mêlange d'autres biens, ou de droits conservés jusqu'au rachat, de remettre leurs baux; et, dans ce cas, ils ne pourront prétendre à la charge des bailleurs d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et la dé harge ds loyers ou fermages au prorata de la non-puissance causée par la suppression desdits droits ».

« Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis, conjointement avec d'autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs fermages, proportionnée à la quotité des objets frappés de suppression ».

ART. III. «Les preneurs à rente d'aucuns droits abolis ne pourront parcillement demander qu'une réduction proportionnelle dss redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contiendront, outre les droits abolis, des bâtimens, immeubles ou autres droits dont la propriété est conservé, ou qui sont simplement rachetables; et, dans le cas où les baux à rente ne comprendroient que des droits abolis, les preneurs seroient seulement déchargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de deniers d'entrée ».

On a renvoyé au comité féodal un projet concernant la chasse, parce qu'il étoit trop mal rédigé.

M. Bailli, au nom de la commune de Paris, est venu rendre compte à l'assemblée des dispositions de la municipalité pour la suppression des couvens de même ordre qui sont dans la ville de Paris.

M. de Cernon a demandé que MM. les députés réunissent les cartes signées d'eux pour la fixation des départemens.

Séance du jeudi matin. M. l'Anjuinais aproposé le décret suivant au nom du comité du domaine; il a été adopté.

L'assemblée nationale décrète que les coupes extraordinaires des bois des ecclésiastiques, autorisées et adjugées dans les formes légales antérieurement à la publication du décret du 2 novembre dernier, ne pourront étre arrêtées ni troublées par aucun corps ni individu, sous prétexte des décrets postérieurement rendus »

Ordonne en conséquence que les adjudications des

dites

oppo

dites coupes seront exécutées nonobstant les sitions des municipalités, ou d'autres corps ou d'indi vidus, à la charge néanmoins de verser dans la caisse des domaines le produit desdites coupes, duquel il ne sera disposé, que d'après l'avis du district du département ou du directoire.

Il sera sursis, jusqu'à ce qu'il ait été autrement ordonné à toute adjudication de coupe de bois dépendans des biens ecclésiastiques; ordonne que le présent décret sera présenté à la sanction ».

On a passé ensuite au rapport du comité féodal. Les articles suivans ont été adoptés.

.

<< Les contestations sur l'existence et la quotité des drois énoncés dans l'article précédent, seront décis dées d'après les preuves autorisées par les statuts, règles et coutumes des lieux, observées jusqu'à présent, sans néanmoins que, hors des coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de prétexte pour assujettir des héritages à des prestations qui ne seroient point énoncées dans le titre ni reconnoissances, quoique néanmoins il le soit pour les héritages dans lesquels il est circonscrit >>.

<< Lorsqu'il y aura, pour raison d'un même héritage, plusieurs titres ou reconnoissances, les moins onéreux aux tenanciers seront préférés sans avoir égard à leur plus ou moins d'ancienneté de leur date »,

Sur la motion de M. de la Chaise, on a fait à cet article un amendement qui conserve aux seigneurs la faculté de blâmer et faire réformer les reconnoissances vicieuses.

M. Dupont a commencé le rapport du comité de finance sur le projet de M. Necker. Il a dit qu'il étoit possible d'élever la recette au-dessus de la dépense.

Le premier objet proposé étoit le remplacement de la gabelle. L'assemblée s'est séparée en continuant la

discussion.

Séance du soir. L'affaire de Marseille a été terminée par le décret suivant :

« L'assemblée nationale décrète que, conformément à son décret du 8 décembre, son président se retirera par-devers le roi pour supplier sa majesté de faire renvoyer par-devant la sénéchaussée de Marseille les procès criminels instruits par le prevôt-général, d'ordonner que No. 36.

G

les prisonniers seront transférés dans les prisons de t sénéchaussée.

Séance du vendredi. Une motion tendante à éloigner les membres de la législature actuelle des assemblées de département et des prochaines élections des assemblées adininistratives, a été renvoyée au comité de constitution.

M. le marquis de Montesquiou a rendu compte du travail du comité des finances sur le mémoire de M. Necker; le comité arejcté, parmi les moyens proposés par M. Neeker, le retard des payemens, les anticipations et l'emprunt.

Le comité propose 170 millions d'assignats stir la caisse de l'extraordinaire en billets d'état.

On a lu un mémoire de M. Necker, relatif au comité de trésorerie.

L'assemblée a ordonné l'impression du discours de M. de Montesquiou, et l'a renvoyé à un autre jour.

M. Gonpil a proposé de convertir la contribution patriotique en dixième; M. Desmeusniers de axer d'office ceux qui n'auroient pas fait leurs déclarations. Ces propopositions ont été renvoyées au comité des finances.

Séance du samedi matin. L'ordre, du jour étoit le remplacement de la gabelle. M. Petion de Villeneuve, à voté pour que le prix du sel marchand fut fixé.

M. Cazafès a proposé de substituer le timbre à la gabelle. L'abbé Maury a démándé la continuation de la gabelle. M. Biausat a demandé, avant tout, un état comparatif de la masse des impositions. L'assemblée a adopté cette motion, et renvoyé la discussion à junci. On a aussi rendu dans cette séance le décret suivant :

« L'assemblée nationale décrete que son président s retirera par devers le roi, pour le supplier d'envoyer dans les provinces des commissions pour la confection des rôles, et de prendre tous les moyens convenables pour que le retard de ces commissions ne mette pas en danger la chose publique »."

Les municipalités de Poitiers, Mouron, Langres, Gray, ont obtenu des décrets qui leur permettent de faire un emprunt pour soulager les indigens.

Séance du soir. La paroisse de Vincennes a fait don du montant des impositions, des ci-devant privilégiés. L'ordre du jour étoit les lettres-de-cachet. Le décret suivant a été porté.

« Dans l'espace de six semaines après la publication

du présent décret, toutes les personnes détenues dans les chateaux, maisons religieuses, maisons de force, maisons de police, ou autres prisons quelconques, par lettres-de-cachet, ou par ordre des agens du pouvoir exécutif, à moins qu'elles ne soient légalement condamnées, décrétées de prise-de-corps, ou qu'il n'y a eu contre elles une plainte en justice, à l'occasion d'un crime emportant peine afflictive. ou qu'elles ne soient renfermées pour cause de folie, seront remises en liberté ».

Séance du dimanche. M. de Rædereż, après avoir fait part d'une délibération de la commune de Metz', 'qui vete un impôt égal à celui qu'elle supportoit pour là gabelle, a réfutej l'opinion avancée hier par l'abbé Maury.

M. Goutte a dit que les provinces où la gabelle n'avoit point licu étoient si harassées d'autres impositions, qu'elles n'en pouvoient plus supporter. M. Farthevêque d'Aix a fait un Tong discours, et proposé un projet qui n'a point été gouté. On a fini par décréter que le projet du comité seroit discuté article par article. L'article premier a passé..

ART. I. « La gabelle ou la vente exclusive du scl dans les départemens qui formoient autrefois les provinces de grandes gabelles, de petites gabelles et de gabelles locales, le droit de quart-bouillon dans les départemens de la Marche, de l'Orne et de l'Orne inférieur, et Jes droits de traite sur les sels destinés à la consommation des départemens, anciennement connus sous le rom de provinces franches et redimées, seront supprimés, à compter du premier avril prochain. Séance du Lindi 22. M. Merlin a demandé les décrets sur les droits féodaux fussent présentés à la sanction dans leur ordre naturel, et il a fait lecture de l'ordre dans lequel ils devoient être placés. M. de Foucault a proposé d'ajouter que tous ces décrets ne portoient aucun préjudice aux droits échus; ce qui a été adopté.

que

L'article 2 du projet de remplacement de la gabelle a passé avec l'amendement provisoire, proposé par M. Dupont.

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ART. II. Une contribution réglée sur le pied de 40 millions par année, et formant les deux tiers sculement du revenu que le trésor national retiroit de la vente

Ga

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