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« L'assemblée nationale, délibérant sur les adresses et pétitions des villes de commerce et de manufactures, sur les pièces nouvellement arrivées de Saint-Domingue et de la Martinique, à elle adressées par le ministre de marine, et sur les représentations des députés des colonies:

Déclare que, considérant les colonies comme une partie de l'empire français, et désirant les faire jouir des fruits de l'heureuse régénération qui s'y est opérée, elle n'a jamais entendu les comprendre dans la constitution qu'elle a décrétée pour le royaume, et les assujettir à des loix qui pourroient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières :

En conséquence, elle a décrété et décrète ce qui suit: 1o. Chaque colonie est autorisée à faire connoître son vœu sur la constitution, la législation et l'administra tion qui conviennent à la prospérité et au bonheur de ses habitans, à la charge, de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole, et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs.

2. Dans les colonies où il existe des assemblées coloniales librement élues par les citoyens et avouées par eux, ces assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie. Dans celles où il n'existe point d'assemblées semblables, il en sera formé incessamment pour remplir les mêmes fonctions.

3° Le roi sera supplié de faire parvenir dans chaque colonie une instruction de l'assemblée nationale, renfermant, 1°. les moyens de parvenir à la formation des assemblées coloniales dans les colonies où il n'en existe pas; 2°. les bases générales auxquelles les assemblées coloniales devront se conformer dans les plans qu'elles présenteront.

4°. Les plans préparés dans lesdites assemblées coloniales seront soumis à l'assemblée nationale, pour être" examinés, décrétés par elle, et présentés à l'acceptation et à la sanction du roi.

5. Les décrets de Fassemblée nationale sur l'orga nisation des municipalités et des assemblées administra tives seront envoyées auxdites assemblées col niales, avec pouvoir de mettre à exécution la partie desdits décrets qui peut s'adapter aux convenances locales, smf la décision définitive de l'assemblée nationale et du roi sur les modifications qui y auroient pu être

apportées, et la sanction provisoire du gouverneur pour l'exécution des arrêtés qui seront pris par les assemblées administratives.

6°. Les mêmes assemblées coloniales énonceront leur vœu sur les modifications qui pourroient étre apportées au régime prohibitif du commerce entre les colonies et la métropole, pour être sur leurs pétitions, et après avoir entendu les représentations du commerce français, statué ainsi qu'il appartiendra.

Au surplus, l'assemblée nationale déclare qu'elle n'a entendu rien innover dans aucune des branches du commerce, soit direct, soit indirect de la France avec ses colonies; met les colons et leurs propriétés sous la sauvegarde spéciale de la nation; déclare criminel envers la nation quiconque travailleroit à exciter des soulèvemens contre eux; jugeant favorablement des motifs qui ont animé les citoyens desdites colonies; elle déclare qu'il n'y a lieu contre eux à aucune inculpation; elle attend de leur patriotisme le maintien de la tranquillité et une fidélité inviolable à la nation, à la loi et au roi ».

On a décrété après les articles suivans du titre 3 du projet de décret sur les droits féodaux:

2. « Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire >: 1o. Toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cidres, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, sur-cens, rentes féodales, seigneuriales ou emphyteotiques, champart, tasque, terrage, agrier, complant, soété, dîmes inféodées, corvées réelles, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se payent et ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de sa possession.

2o. Tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et ventes, ventes et issues, mi-lods, achats, venterolles, reliefs, relevoisonds, plaids, et autres dénominations quelconques, sont dûs à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, ou les héritiers et tous ayans cause du précédent propriétaire ou posses

seur.

3. Les droits d'acapte, arrière-acapte et autres semblables, dus à la mutation des ci-devant seigneurs.

3. « Aucune municipalité, aucune administration de district ou de département ne pourra, à peine de nullité, de prise à partie, et de dommages-intérêts, prohiber lá perception d'aucuns des droits seigneuriaux dont le payement sera réclamé, sous prétexte qu'ils se trouveroient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par les voies de droit, devant les tribunaux ordinaires.

4. Les propriétaires des fiefs dont les archives et les titres auroient été brûlés ou pillés à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l'année 1789, pourront, en faisant preuve du fait, tant par titres que par témoins, dans les trois années de la publication du présent décret, être admis à établir, soit par actes, soit par la preuve testimoniale d'une possession de trente ans, antérieuré à l'incendie ou pillage, la nature et la quotité de ceux des droits non supprimés qui leur appartenoient.

5. La preuve testimoniale dont il vient d'être parlé ne pourra être acquise que par dix témoins, lorsqu'il s'agira d'un droit général, universel; et par six témoins, lorsqu'il s'agira d'un fait particulier.

6. « Les propriétaires de fiefs qui auroient, depuis l'époque énoncée dans l'article 4, renoncé par contrainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en se pourvoyant également dans les trois années, demander la nullité de leurs renonciations; et, après ce terme, ils n'y seront plus reçus, même en prenant des lettres de rescision »>.

Paragraphes extraits des papiers anglais.

Dans la séance de la chambre des communes du 2 mars, on a discuté la révocation des actes de corporation et du test. M. Fox a prononcé un discours fort éloquent en faveur des dissidens, dans lequel il a démontré que la tolérance religieuse devoit être admise. « Je sais, dit-il, que plusieurs personnes désapprouvent ce qui vient d'être décidé en France à ce sujet. Pour moi, je ne puis m'empêcher

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de donner les plus grands éloges à des décisions qui ont pour base les droits sacrés de Thomme et du citoyen. M. Fox, fit ensuite des réflexions rapides sur l'origine de ces deux actes, qui avoient été portés aussi-tôt après les guerres civiles, et au milieu des bouleversemens qu'elles avoient causés. Il blama ceux qui appellcient l'acte du test et de corporation les piliers de la constitution; il dit qu'une constitution qui n'auroit que de tels appuis, ne mériteroit point d'être conservée. Après avoir démontré que la religion et la politique devoient toujours être séparées, il fit la motion que la chambre se format en grand comité, pour examiner la question de savoir si, avant d'être admis aux places civiles et militaires, il faudroit recevoir le sacrement de l'Euchar stie, selon les rites de J'église anglicanne.

M. Pitt répliqua, par un discours très-long, et conclut, contre la révocation de ces actes. M. Burke appuya lopinion de M. Pitt. MM, Yorke, Martin, Samuel, Smith, dirent que, dans le principe, ils avoient voté pour la révocation, mais que leurs commettans étoient contre la révocation, qu'ils le leur avoient fait savoir, et qu'ainsi ils votoient contre les dissidens et les catholiques romains. M. William Smith et M. Beau oy votèrent pour la révocation, et étayèrent leur opinion des argumens les plus ingénieux.

M. Fox récapitula tout ce qui avoit été dit contre son opinion, et il y répondit. I témoigna son étonnement d'avoir cu contre, lui M. Burke, puisque tout ce qu savoit sur cette grande, question constitutionnelle, if laycit appris dans ses conversations avec le Grand Maître.

La chambre ayant été aux voix, il y eut cent cinq votans pour la motion de M. Fox, et deux cents quatrevingt-quatorze contre: ainsi la révocation des actes du test et de corporation fut rejetée par une majorité de cent quatre-vingt-neuf voix.

Ce 15 mars 1790, PRUDHOMME.

De l'Imprimerie des Révolutions, rue Jacob
F. S. G. No. 28; et au premier Avril, rue des
Marais, No. 20.

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DANS

bons citoyens.

ANS toutes les révolutions, des hommes adroits et ambitieux ont su faire tourner au profit de leur gloire, ou de leur autorité, les événemens acNo. 36.

* A

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