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Plusieurs membres ont demandé la parole; mais MM. du clergé ont demandé que la motion fût votée par acclamation. M. le président a dit qu'un grand nombre de personnes demandant la parole, il ne pouvoit y avoir lieu à l'acclamation. « Qui doute, s'est écrié M. Dupont, que la religion catholique ne soit la religion de l'état, puisqu'on vote 80 millions pour les frais du culte catho lique, tandis que les autres religions ne réclament que la tolérance?

M. d'Eprémesnil a soutenu que la religion étoit en danger, et M. Charles de la Meth, que le déc ct proposé avoit pour but d'exciter des guerres religieuses, par lesquelles on se flattoit de détruire un jour la constitution. La partic mincure a aussi-tôt crié à l'ordre; M. de la Meth a conclu à ce qu'on reprit l'ordre du jour.

Lorsque M. Garat a voulu reprendre son discours, le parti a demandé qu'il fût mis à l'ordre; il a été décrété qu'il ne devoit pas être mis à l'ordre. M. Garat a voté Ja suppression de tous les ordres religieux.

M. l'abbé de Montesquiou a monté ensuite à la tribune; il a démontré que, si l'assemblée avoit le droit d'interdire la mission des vœux pour l'avenir, elle devoit laisser la liberté aux religieux de suivre, sur les vœux déjà faits, la faculté de suivre ce que leur conscience leur prescriroit.

La discussion avant été déclarée fermée, la rédaction de M. Barnave a obtenu la priorité sur celle de M. de Mortesquion. Le décret suivant a été rendu après divers. amendemens proposés par MM. Mouret, Freteau et Chapelier, et qui ont été accueillis.

ART. I. « L'assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, que la loi ne reconnoîtra plus de vœux monastiques solemnels de personnes de l'un ni de l'autre sexe.

« Déclare, en conséquence, que les ordres et les congrégations régulières, dans lesquelles on fait de pareils vænx, sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir,

II. Tous les individus de l'un et de l'autre sexe cxistans dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leurs déclarations dans les mu

L

nicipalités du lieu ; et il sera pourvu incessamment à leur soit par une pension convenable.

» Il sera pareillement indiqué des maisons où pourront se retirer ceux ou celles qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent décret.

» Déclare au surplus l'assemblée qu'il ne sera rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissemens de charité, jusqu'à ce que l'assemblée nationale ait pris un parti sur cet objet.

III. » Que les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, l'assemblée les exceptant expressément de l'article qui oblige les religieux de réu nir plusieurs maisons dans une ».

La séance a été levée à sept heures et demie, et M. le président a indiqué la prochaine à lundi, dix heures du matin.

Séance du lundi 15. Il s'est élevé quelques difficultés sur la rédaction du procès-verbal. Il portoit: que les députés, des provinces Belgiques, et un de l'Alsace, au nom de la députation, avoient demandé la conservation des ordres religieux; plusieurs membres des députations d'Alface et des provinces Belgiques ont attaqué cette rédaction et garanti l'adhésion de leurs commettans au décret de l'assemblée. Tout cet article a donc été rayé.

M. d'Harambrou, au nom du comité de liquidation, a dit que quelques membres du conseil se regardoient comme déchus des fonctions qu'ils exerçoient pour la vérification de quelques parties des dettes publiques contestées par-devant eux. il a été décrété que l'article 9du décret, portant établissement du comité de liquidátion, ne devoit point empêcher ces officiers de continuer la liquidation des créances contestées, comme par le passé.

On a vidé ensuite des difficultés qui s'étoient élevées sur la division de quelques districts. Alors M. Dupont a annoncé que l'opération de la division du royaume par districts et départemens étoit achevée, et il a fait le rapport du décret qui doit couronner ce grand ouvrage.

Le projet de décret étant divisé en plusieurs titres, et les titres en articles, l'assemblée en à ordonné limpression pour être distribué aux membres; et elle s'est divisée en bureaux pour procéder à la nomination des nouveaux officiers.

L'article 2 du décret sur les ordres religieux a été

changé ainsi « Il sera indiqué des maisons, où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent décret ».

Paragraphes extraits des papiers anglais.

Un particulier riche et généreux fait ériger à ses fiais un monument en l'honneur de Milton. Ce grand pote passa les dernières années de sa vie à Bunhill row, près Noorfields. Il fut enterré sans pompe, sous le lutrin de l'église de Saint-Gilles à Cripplegotte; c'est là que le monument doit être placé.

La souscription ouverte pour élever un monument au poëte Collins, se remplit très-rapidement; il sera élevé dans la cathédrale de Chischester, ville près de laquelle le poëte étoit ne.

On assure que l'impératrice de Russie est dans le plus grand besoin d'argent; elle a fait surhausser sa monnoie. En même temps, elle fait un emprunt en Hollande à huit pour cent. Ii paroît qu'elle consent à ce que l'empereur sépare ses intérêts des siens, et qu'il fasse la paix avec les Turcs. N'est-il pas étrange que des princes qui possèdent plus de pays qu'ils ne peuvent gouverner et faire prospérer, entreprennent des guerres pour étendre Perr domination?

L'empereur ayant demandé la médiation du pape, auprès de ceux de ses sujets qui se sont soulevés, on a écrit sur la statue de Porquier le vers suivant:

Dat Christo moriens ultima verba latro.

De Rome. Le samedi 27 Décembre, le comte de Cagliostro, arrivé depuis peu de jours de Naples, fur arrété fous son premier nom de Balsamo. Sa maison fur investie par un grand nombre de sbires. On fit perquisition dans sa maison. Ses livres et ses papiers furent mis sous le scellé. Il fut conduit ensuite par 12 grenadiers au château Saint-Ange. Dona Séraphina, fon épouse, fut conduite, au même moment, au monastère de Ste.Apollonie.

Un détachement des grenadiers s'étoit aussi porté vers le couvent des Capucins, pour s'assurer de leurs per

sonnes. Le père François de Saint Maurice, homme d'une naissance illustre, et fort avancé dans la carrière de l'épiscopat, étoit vicaire fur la terre du chef suprême. Cagliostro avoit déjà formé une secte d'illuminés dans laquelle s'étoient jettées plusieurs personnes de distinction.

Il est vraisemblable qu'il lui en coûtera cher; car il tenoit une maison où se débitoient non- seulement des discours aussi orthodoxes, mais contraires à toute morale. Depuis sa détention, il parcît avoir le dessein de se détruire; il refuse toute nourriture.

Annonces littéraires,

Charles IX, cu l'Ecole des Rois, tragédie, par MarieJoseph de Chénier, in-8°. papier superfin, fig. 4 liv. 10 s. Idem, papier superfin, sans les figures 3 liv. 12 sous. Idem, caractère moyen, papier mi-fin, 2 liv. 8 sous. Idem; papier commun sans les notes, etc., I liv. 4 sous; de l'imprimerie de P. F. Didot, le jeune, à Paris, chez Bossange et compagnie, commissionnaires en librairie, rue des Noyers, N°. 33.

Cette tragédie qui a eu le plus grand succès, à irrité la cupidité de plusieurs pirates en librairie; on en a fait des éditions subreptices. Il y en a eu même une saisie chez le sieur Guillaume, junior, qui s'étoit immiscé dans cette piraterie. Il est inconcevable que l'on ne respecte pas davantage les proprietés: on doit cependant espèrer quelque jour des réglemers et des loix sur cette partie de la justice, que tout auteur ou édi teur doit attendre d'un gouvernement juste et sage.

Ce 20 Janvier 1790, PRUDHOMME.

De l'Imprimerie des Révolutions, rue Jacob, F. S. G. No. 28; et au mois de Mars, rue des Marais, No. 20.

RÉVOLUTIONS

DE PARIS,

DÉDIÉES A LA NATION
Et au District des Petits-Augustins.
SECONDE ANNÉE

DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

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« Le comité de police déclare le sieur Prudhomme propriétaire des Révolutions de Paris ».

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Du 20 AU 27
AU 27 FÉVRIER 1790.
Adresse de l'Assemblée Nationale aux Français.

LA
M AJESTÉ DU PEUPLE FRANÇAIS seroit in-
dignement violée, si quelqu'individu, ou quelque
corps, osoit s'adresser à lui sans employer des for-
mes extérieures qui portassent l'empreinte du res-

N°. 33.

A

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