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ceveur des domaines et bois du comté d'Orléans, rue de Cléry, près Notre-Dame de bonnes nouvelles, Perruchot, ancien entrepreneur d'hôpitaux d'armée, rue des bons Enfans, vis-à-vis le PalaisRoyal: Malisset, quatrième preneur, nominé généralissime agent, doit, comine homme du roi, se porter en poste aux frais de l'entreprise, par-tout où le besoia le requerra pour commander et payer des armées d'ouvriers, de commissionnaires, d'inspecteurs ambulans, de blatiers, de batteurs, de cribleurs en grange, de voituriers aux entrepôts désignés dans les provinces, d'emmagasineurs et de gardiens de greniers domaniaux, forteresses et chateaux du roi où s'amonceloient tous les ans, sous le nom et à l'insu du roi, tous les grains et farines dits du roi.

Ces quatre preneurs masquent tous les conjurés. ligués, ministres, intendans des finances, intendans provinciaux, licntenans de police, presidens, conseillers du parlement, geoliers de la Bastille et de Vincennes, premiers commis des ministres et tous autres associés et croupiers participans au succès ou au travail de l'entreprise. Malisset, le prétendu homme du roi, ancien boulanger, après avoir été meûnier banqueroutier, protégé de la police et du gouvernement, se présente seul partout et fait face à tout.

Les quatre intendans des finances, non désignés dans le pacte laverdien, prenoient en département chacun un nomire égal de provinces à ravager, et teyoient correspondance avec les intendans provinceux qui étoient de leur département. Sartine, lieu enant de police, fils d'un marchand banqueroutier fugitif et renégat de Lyon, mort, pourquivi par l'inquisition, dans un couvent d'Espagne, se réservoit à lui seul la capitale et l'Isle de France, et tenoit correspondance avec les lieutenans généux des bailliages dans le district de l'ile de France, qui comprend la Brie.

Le grand bureau de recette, appellé le bureau général

général des bleds du roi, étoit à l'hôtel Dupleix, rus de la Jussienne. Tantôt il étoit tenu par Perruchot, et tantôt par Rai de Chaumont, sous le caissier Goujet.

Les quatre intendans des finances, employés par Laverdy étoient Trudaine de Montigny, Boutin, Langloais et Boullongne. Les comités sc tenoient souvent chez eux ou au contrôle, quelquefois à la police, selon les occur

rences.

Par le dernier article du bail de la France, l'impie, l'insensé Laverdy, comme s'il croyoit que Dieu pût se laisser corrompre ou gagner; car Laverdy n'entend le servir ici qu'en la manière hypocrite de Balaam: Serviens ità Deo, ut non offendat diabolum, lui offre, pour favoriser son entreprise, de distribuer 600 livres aux pauvres, qu'il va s'efforcer d'affamer et de faire périr. Je croyois d'abord voir 600,000 livres; mais il n'y a que 600 liv., qui n'ont pas même été déboursées. O scélérat! à qui la voix publique n'a reproché que 30 millions de rapines, durant ton quinquennium au controle; doutes-tu que ton créateur ne connût tes pensées, tes desseins, ton hypocrisie, micux que toi-même, et que de telles offrandes ne fussent en abomination à ses yeux? Ecoute le sage. Immolantis ex iniquo oblatio est maculata, et non sunt beneplacita subsanationes injustorum. Qui offert sacrificium ex substantiâ pauperum, quasi qui vitimat filium in conspectu patrissui. Eccl. ch. 24, versets 21 et 24. Comment te laisse-t-on jouir tranquillement aujourd'hui de tes rapines, ainsi que tes pareils qui ont pris la fuite? Ceux qui ont été accrochés à la lanterne, étoient-ils plus coupables que toi? Et puisque la nation est maintenant assemblée, pourquoi ne confisquet-elle pas tes biens et ceux des fugitifs, aux pauvres et au domaine? Jusques à quand tardera-t-on de faire justice à la misère publique, et à ceux que tes forfaits ont injustement fait emprisonner 20 ct 30 années pour les avoir découverts? Convient-il de solliciter des dons patriotiques, avant de confisquer et mettre en vente les biensfonds de ceux qui, se reconnoissant trop coupables pour obtenir grace, ont quitté l'état, abjuré leur patrie pour s'en faire une autre aux dépens des misérables? On ne peut rien sur les morts, à moins qu'on ne flétrisse leur mémoire, en les dévouant à l'exécration des siècles à venir.

No. 31

La suite à l'ordinaire prochain.

Projet de décret concernant les finances, par un de nos abonnés.

L'assemblée nationale considérant qu'il n'est ni de la dignité, ni de l'intérêt d'un vaste empire comme la France, de voir son sort dépendre du crédit précaire de quelques particuliers, persuadée au contraire que le crédit de l'état doit être l'effet naturel du patriotisme et de la confiance de chaque individu dans la grandeur des ressources de la nation, et le bon régime de ses finances, adopte le plus simple et le plus solide des moyens, pour subvenir aux besoins de l'état, et pour faire renaître le crédit national.

Ce moven consiste dans une sorte d'emprunt à trois pour cent, pour lequel, 19. chaque individu possédant rooliv. de numéraire effectif, aura intérêt et pourra devenir créancier libre et volontaire de l'état; 2°. l'état peut s'acquitter entièrement et presque à l'instant envers la caisse d'escompte, et se libérer des dettes les plus pressantes et les plus onéreuses; 3°. détruire l'abus de l'agiotage; 4°. faciliter toutes les collocations de quelque somme et à quelque terme que ce soit; 5. réduire à une époque peu reculée tous les effets royaux de différente nature à une scule et même dénomination; 69. faciliter les amortissemens de toutes les dettes de l'état, à mesure qu'on ressentira les effets des réformes, améliorations et ventes; 7o. prévenir la perte qui résulteroit de la vente précipitée des domaines de la couronne et des biens ecclésiastiques En conséquence, l'assemblée nationale décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Il sera établi une caisse nationale dont toutes les caisses provinciales feront partie.. Les fonds et le crédit de cette caisse nationale consiste ront dans tous les revenus et biens de l'état.

ART. II. Il sera créé pour cinq cents millions de bilLets, appellés billets de caisse na ionale, lesquels billets seront de la valeur de 100 liv., porteront un intérêt de trois pour cent par an, et seront remboursables dans quatre ans.

ART. III. Pour mettre des bornes à l'agiotage pendant l'intervalle de l'échéance des billets,. et pour intéresser cependant les particuliers à négocier ces billets entr'eux, et en empêcher le trop prompt et trop facile retour à la

aisse, ees billets seront escomptables à vue, à toutes les caisses, moyennant un pour cent d'escompte, destinés aux frais d'administration.

ART. IV. La caisse nationale sera autorisée à échanger les billets contre les billets de la caisse d'escompte, que les porteurs sont invités et intéressés à lui présenter.

ART. V. Quand la caisse nationale aura, par cet échange libre et volontaire, retiré de la circulation pour quatrevingt millions de billets de la caisse d'escompte, elle les Jui remettra pour la rembourser de ces quatre-vingt millions que l'état avoit reçus en billets, et ces billets de caisse d'escompte seront cassés en même temps.

ART. VI. Les soixante-dix millions, ou plus, que le trésor royal a reçus de la caisse d'escompte en numéraire, fui seront remboursés par une somme égale en billets de caisse nationale, dont le crédit n'est plus douteux, d'après l'opération énoncée article IV.

ART. VII. La caisse d'escompte retirera de la circulation tous ses billets, dont une partie de la liquidation se trouve facilitée par le précédent article, et elle sera à jamais supprimée.

ART. VIII. Les impôts et les produits des ventes se ront exigés en espèces ou en Lillets de caisse nationale, avec perte d'un pour cent d'escompte, jusqu'au terme de leur échéance.

ART. IX. D'après l'observation du retour plus ou moins fréquent des billets vers les caisses, la quantité de numéraire nécessaire pour leur escompte scra fixée tous les six mois.

ART. X. Pour avoir assez de numéraire en attendant la rentrée des revenus de l'état, et pour subvenir au besoin actuel, il sera ouvert, dès ce moment-ci, un emprunt de quatre-vingt millions à huit pour cent d'intérêt, remboursables dans un an, à l'option des prêteurs, en effets. nationaux ou en espèces.

à

Cet emprunt ne sera ouvert que pendant un mois, la fin duquel les billets commenceront à être escomptables.

Lettres au Rédacteur.

MONSIEUR,

Nous vous prions de vouloir bien faire insérer dans

votre prochain numéro notre protestation suivante! « Les sieurs Duval Destain et Martin, toujours déte nus ès-prisons du Châtelet, instruits que, dans l'assemblée de leur district (Saint-Martin-des-Champs) du 5 du courant, on agita la question du rappel des illustres fugitifs; que dans l'instant plusieurs patriotes réclamèrent la liberté des sieurs Duval et Martin; que le comité, dont plusieurs membres sont soumis à une action juridique, comme calomniateurs des sicurs Duval et Martin, parut adopter cette opinion, et promit de faire mention, dans l'arrêté à prendre sur les illustres fugitifs, du væeu de l'assemblée sur Télargissement des sieurs Duval et Martin: ces derniers se hâtent de déclarer qu'ils ne veulent ni amnistie, ni grace, ni pardon, mais JUSTICE. Ils protestent en conséquence contre la rédaction de tout arrêté qui auroit été surpris ou pourroit être surpris à l'assemblée par le comité, contraire aux intérêts des sieurs Duval et Martin, et aux droits de l'assemblée de connoître, seule, de sa police, de sa discipline intérieure, et de juger exclusivement à tout autre tribunal des écarts de ses membres, lorsqu'il y a lieu ». Elle est un peu longue, mais nous croyons qu'elle tient à l'intérêt public.

Nous vous aurons une obligation particulière, et sommes très-parfaitement, Monsieur, vos très-humbles et obéissans servitcurs, MARTIN, DUVAL DESTAIN.

Au Châtelet, ce 7 Février.

MONSIEUR,

DANS le numéro 27 de vos Révolutions, page 44, on lit une lettre signée Oyon, négociant à Aubervilliers. Cette lettre n'est qu'un tissu de calomnics. Plusieurs habitans d'Aubervilliers, portans le nom d'Oyon, m'ont attesté par écrit qu'ils n'en sont pas les auteurs, et ils s'en défendent comme d'une infamic. Si l'auteur de cette lettre se nomme effectivement Oyon, s'il veut consentir à être responsable de ce qu'elle contient, je le somme ici de déclarer publiquement et formellement son nom et surnom, de telle manière qu'il ne puisse pas être confondu avec aucun autre des habitans d'Aubervilliers qui portent le même nom.

L'auteur de cette lettre fait de mémoire un extrait absokument infidelle d'un sermon prononcé le 6 janvier 1790

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