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Thypothèse où il n'y auroit pas de ressource pour rembourser les anciens magistrats, leur destruc tion ne seroit pas praticable ».

Quoi! vous pensez que, si nous ne pouvions rembourser les anciens magistrats, il faudroit conserver une organisation judiciaire incompatible avec la liberté nationale et individuelle? Il faut d'abord que nous soyons libres; nous rembourserons ensuite, si nous le pouvons, les imprudens qui ont troqué leurs capitaux contre le droit de juger, comme si c'étoit une chose qui fût dans le commerce. Si nous ne le pouvions pas, ils seroient victimes de leur propre faute, et, si l'on veut, du bien pu blic (1).

ART. XII. «< Chez un peuple libre, et qui veut continuer de l'être, la liberté de la presse doit être constamment protégée; mais l'ordre public, l'honneur et la sureté de chaque citoyen, demandent que la licence de la presse soit réprimée. Rien n'est donc plus instant que de provoquer et de faire rendre sur cet objet une loi age et prudemment

motivée ».

Nous n'avions donc point tort d'affirmer (2) que

(1) Nous prenons la liberté d'étayer cette opi nion d'une maximede Taqite, qui étoit peut-être bien un aussi grand politique que M. Malouet : « Habet' aliquid ex iniquo omne magnum exemplum quod contrà singulos utilitate publicd rependitur

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(2) Vide No. XXIX, page 17. Nous avions promis la suite de nos observations sur la liberté de la presse, et sur la procédure par jurés. Le comité de constitution ayant proposé, dans la seconde partie de son rapport sur l'organisation judicaire, la procédure par jurés en matière criminelle, contre e qu'il avoit annoncé dans sa première partie Vide N°. XXIV, pag. 19. ), nous remettons à parler de cet objet essentiel lorsque nous aurons da us procurer la suite du travail du comité.

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c'étoient les aristocrates ou impartiaux qui préten, doient qu'il falloit une loi pour accorder, pour autoriser ou pour protéger la liberté de la presse. Comme ce sera la portion de notre liberté qui sera toujours attaquée avec un plus grand acharnement, il faut répéter que la liberté de la presse est un droit essentiel de l'homme en société, et qu'il n'y a aucune loi, quelque prudemment motivée qu'elle soi, qui puisse en restreindre l'usage. On ne peut pas plus dire, la licence de la presse que la licence des poignards, la licence des pistolets. Il faut punir les crimes sans égard aux instrumens avec lesquels ils ont été commis.

ART. XIII. « Toute force armée deviendroit redoutable à la liberté publique, et seroit le fléau des particuliers, si elle n'étoit contenue par la constitution, et toujours dépendante du pouvoir exécutif, conservateur de l'ordre. Il faut donc que, subordonnément à l'ordre établi par les principes constitutionnels, l'armée et les gardes-nationales soient soumises au monarque, comme le monarque lui-même doit être soumis à la loi. » Accordé.

ART. XIV. « Nous réunirons tous nos efforts pour obtenir la plus prompte expédition des affaires, accélérer la conclusion si désirable de nos travaux, et sur-tout maintenir l'union entre toutes les parties de cevaste empire, dont l'intérêt est siessentiellement de former un seul et même corps, sous la protection et la dépendance de la loi et du

roi ».

On voit bien que les aristocrates veulent se faire un mérite de ce qu'ils ne peuvent empêcher. Après avoir soulevé, tantôt des corps de magistráture, tantôt des colléges de prêtres, contre les opérations de l'assemblée, ils voyent que la superbe division du royaume, la plus belle idée qui ait été conçue, et qui ne pouvoit être concue que par le peuple français, et à la veille de s'effectuer; ils voudroient se soustraire à la honte et au mépris qui seront le partage inévitable de ceux qui se sont opposés

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opposés à notre bonheur, ils feignent d'y coopérer; ils imitent tantôt la mouche du coche, tantôt les frelous.

ART. XV. » Pour parvenir au but que nous nous proposons, nos moyens sont la justice, la vérité la constance. Signés, LES IMPARTIAUX ».

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Comme ces principes étoient publiés avant la scène scandaleuse qui eut lieu lors du décret en faveur des juifs; que la justice y fut évidemment violée, puisque les impartiaux refusèrent de se rendre à une majorité évidente qui étoit en faveur d'un million de citoyens utiles; qu'ils y méconnurent cette grande vérité, que le seul moyen d'empêcher les juifs d'exercer l'usure, c'étoit de leur donner les moyens de devenir propriétaires; et qu'enfin toute leur constance consista à troubler, à retarder l'appel nominal jusqu'au soir; il faut conclure que nous avons eu raison de dire que leur justice, leur vérité, leur constance, n'étoient que mensonge, astuce, hypocrisie.

Nous ne pouvons finir cet article sans rapporter la teneur d'un placard qui fut affiché clandestinement dans la nuit du samedi au dimanche, contre les députés patriotes. Nous n'affirmons pas qu'il soit l'ouvrage des impartiaux; mais il nous paroît être du même caractère que toutes les brochures publiées sous le nom des impartiaux.

AVIS AU PUBLIC

Changement de domicile.

Les ci-devar enragés de l'assemblée préviennent Messieurst dames de la nation, qu'ils s'assembleront dorénavant au couvent des Jacobins à la salle des anciens ligueurs, près la cellule de Saint Jacques-Clément, leur patron; et quittant le nom d'enragés, ils s'appelleront désormais Jacobites; ils ne répondront qu'aux adresses qui leur parviendront sous ce nom.

NÓ. 30.

C

Nota. Le cabinet du président est dans la cellule du feu Jacques Clément.

Comme chacun sait que Clément fut l'assassin du roi Henri III, il n'est pas besoin de faire de commentaire sur cette impartiale plaisanterie, qui paroît avoir été conçue au même moment où les aristocrates se transféroient des Grands - Augustins à la rue de la Michodière.

Jugement de Bezenval.

C'est par erreur que nous avons annoncé dans le dernier No. que le Châtelet avoit déclaré Bezenval (1) pleinement innocent. Ce tribunal n'a eu le courage, ni d'être juste, ni d'être injuste. Il a renvoyé Bezenval à l'audience.

Ce jugement n'est conforme, ni à la nouvelle ki, ni aux anciennes ordonnances criminelles. Il s'agissoit de savoir si, d'après l'information, il y avoit lieu à décréter Bezenval. Si elle ne contenoit pas de preuve, la conséquence naturelle étoit de l'absoudre; si elle en contenoit, il devoit être décrété. A quoi bon ce renvoi à l'audience? Bezenval n'aura pas à l'audience d'autre cont adicteur que celui qu'il a déjà eu, le procureur du roi; et ce contradicteur bénévole ne sera pas alors plus redoutable qu'il ne l'a été jusqu'à présent, à moins qu'une nouvelle information, inieux dirigée, c'està-dire, une addition d'information, ne le force à appeller le glaive des loix sur la tête de ce grand coupable.

(1) Le titre de monsieur ou simplement de sieur, est une marque de considération pour celui de qui on parle; nous le refusons à cet homme, parce que l'opinion publique doit devenir d'autant plus active que les loix sont plus impuissantes. Au reste, on ne dit point M. Catilina, M. Cromwel, M. Guise, et autres bons citoyens de même calibre.

Si l'on veut enfin cesser d'insulter à la majesté nationale, on ne composera pas cette addition d'information de bourgeois, de paysans, qui n'ont ni n'ont pu avoir aucune relation avec Bezenval et les autres conspirateurs. Nous indiquerons les témoins qu'il auroit fallu et qu'il faudroit faire entendre, si cette énorme et dispendieuse procédure n'avoit pas pour objet de se jouer de la

nation.

Il est démontré que le roi devoit être entendu comme témoin (1); et il seroit bien étrange que personne n'eût entrepris de nous réfuter, si nous nous étions trompés sur les principes dans une matière aussi importante.

La reine, selon les mêmes principes, devoit aussi être entendue comme témoin. Elle avoit été du voyage de Marly, où l'on a prétendu que la séance royale du 23 Juin fut décidée. Il est presqu'impossible qu'elle n'ait pas su par qui le roi avoit été trompé, et sur quels rapports il s'étoit décidé à faire établir un camp entre l'assemblée nationale et Paris.

M. Necker déposeroit vraisemblablement des. piéges tendus au nionarque ; et quoique les conspirateurs aient dù se cacher de lui, puisqu'un de leurs desseins étoit de le faire renvoyer, il a dû avoir connoissance des causes du rassemblement des troupes, et de l'affreuse nécessité à laquelle Paris fut réduit.

Rien ne s'opposoit à ce que M. de Puiségur secrétaire d'état au département de la guerre, fût entendu comme témoin. Il étoit, à la vérité, coaccusé; mais il n'a pas été appellé en justice, même en cette qualité, tant il est vrai qu'on fuyoit la lumière, de quelque côté qu'elle pût venir.

Tous les commis des bureaux du département de

{1} Vide No. 26, pag. 17.

Ca

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