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ses droits; les excellens citoyens qui composent cette commune avoient spécialement chargé ses députés d'appuyer la demande des juifs pour être admis à exercer les droits de citoyens actifs. Les véritables intérêts du peuple n'étoient donc point compromis en cela par les députés patriotes? Pourquoi donc messieurs les impartiaux portèrentils l'indécence jusqu'à troubler trois fois l'appel nominal sur cette question, et enfin à faire grouppe au milieu de la salle, pour empêcher qu'on ne portât un décret qui étoit adopté par une majorité évidente? Est-ce là de l'impartialité?

Que signifie ce mot jusqu'à la fin? Entendentils jusqu'à la fin de la présente session? Ils oublient donc qu'ils ne représentent point la nation, et que ce n'est que par une tolérance inconcevable qu'ils sont admis à l'assemblée (1).

ART. II. « Tout citoyen doit se soumettre à la constitution. Ce qu'elle pourroit avoir de défectueux, le temps et l'expérienc e le manifesteront à la nation, qui le changera ou le modifiera à son gré».

Cet article n'est pas clair. Sans doute il faut se soumettre à la portion de la constitution qui est faite; mais il ne faut pas s'opposer à celle qui est à faire. La nation changera ou modifiera à son gré ce qui est défectueux. MM. les impartiaux entendent-ils rejeter la représentation absolue, et reconnoître la nécessité de la ratification nationale? Dans ce cas, il y auroit tout à espérer de leur conversion; ils se rendroient aux bons principes, nous pourrions nous entendre.

ART. III. « Il est plus que temps de ramener l'ordre, la paix et la sécurité. C'est le seul moyen de sauver la patrie, de garder la foi promise et due aux créanciers de l'état, de ranimer le commerce et de rétablir la perception des revenus publics,

(1) Vide No. 21, pag. 25.

sans lesquels on verroit bientôt périr la constitution elle même et la liberté ».

Les patriotes pensent aussi qu'il est temps de rétablir la paix et la sécurité; ils n'entendent pas ce que c'est que plus que temps. Au reste, il ne faut imputer le désordre qu'à la folle résistance que les aristocrates font depuis un an à la volonté nationale.

ART. IV. « Le maintien de la constitution et de la liberté dépend essentiellement de l'observation des loix, et l'observation des loix ne peut être ga rantie que par une puissance active, protectrice de tous les droits. Il faut donc se håter de rendre au roi l'exercice du pouvoir exécutif supréme, con formément au vou solemnel de la nation et aux principes monarchiques, reconnus et consacrés par la constitution ».

C'est bien notre vœu ; c'est bien où tendent tous nos efforts; c'est enfin ce que nous ferons. Il ne faut pas être dupe de la bonne volonté des impartiaux; ils ont vu que l'organisation des municipalités alloit rétablir le pouvoir exécutif, malgré leurs tiraillemens; qu'alors il ne pourroit plus leur rester de prétexte pour accuser les patriotes d'anéantir la monarchie, d'énerver le pouvoir royal. Ils se sont donc hátés de former cette demande, de crier bien haut: Il faut rétablir le pouvoir exécutif, afin d'avoir l'air d'y travailler, et pour que le pouvoir exécutif ne vit pas qu'ils étoient ses vrais, ses seuls ennemis.

ART. V. « Nous défendrons de tout notre pouvoir, sans acception de rang ni de personne, les droits de l'homine et du citoyen, trop souvent violés aujourd'hui avec impunité »,

Aujourd'hui ! Eh quoi! ils n'étoient pas violés avant la révolution, par les lettres-de-cachet dont vous disposiez, par les vexations que vous exerciez, par l'impunité que votre or, votre rang, votre crédit, vous assuroient dans tous les tribunaux où possédant seuls, vous prêtres et nobles, toute

les places et tout le pouvoir, vous dégradiez l'espèce humaine jusqu'à tripler les peines pour une injure faite à l'un des vôtres par un roturier?

ART. VI. « La constitution ayant aboli la distinction politique des ordres, un même titre doit réunir tous les Français, celui de citoyen ».

Vous entendez sans doute cette distinction politique dans le sens de l'aristocrate Montesquieu, d'après l'autorité duquel vous avez si long-temps soutenu qu'elle étoit nécessaire dans une monarchie. C'est une grande ingénuité de votre part d'avouer maintenant que ce n'est que depuis qu'elle est abolie que les Français peuvent prendre le titre de citoyens.

cc

ART. VII. « Il est d'une saine politique d'attacher tous les cœurs à la constitution. Si,son complément commandoit encore de grandes réformes, il est indispensable d'éviter dans l'exécution tous moyens violens; ils alarment les citoyens, aigrissent les esprits, menacent les propriétés, multiplient les malheureux, et ne peuvent qu'accroître la détresse du peuple »

Accordé. Les moyens violens n'ont jamais été commandés par les patriotes éclairés. Mais en temps de révolution, c'est comme en temps de guerre; les coups de canne se payent; et le peuple en avoit tant reçu, tant reçu....

. ART. VII!.« Nul sans doute ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, ni pour le culte rendu en commun à la Divinité; mais l'expérience des siècles passés n'a que trop appris combien la tranquillité et l'intérêt même de l'état exigent que la religion catholique continue à jouir seule dans le royaume, à titre de religion nationale, de la solemnité du culte public ».

Il étoit difficile de trouver un milieu entre le culte privé et le culte public. Les impartiaux viennent de créer le culte rendu en commun; mais comment conçoivent-ils que le culte rendu par un certain nombre de citoyens assemblés dans une

maison commune, ne soit pas un culte public? Ils en reviennent toujours à nos vieilles guerres de religion; mais ignorent-ils ce mot d'un historien contemporain : Si disoient qu'il y avoit plus de mécontentement que de huguenoterie.

L'écrivain de la société a bien voulu nous proposer un dilemme auquel il ne se doute pas qu'il soit possible de répondre.

<< Ou la religion catholique est une association libre, ou elle est un établissement public et natio'nal. Dans le premier cas, la nation n'a aucun droit sur ses biens; dans le second cas, on ne peut lui contester la faveur et l'existence d'une religion nationale. Il n'y a pas moyen de sortir de ce dilemme ».

Il ne faut pas confondre la religion catholique avec le clergé. Le clergé est une association libre; mais les biens destinés à l'entretien du culte et du clergé ne sont pas au clergé ; ils appartiennent à la nation. Personne ne doute que la religion catholique ne soit un établissement public; il est national, parce que la majorité de la nation est catholique. Il s'agissoit de prouver que cet établissement doit être exclusif; et c'est à quoi l'auteur du dilemme n'a pas même pensé.

ART. IX. « Pour assurer, dans tous les cas et contre tous les événemens, la dépense du culte public, l'entretien de ses ministres, et les secours dus aux pauvres, et fondés pour eux, il est essentiel de conserver aux églises une doration territoriale: en conséquence, jusqu'à ce que la dotation nécessaire ait été déterminée et solidement assurée, il ne doit pas être fait d'autre aliénation des biens de l'église, que celle décrétée le 19 décembre dernier comme secours extraordinaire,».

On assurera une dotation territoriale aux miniştres; mais ils n'en seront pas propriétaires. On gardera également, pour les secours à donner aux pauvres, les objets qui seront nécessaires; mais ce ne sera plus le clergé qui en sera administrateur.

Si on lui faisoit rendre compte de cette portion des pauvres, qu'il a perçue à son profit depuis tant de siècles, il y auroit de quoi combler le déficit.

Au reste, les impartiaux sont plus raisonnables dans leurs principes que dans leur lettre. Ils avoient déclaré qu'ils consentoient à l'aliénation des 400 millions qui avoit été décrétée; mais ils annonçoient qu'ils ne dépasseroient pas ce terme. Aujourd'hui ils veulent bien laisser espérer que, lorsque la dotation des prêtres et des pauvres sera assurée, ils laisseront rentrer le surplus dans la circulation. Peu-à-peu nous nous trouverons d'accord, il faut l'espérer.

ART. X. Conformément au décret du 2 novembre précédent, aucune disposition relative, soit à l'aliénation, soit à la répartition des biens ecclésiastiques, ne doit avoir lieu que d'après les instructions et sous la surveillance des provinces respectivement intéressées ».

Pourquoi faire une condition expresse d'une chose qui ne peut être autrement, puisqu'elle est déjà décrétée et sanctionnée ? Ne seroit-ce point parce qu'on espère que cette aliénation deviendra la pomme de discorde entre les provinces ; que chacune voudra conserver les biens ecclésiastiques de son territoire, et qu'ainsi l'aliónation pour quatre cents millions deviendra impossible? Nous connoissons déjà les projets des aristocrates sur ce point. Nous leur prédisons qu'ils auront les mêmes succès que ceux qu'ils ont déjà formés,

ART. XI. «Une nouvelle constitution veut un autre ordre judiciaire, dans lequel les nouveaux tribunaux soient restreints au soul pouvoir de juger. Mais on doit prendre tous les tempéramens convenables pour concilier, à l'égard des anciens magistrats la nécessité commande, et ce que l'équité

ce que

réclame ».

Les impartiaux ont donné une singulière explication à cet article dans une de leurs brochures, «Dans

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