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» de chaque foldat, cavalier & dragon, pendafit » le féjour qu'ils y feront cette augmentation » & cette folde feront payées aux adminiftra»teurs, par le tréforier-général de la guerre, » fur l'ordonnance des intendans, d'après les » états de journées, certifiés par les médecins » & chirurgiens defdits Hôpitaux, & vifés par » le commiffaire des guerres, ou par le fubdé» légué de chaque lieu, qui attestera l'existence » defdits malades. Le commiffaire ou le fubdé » légué fera tenu de furveiller de temps à autre »lefdits malades, afin de les faire rejoindre

leurs corps refpectifs, felon l'ufage établi, » dès qu'ils auront recouvré la fanté & les » forces.

» 20. Les renfeignemens certains que l'on s'eft » procurés fur le traitement des gonorrhées, dans » les infirmeries des régimens, prouvent, 1°. que »les gonorrhées des foldats ne font jamais fim»ples, mais prefque toujours graves, compli »quées, longues & rebelles..

» 2°. Que fi quelques-unes de ces maladies » paroiffent s'annoncer fous une forme bénigne, elles ne tardent pas à paroître telles qu'elles » font en effet; c'eft ce que des expériences multipliées confirment.

» 3°. Que pour guérir avec fûreté les mala» dies de cette efpèce, il faut en détruire le principe & mettre le temps néceffaire, fans » quoi la cure palliative ou trop précipitée donne » une maladie bien plus grave encore.

» L'infuffifance & les dangers du traitement » prefcrit dans l'ordonnance du 26 février 1777, » ayant été généralement reconnus, & fa ma»jefté confidérant que la première des éco

nomies dignes d'elle, eft la confervation des >> hommes, elle veut qu'à l'avenir toutes les » espèces de maladies vénériennes foient métho>> diquement traitées dans fes Hôpitaux militaires, » ou dans ceux deftinés à cet ufage, mais toujours dans des falles féparées; fe réservant fa » majefté de prendre par la fuite, pour le trai»tement defdites maladies, les arrangemens & » les moyens qu'elle jugera néceffaires.

:

» 21. Mais s'il eft de la bonté de sa majesté, » de procurer à fes troupes tous les fecours » propres au rétabliffement de leur fanté, & fi jufqu'ici ces fecours fe font libéralement étendus » fur les malades, les bleffés & les vénériens » elle a jugé qu'il étoit de fa juftice d'oppofer >> un frein au libertinage de fes foldats elle »voit avec douleur que les maladies vénériennes font multipliées à un point incroyable : elle » eft informée qu'un grand nombre de foldats guéris font à peine fortis des Hôpitaux, qu'ils » y rentrent pour s'y faire traiter de nouveau, » en alléguant pour excufe qu'ils ont été man» qués dans le traitement précédent, & ces » défordres fe multiplient en raifon de la faci»lité des fecours.

Quelque bonnes que puiffent être les dif»férentes méthodes employées jusqu'à préfent » pour leur guérifon, il eft certain que ces trai» temens multipliés rendent à la fin les moyens » inefficaces, & fouvent même funeftes; en fup» pofant leur pleine efficacité, ces traitemens » nombreux affoibliffent les organes, minent le » tempérament, & laiffent après eux des infir»mités graves, qui font paffer fucceffivement » les foldats d'Hôpitaux en Hôpitaux, où ils

» périffent, après avoir été auffi onéreux à leurs » camarades & aux finances, qu'inutiles au fer» vice du roi ; fi quelques-uns échappent au dan

ger, on eft obligé de leur donner un congé » abfolu, par l'impuiffance où ils font d'être >> utiles.

» Pour remédier, du moins en partie, à des » défordres fi deftructeurs, fa majefté veut & » ordonne qu'à l'avenir tout foldat, cavalier ou » dragon, reconnu atteint pour la troisième fois » de maladies vénériennes quelconques, foit mis » à la queue de fa compagnie, immédiatement

après fa guérison, & ne puiffe parvenir à la » haute-paie pendant le temps qu'il devra encore » fervir pour arriver au terme de fon engage-.

» ment.

» 22. Les fages précautions prifes à ce fujet, » & confignées dans le code, la furveillance » exacte des confeils d'adminiftration de chaque » régiment, les fréquentes vifites des chirurgiens» majors des corps, qui fe feront rigoureuse»ment de quinze en quinze jours, la fidélité des

médecins & des chirurgiens des Hôpitaux, tout » perfuade fa majefté, que la jufte peine qu'elle »eft forcée d'infliger, ne pourra engager les » foldats attaqués de maladies vénériennes, à les » cacher, dans l'efpérance de fe fouftraire à une »loi qui ne laiffe aucun efpoir d'impunité.

23. Pour éviter déformais que les foldats attaqués de maladies vénériennes ne portent » cette contagion dans leurs provinces refpec»tives, les confeils d'administration des régimens » n'accorderont à l'avenir aucun congé parti» culier, aucun femeftre ni congé abfolu, que » les foldats, cavaliers ou dragons, n'aient été » fcrupuleufement

» fcrupuleufement vifités & reconnus exempts » de maladies vénériennes, par les chirurgiens» majors des corps, en préfence des médecins » & chirurgiens-majors des Hôpitaux, par-tout » où il y en aura d'établis dans les garnisons » & quartiers deftinés aux troupes. S'il n'y a pas » d'Hôpital fur les lieux, on aura recours aux » officiers de fanté de l'Hôpital le plus voifin.

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» 24. Il eft expreffément enjoint aux fufdits » médecins & chirurgiens-majors de faire un rap» port exact de ces vifites & reconnoiffances » de le figner, & de le remettre au greffe mi»litaire des commiffaires chargés de la police » des régimens, pour y avoir recours au befoin ». Le code énoncé dans l'ordonnance qu'on vient de rapporter, & qui en eft le développement & le fupplément, eft compofé de vingt-neuf fections, dont la première traite du confeil d'adminiftration la feconde, du commiffaire-ordonnateur, intendant des armées : la troifième, du médecin infpecteur-général, réfidant près du fecrétaire d'état de la guerre: la quatrième, de l'inf pecteur-général médecin : la cinquième, du vérificateur des pharmacies : la fixième, des fonctions des commiffaires des guerres, ordonnateurs & principaux de chaque généralité, relativement à l'administration des Hôpitaux: la feptième, des fonctions des commiffaires à département, chargés de la police des Hôpitaux (1): la huitième, des commandans dans les places, relativement aux

(1) Obfervez que par un édit de décembre 1783, que nous avons rapporté à l'article Commiffaires des guerres, le roi a fupprimé l'inégalité qui avoit été introduite entre les titres & fonctions de ces officiers.

Supplém. Tome XI,

C

'Hôpitaux: la neuvième,des contrôleurs-militaires: la dixième, du fergent de planton: la onzième, des médecins en chef & des chirurgiens-majors: la douzième, de la réception des malades, des bleffés, & des vénériens dans les Hôpitaux : la treizième, des alimens, & de leur diftribution: la quatorzième, de l'évacuation d'un Hôpital fédentaire, & du transport des malades & bleffés : la quinzième, de la fortie des foldats guéris dans les Hôpitaux: la feizième, de l'habillement, équipement, armement, & autres effets perfonnels, dépofés par les foldats entrant dans les Hôpitaux la dix-feptième, des lits & fournitures: ́la dix-huitième, de la distribution des malades dans les falles, & des moyens de falubrité à y employer; la dix-neuvième, des vifites que les médecins & chirurgiens-majors doivent faire journellement aux malades, & des panfemens & opérations qui doivent avoir lieu dans les Hôpitaux militaires & de charité, au compte du roi la vingtième, des formules, des drogues fimples, & des médicamens compofés : la vingt-unième, de l'aumônier la vingt-deuxième, des morts, & de leur fépulture; la vingt-troisième, des formalités à remplir dans la diftribution des habillemens, équipemens, armemens, argent, & autres effets appartenans aux foldats, cavaliers ou dragons décédés dans les Hôpitaux: la vingtquatrième, de la comptabilité : la vingt-cinquième, des retenues faites aux troupes pour journées d'Hôpitaux la vingt-fixième, du nombre des garçons chirurgiens, apothicaires & infirmiers. relatif au fervice des malades: la vingt-feptième, des réparations & des conftructions néceffaires dans les Hôpitaux, & d'autres objets concer

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