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1782. J'écrivois dans cette affaire pour la dame de Wallers.

S. IV. De l'Hypothèque qui résulte des actes paffés devant notaires. Divifion de l'Hypothèque en géné rale & fpéciale. Des actes paffés en pays étranger. Des maximes particulières aux pays de nantif fement.

Page 26, Supprimez les 3 dernières lignes & les 4 premières de la page 27, & fubftituez-y ce qui fuit:

Il avoit été rendu auparavant, & il a été rendu depuis, une foule d'autres arrêts, tantôt femblables, tantôt contraires. On les trouvera tous raffemblés dans le détail que nous allons donner des moyens employés dans la même question, lors d'un arrêt du 17 août 1739, qui enfin en a fixé la jurifprudence pour le parti déjà adopté en 1672.

Le procès étoit entre le comte de Barbançon, défendeur;

Et le fieur Pierre-Hubert de Fontaine, demandeur.

Le fieur de Fontaine, qui repréfentoit la demoifelle de Crecy, créancière de la maifon du Prat de Barbançon, demandoit à être colloqué dans l'ordre des biens de la maifon du Prat, du jour de l'obligation qui avoit été paffée au profit de la demoiselle de Crecy.

Le premier juin 1626, Louis-Antoine du Prat avoit paffé, au profit de la demoiselle de Crecy, une obligation de 16000 livres. L'obligation avoit été paffée pardevant le notaire de la feigneurie de Gros-bois aucune des parties n'étoit jufti

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ciable de cette feigneurie, ni domiciliée dans l'étendue de la juftice.

Le 20 juillet 1627, il avoit été rendu au châtelet une fentence, qui avoit condamné aux intérêts du principal; & le 21 mars 1628, tranfaction avoit été paffée entre les parties, qui avoit converti l'obligation en contrat de conftitution.

Par l'ordre fait entre les créanciers, & homologué par arrêt du 29 décembre 1694, les repréfentans de la demoiselle de Crecy n'avoient été colloqués que du jour de la fentence du châtelet, du 20 juillet 1627.

Le fieur Hubert, qui la repréfentoit, étoit op pofant, & demandoit à être colloqué, du premier juin 1626, jour de l'obligation. On foutenoit qu'il ne devoit être colloqué que du jour de la fentence du châtelet, parce que l'obligation ayant été paffée par un notaire fubalterne, ne produifoit point d'Hypothèque.

Pour appuyer cette prétention, le comte de Barbançon difoit que les ordonnances & la jurifprudence, tant antérieure que poftérieure à l'obligation de 1626, avoient décidé que les actes paffés pardevant un notaire fubalterne, entre perfonnes non domiciliées, ne produifoient point d'Hypothèque ; & que cette décifion étoit d'autant plus refpectable, qu'elle étoit conforme aux véritables principes fur la matière des Hypothèques.

A l'égard des principes, il prétendoit que la convention des parties ne fuffifoit pas feule pour former l'Hypothèque; qu'il étoit néceffaire que l'officier public, qui a le caractère de l'imprimer, intervînt & rédigeât la convention.

Qu'il étoit encore certain que le roi avoit feut le droit de communiquer à fes officiers ce carac tère d'autorité publique; qu'à la vérité il avoit bien voulu céder une partie de cette puiffance publique à quelques feigneurs qui poffèdent des juftices patrimoniales; & qu'ainfi ils pouvoient conftituer des officiers, & entre autres des notaires, qui avoient un caractère public. Mais que ce caractère donné par un feigneur particulier, ne rendoit point un notaire officier public à tous égard, & à l'égard de toutes perfonnes; que leur pouvoir avoit les mêmes limites que la feigneurie; que c'étoit un caractère respectif, le notaire d'une feigneurie n'étant qu'une perfonne privée, à l'égard de ceux qui en font indépendans.

Qu'il fuivoit de ces principes, qu'un notaire fubalterne, qui prête fon miniftère à des perfonnes étrangères à la feigneurie, ne pouvoit affujettir leurs immeubles à l'Hypothèque.

Que les preuves de la jurifprudence conforme à ces principes, fe trouvoient dans tous les livres. M. Louet, fous la lettre N, en rapporte un arrêt du 3 avril 1604.

Cet auteur donne pour motif à cet arrêt, que n'étant que notaires fubalternes, & de feigneurs particuliers, ils n'ont pouvoir & jurifdiction vo lontaire qu'entre les fujets du feigneur.

Brodeau attefte que la même chose avoit été jugée par un autre arrêt du 2 mai 1561.

Le même rapporte encore trois arrêts poftérieurs à celui de M. Louet; le premier, du 19 mars 1611; le fecond, du 22 novembre 1610; & le troifième, du 8 juin 1612. Mornac, fur la loi dernière,

dernière, au digefte de jurifd. omnium judicum, cite auffi cet arrêt.

Brodeau en rapporte encore un du 20 mars 1614, qui a jugé qu'un contrat reçu par un notaire de feigneur en fon reffort, mais entre perfonnes non domiciliées, ne pouvoit préjudicier aux autres créanciers, foit antérieurs ou postérieurs, & qu'un tiers-acquéreur ne pouvoit être poursuivi en vertu d'un pareil acte.

Joly, dans fon recueil d'édits de création d'offices, tome 2, tit. 41, page 171, rapporte un arrêt du confeil, du 17 août 1619, qui fait défenfes aux notaires fubalternes, non royaux, de paffer aucun acte, finon dans leur territoire, & entre perfonnes domiciliées.

Tous ces arrêts ont précédé l'obligation de 1626. Ceux qui ont été rendus depuis, font conformes aux premiers.

Dufresne, tome 1, journal des audiences liv. 5, ch. 4, en rapporte un qu'a rendu la quatrième chambre des enquêtes, les autres chambres confultées : il eft du 9 février 1647.

Dans le fecond tome du même journal, on en trouve quatre, des 10 juillet 1660, 20 août 1675, 18 feptembre 1694, & 2 septembre 1690.

Ces arrêts fe trouvent conformes aux ordonnances anciennes & nouvelles.

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L'ordonnance de 1535 porte, article 5, pitre 19: Déclarons tous traités, concernant » rente ou réalité, qui dorénavant ne feront pas » reçus par nos notaires, être nuls & de nulle » valeur, en ce qui concernera lefdits héritages, » rentes ou réalités ».

Il n'eft pas douteux que l'Hypothèque ne foit un droit réel, & que lorfque le roi dit, nes Supplém. Tome XI,

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notaires, il ne veuille dire les notaires royaux.

Ainfi, cette ordonnance étoit encore plus rigoureufe contre les notaires de feigneurs, que la jurifprudence ne l'eft aujourd'hui, puisqu'elle leur refufe le pouvoir d'imprimer l'Hypothèque aux contrats qu'ils paffoient.

Il est vrai que cette rigueur a été adouciepar l'ordonnance de 1539; mais elle ne l'a été que dans un cas, lorfque les actes font paffés entre perfonnes domiciliées. C'est la difpofition de l'article 66.

La difpofition de la coutume de Paris fe réunit à ces ordonnances. Elle porte, en l'article 165, que les contrats paffés fous fceaux authentiques, ne pourront être mis à exécution, qu'au cas que les parties aient été, lors de l'acte, domiciliées dans le lieu où il a été paffé.

Ces anciennes ordonnances ont depuis été confirmées par de nouvelles; & on a toujours reftreint le pouvoir des officiers des feigneurs. Il y a eu un arrêt de réglement du confeil, du août 1635, conforme à celui du 7 août 1619. La déclaration du mois de décembre 1692, fait défenses à tous notaires de paffer aucun acte, finon dans leurs territoires, entre perfonnes & fujets y demeurant.

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» Les mêmes défenses ont été renouvellées par » la déclaration du 17 feptembre 1697, par l'édit » d'octobre 1705, & par un arrêt du conseil, » du 20 août 1707.

» Ainfi, tout fe réunit en faveur du comte de » Barbançon; maximes, jurisprudence, & loix » émanées de la puiffance fouveraine ».

Voici maintenant quels étoient les moyens feur Fontaine.

du

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