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Considérant que les dispositions de cet article sont claires et précises; qu'il n'y est question que de toutes procédures commencées pour la violation faite à la loi du maximum, c'est-à-dire, toutes celles tendant à infliger les peines qu'elle prononce; que la Convention a déjà suffisamment expliqué que son intention n'était pas d'anéantir les contestations relatives à l'exécution des marchés faits avant la loi du nivose dernier, puisqu'elle a maintenu ces marchés par son décret du 24 du même mois, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

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des lieux connus sous le nom de Bourses. (1, Bull. 139, n° 784; B. 54, 46.)

Voy. lois du 2 PRÁIRIÁL an 3; du 28 VENDÉMIAIRE an 4.

Art. 1". L'article 1" du décret du 11 avril blique, en or et en orgent, n'est pas mar1793, portant que le numéraire de la Répu

chandise, est rapportée.

2. Cette marchandise ne pourra être exportée qu'en donnant caution de faire rentrer, pour sa valeur, des denrées de première nécessité, conformément au décret du 13 nivose.

3. Le Gouvernement est autorisé à continuer à solder ce qui peut ou pourra être dû en or et en argent, avec des assignats, à la concurrence de la valeur de cette márchandise selon le cours.

4. Tous les lieux connus sous le nom de Bourses, où se tenaient les assemblées pour la banque, le commerce et le change, se

ront ouverts.

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Décret re

8 FLORÉAL an 3 (27 avril 1795). latif aux rentes viagères. (1, Bull. 160, du 21 messidor an 3, n° 788; B. 54, 55.)

Voy. lois du 22 FLORÉAL an 2; du 21 MESSIDOR an 3; du 1er FRUCTIDOR an 3 et du 8 NIVOSE an 6.

Art. 1. Tous les créanciers de la dette viagère déclarée dette nationale, qui ne sont pas encore liquidés et n'ont point reçu leurs inscriptions viagères, seront inscrits sur le grand-livre de la dette viagère établi par la loi du 23 floréal de l'an 2, soit d'après les bases et le mode de liquidation qui y sont portés, soit pour le produit net de

leurs anciennes rentes, sur les mêmes têtes et sous les mêmes conditions de jouissance et survie stipulées dans les contrats et autres titres déposés à la Trésorerie nationale, étant dérogé, à cet égard, à ladite loi du 23 floréal dernier.

2. Ceux qui voudront être liquidés suivant la loi du 23 floréal, seront tenus de fournir une déclaration de l'option qu'ils auront faite, soit par eux, soit par leurs fondés de procuration générale, d'ici au 21 messidor prochain inclusivement.

3. A l'égard des créanciers qui désireront être liquidés d'après leurs contrats, ils ne seront tenus de fournir aucune déclaration d'option, et leur silence en tiendra lieu.

4. Ceux des créanciers de la dette viagère qui ont déjà reçu leur inscription viagère et le titre pour l'inscription au grand-livre de la dette consolidée, pourront s'en tenir à la liquidation faite; et, dans le cas contraire, ils seront tenus de déclarer, dans le délai ci-dessus fixé, qu'ils entendent être liquidés conformément à leurs titres et contrats.

5. Dans le cas de cette option, ils toucheront provisoirement sur leurs inscriptions viagères les arrérages échus au 1** germinal dernier. A l'égard du surplus desdits arrérages, s'il y en a, ils en seront payés de la manière qui sera ci-après déterminée; et si, au contraire, lesdits arrérages excédaient ceux qui doivent résulter des contrats primitifs, il leur en sera fait déduction sur le paiement à faire en vendémiaire prochain. 6. Lorsque les créanciers mentionnés en l'article ci-dessus auront touché les arrérages échus au 1" germinal, ils seront tenus de rapporter au liquidateur de la Trésorerie, tant leur inscription viagère que le titre pour l'inscription au grand-livre de la dette consolidée, et dont il leur sera donné reconnaissance pour retirer leur inscription définitive de rente viagère.

7. Les inscriptions provisoires résultant du viager, transportées ou données en paiement de domaines nationaux, pourront être rapportées au liquidateur de la Trésorerie, et remplacées, en cas d'emploi, par des assignats, et en cas de vente, en rapportant le désistement de l'acquéreur; lequel désistement ne donnera lieu qu'à un simple droit d'enregistrement.

8. L'option pour la liquidation, conformément à la loi du 23 floréal an 2, devra être faite concurremment par les jouissans et les expectans, et le défaut de consentement de l'un d'eux nécessitera la liquidation d'après ce qui est porté aux anciens titres.

9. Les acquéreurs de rentes viagères avec faculté de réméré, et leurs vendeurs, ne sont liquidés que conformement à ce qui est prescrit par les lois des 8 messidor et 13 brumaire derniers.

10. Les rentes viagères au-dessous de cinquante livres pourront être inscrites sur le grand-livre de la dette viagère; et ceux qui, par l'effet de l'option, se trouveront avoir droit à une inscription au grand-livre de la dette consolidée au-dessous de cinquante livres, seront remboursés à bureau ouvert, sur le certificat de propriété qui leur sera délivré par le liquidateur de la Trésorerie, du montant de leur inscription calculée par vingt, avec les intérêts échus jusqu'au 1" germinal dernier, déduction faite des retenues dont ils sont susceptibles, et en fournissant leur déclaration qu'ils n'ont pas d'autres créances sur le grandlivre de la dette consolidée.

11. Les propriétaires de délégations et ceux d'actions au porteur qui ont déposé leurs titres à la Trésorerie nationale, en exécution de la loi du 11 fructidor an 2, seront inscrits en leurs noms personnels sur le grand-livre de la dette viagère, et ils pourront opter de conserver leurs rentes viagères, soit sur leurs têtes, soit sur celles sur lesquelles ils en jouissaient déjà.

12. La liquidation des compagnies financières connues sous le nom de Caisse d'Escompte, Assurances contre les Incendies et Assurances sur la Vie, sera faite conformément à la loi du 29 fructidor an 2; mais` les créanciers de ces compagnies auront l'option de constituer en viager leur capital sur la tète et sur le pied fixés par le tableau annexé à la loi du 23 floréal.

13. Les créanciers desdites compagnies sont relevés de la déchéance prononcée par l'article 14 de ladite loi, et ne seront tenus de produire leurs certificats de résidence que lorsqu'ils toucheront les arrérages du montant de leur liquidation.

14. Dans le cas de la liquidation et inscription au grand-livre de la dette viagère d'après les anciens titres, il n'y aura point de déchéance faute des pièces exigées par la loi du 23 floréal, et le rapport des anciens titres sera regardé comme suffisant.

15. Le liquidateur de la Trésorerie pourra néanmoins faire usage des extraits mortuaires et autres pièces qui lui auront été fournies, pour faire les changemens nécessaires à la nouvelle inscription viagère sur le grand-livre.

16. Les inscriptions viagères seront cessibles comme par le passé, et il pourra être formé opposition à la vente ou transport desdites inscriptions, ainsi qu'il est pratiqué pour les inscriptions de la dette publique consolidée; mais il ne pourra jamais être fait opposition au paiement des arrérages.

17. Le droit d'enregistrement des transferts sera d'un cinquième de l'inscription ou du cinquième d'une année d'intérêts.

18. Un même créancier de la dette viagère pourra être inscrit en autant d'articles

8.

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qu'il se trouvera avoir de survivanciers différens.

19. Pour ne point interrompre le paiement desdites rentes viagères dans l'intervalle de l'établissement du grand-Livre, le liquidateur de la Trésorerie fera payer aux créanciers, dans le plus court délai possible, d'après les titres qui lui ont été remis et les dispositions des articles précédens, sur des bulletins de paiement,

1° L'année d'arrérages échue au 1" minal dernier; ger

2° A partir du 1" vendémiaire prochain, les six mois qui se trouveront lors échus.

20. Il fera payer pareillement l'année d'arrérages échue au 1" germinal dernier, et le semestre qui écherra au 1" vendémiaire prochain, des inscriptions perpétuelles résultant de la dette viagère.

21. Les créanciers qui auront touché sur les bulletins du liquidateur, seront censés avoir opté pour le mode de liquidation d'après lequel le bulletin de paiement aura été dressé; savoir, pour le mode prescrit par la loi du 23 floréal, si leurs titres étaient déjà liquidés; et pour la liquidation suivant leurs anciens titres, dans le cas où ils ne seraient pas encore liquidés.

22. Il n'est point dérogé à l'article 50 de la loi du 23 floréal an 2, relativement à la retenue à faire sur les rentes viagères, qui sera réglée chaque année.

23. Les commissaires de la Trésorerie veilleront à ce que le grand-livre de la dette viagère puisse être formé à l'époque du 1" germinal de l'an 4 et les arrérages payés de suite, d'après l'inscription faite audit grand-livre.

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8 FLORÉAL an 3 (27 avril 1795). Décret qui ordonne l'exécution de cinq arrêtés pris par les commissaires de la Convention nationale à la pacification des Chouans. (1, Bull. 163, n° 802; B. 54, 52.)

1" Arrété. Les représentans du peuple près les armées de l'Ouest, côtes de Brest et de Cherbourg, et dans les départemens de leurs arrondissemens, envoyés ou réunis pour l'extinction de la guerre des Chouans;

Considérant que la clôture des temples, la destruction du culte et la persécution contre ses ministres ont été la principale cause du soulèvement des campagnes et de la guerre des Chouans, et que toute inquiétude à ce sujet doit cesser au moment où la Convention nationale, rendue à sa liberté, a rétabli les principes trop longtemps violés, et que les représentans en mission, chargés de concourir de tout leur pouvoir à seconder ses vues, prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution de ses lois, arrêtent :

Les autorités civiles et les commandans

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2 Arrété. Les représentans du peuple près les armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg, et dans les départemens de leurs arrondissemens, envoyés ou réunis pour l'extinction de la guerre des Chouans;

Considérant que la réunion des Chouans à la République, en restituant à l'agriculture et à l'industric des bras qui leur sont précieux, laisse sans moyens pour subsister des hommes qui n'ont aucun état ni profession; et qu'il est de leur devoir d'assurer l'existence à tous les Français et de les rendre utiles à leurs concitoyens, arrêtent :

Art Les Chouans qui n'ont aucune profession ni état, seront reçus dans les armées de la République.

2. Ceux d'entre eux qui étaient naturels et habitans, avant le mois de mars 1793, des départemens dans lesquels s'est manifesté l'insurrection, seront organisés en chasseurs à pied, et soldés par le Trésor public.

3. Ces chasseurs n'excéderont pas le nombre de deux mille hommes; ils seront soumis aux autorités civiles et militaires.

4. Les représentans du peuple les organiseront en compagnies, qui seront réparties et distribuées dans chaque département de leur formation, sans pouvoir être placées ailleurs.

5. Les Chouans, dans le cas de réquisitions, resteront dans leurs départemens pour rétablir l'agriculture, et faire revivre le commerce et l'industrie.

A la Mabilais, près Rennes, le 1" floréal an 3 de la République française, une et indivisible.

3 Arrété. Les représentans du peuple près les armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg, et dans les départemens de leurs arrondissemens, envoyés ou réunis pour l'extinction de la guerre des Chouans, arrêtent :

Art. 1". Tous les bons signés par les chefs des Chouans et autres délégués par eux dans les départemens où l'insurrection a éclaté, seront remboursés jusqu'a concurrence d'un million cinq cent mille livres.

2. Les mesures d'exécution seront prises pour s'assurer de la sincérité des bons qui seront présentés lors du remboursement.

A la Mabilais, près Rennes, le 1" floréal an 3 de la République française, une et indivisible.

4 Arrété. Les représentans du peuple près les armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg, et dans les départemens de leurs arrondissemens, envoyés ou réunis pour l'extinction de la guerre des Chouans, arrêtent :

Art. 1. Les Chouans se soumettant aux lois de la République française, une et indivisible, sont à l'abri de toutes recherches pour le passé.

2. Il sera accordé des secours et indemnités aux habitans des départemens où l'insurection a éclaté, dont les propriétés auraient été pillées ou dévastées, pour les aider à exister et y rétablir l'agriculture, y faire fleurir l'industrie et le commerce.

3. Les secours seront communs aux républicains et aux Chouans réunis à la République.

4. Les baux des biens des républicains réfugiés des pays occupés par l'armée dite d'Anjou et de Haut-Poitou, qui ont pu être affermés par les Vendéens insurgés, sont annulés les fruits en production desdits biens pour l'année courante seront partagés, moitié par moitié, par les propriétaires ou ayans-droit, et ceux qui auront ensemencé les terres; lesdits baux, quant aux maisons, auront seulement cours jusqu'aux prochain terme; les prix des loyers seront payés aux propriétaires ou ayans-droit.

5. Les réfugiés, propriétaires de fermes dans les départemens où l'insurrection a éclaté, seront indemnisés, sur les fonds destinés en secours pour lesdits départemens, du défaut de paiement de fermages courus depuis le mois de mars 1793, touchés par les chefs des chouans ou sur leurs ordres, et de la perte de leurs bestiaux pris pour le service des armées dites des Chouans.

A la Mabilais, près Rennes, le 1" floréal an 3 de la République française, une et indivisible.

5 Arrété. Les représentans du peuple près les armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg, et dans les départemens de leurs arrondissemens, envoyés ou réunis pour l'extinction de la guerre des Chouans, arrêtent :

Art. 1". Les habitans insurgés sous le nom de Chouans, dans les départemens où l'insurrection a éclaté, rentrent de fait dans la propriété et possession de tous leurs biensmeubles et immeubles, par leur soumission aux lois de la République française, une et indivisible.

2. Il sera donné main-levée du séquestre à ceux desdits habitans insurgés rentrés dans le sein de la République, et qui sont néanmoins inscrits sur la liste des émigrés.

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25 THERMIDOR an 10; et du 26 FRUCTIDOR an 13, loi du 27 AVRIL 1825.

Art. 1. Chaque père, chaque mère d'émigré, chaque aïeul, chaque aïeule et autre ascendant ou ascendante (1) dont un émigré se trouve héritier présomptif et immédiat, comme représentant son père ou sa mère décédés, sera tenu, dans les deux mois de la publication du présent décret,

de fournir au directoire de district de son

domicile la déclaration de ses biens (2).

2. Cette déclaration, qui sera affirmée sincère, comprendra distinctement :

1° Tous les articles de son mobilier, à la seule exception des habits, linges de corps et hardes de la famille, et la juste valeur vénale de chacun, au temps présent;

2° Tous les articles de ses immeubles, chacun évalué de même, et indiqué par l'assiette, la nature et la contenance des fonds:

3° Tous les capitaux ou dettes actives, avec les sommes et les noms, professions et demeure des débiteurs;

4° Ce qu'il a donné de ces biens depuis le 14 juillet 1789, ce qu'il a donné avant à ses enfans ou petits-enfans.

Et ce qu'il en a vendu postérieurement à l'émigration et au 1" février 1793;

Le tout avec les mêmes désignations des choses, des personnes et des valeurs actuelles;

5° Enfin ses dettes passives.

Il y joindra les pièces justificatives, ensemble l'état nominatif de ses descendans successibles, les certificats de non-émigration de ceux qui n'ont pas quitté le territoire de la République, et l'époque de l'émigration des autres.

3. L'ascendant d'émigré soumis à la déclaration ci-dessus, qui refusera de la fournir ou ne la fournira pas dans le délai, sera puni de la déchéance de tous les avantages qui lui sont accordés par la présente loi; et des experts nommés d'office la rapporteront à ses frais.

4. Le déclarant convaincu de soustraction ou d'estimation frauduleuse, sera puni d'une amende égale au quadruple de l'objet soustrait ou estimé frauduleusement.

5. Les directoires appliqueront ces peines sans aucune espèce de recours.

6. Il est ordonné aux procureurs-syndics, aux municipalités et aux receveurs de l'enregistrement et des domaines, de dénoncer

(1) Voy. loi du 18 prairial an 3.

(2) La déclaration fait par un ascendant de rente dont il se reconnaît débiteur envers l'état luimême, a, quant à l'existence et à la nature non féodale de ces rentes, l'effet d'un aveu judiciaire ou d'une reconnaisance qui ne peut être rétractée

ultérieurement, et qui dispense l'état ou ses ayantcause de représenter les titres primitifs des rentes pour prouver qu'elles étaient dues et qu'elles n'étaient pas féodales. (Cass. 29 août 1831; S. 311, 334; D. 31, 296.)

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