de la Trésorerie, avec leur bulletin de dépôt, sur le dos duquel on déterminera le montant de l'inscription à obtenir d'après les certificats de propriété fournis. 3. Il sera tenu un registre sur lequel sera enregistré, sous un numéro d'ordre, le résultat de la transcription au dos du bulletin: ce numéro sera porté aussi sur le bulletin de dépôt. 4. Dix jours après l'enregistrement mentionné en l'article précédent, les créanciers porteurs du bulletin seront payés de la totalité des trois semestres mentionnées en l'article 1. 5. Le directeur du grand-livre fera dresser les feuilles de paiement dans la forme usitée, qu'il remettra au payeur principal, afin que le paiement soit exécuté sans retard. 16 VENTOSE an 3 (6 mars 1795). Décret qui augmente le traitement des ingénieurs des ponts et chaussées. (B. 52, 133.) Art. 1. L'ingénieur en chef jouira, à compter du 1er nivose dernier, 1° du traitement annuel de quatre mille livres ; 2° de l'indemnité, suivant la loi du 4 pluviose dernier, deux mille livres; 3° pour frais de tournée et de logement, deux mille livres; en tout, huit mille livres. 2. L'ingénieur ordinaire jouira, à compter de la même époque, 1° du traitement actuel, deux mille quatre cents livres; 2° de l'indemnité, suivant la loi du 4 pluviose dernier, mille quatre cent quarante livres; 3° pour frais de tournée et de logement, mille cent soixante livres; en tout, cinq mille livres. 17 VENTOSE an 3 (7 mars 1795). d'envoi en mission du représentant du peuple Lozeau. (B. 52, 138.) 17 VENTOSE an 3 (7 mars 1795). relatif à une dénonciation contre un employé de l'agence des approvisionnemens. (B. 52, 138.) 17 VENTOSE an 3 (7 mars 1795). Décrets qui accordent des secours à différentes personnes (B. 52, 139.) 17 VENTOSE an 3 (7 mars 1795). - Décret qui declare nulun jugement du tribunal de Maubeuge, rendu contre le citoyen Rivière et autres. (B. 52, 140.) Décret re 17 VENTOSE an 3 (7 mars 1795). latif à la loi du 5 du présent mois, qui enjoint à des ci-devant fonctionnaires publics de se retirer dans leur domicile. (B. 52, 141.) Décret qui 17 VENTOSE an 3 (7 mars 1795) déclare nul un jugement rendu contre le citoyen Guéret. (B. 52, 141.) 17 VENTOSE an 3 (7 mars 1795). Décret relatif à la proposition de proroger les pouvoirs 18 VENTOSE an 3 (8 mars 1795). -Décret relatif aux secours ou pensions promis par les communes ou sections aux enfans des défenseurs de la, patrie enrôlés dans leurs arrondissemens respectifs. (B. 52, 147.) Les secours ou pensions promis par les communes ou sections aux enfans des défenseurs de la patrie enrôlés dans leurs arrondissemens respectifs, et dont le terme n'a pas été fixé par des conventions expresses, cesseront d'être exigibles à l'époque où lesdits enfans auront atteint l'âge de douze ans, à moins qu'ils ne soient infirmes. Dans ce cas, les secours ou pensions leur seront payés tant que leurs infirmités les mettront hors d'état de pourvoir à leur subsistance par leur propre travail. 19 VENTOSE an 3 (9 mars 1795). — Décret qui conserve et organise les comités de surveillance d'administrations militaires. (B. 52, 152.) Art. 1. Les comités de surveillance d'administration des hôpitaux militaires fixes, et de ceux qui ne suivent point les armées, et de ceux ambulans sont conservés. 2. Ils seront composés du commandant temporaire de la place, de deux officiers municipaux et de deux membres du comité de surveillance de la commune. 3. S'il n'existe pas de commandant temporaire dans la commune, il sera remplacé par le commandant de la garde nationale: deux membres du comité civil de section remplaceront, à Paris, les officiers municipaux; et deux citoyens nommés par l'agent national suppléeront aux membres de comités révolutionnaires dans les lieux où ils se trouvent supprimés. 19 VENTOSE an 3 (9 mars 1795). - Décret qui fixe le taux et le mode d'imposition de la contribution foncière pour la troisième année républicaine. (B. 52, 153.) Art. 1. La contribution foncière qui sera imposée par retenue, est fixée, pour la troisième année républicaine seulement, au dixième du produit annuel sur les inscriptions consolidées, et sur les intérêts ou rentes foncières et perpétuelles, et au vingtième du produit annuel sur les inscriptions et rentes viagères. 2. La condition de non-retenue stipuléc dans les contrats ou actes passés entre par effets dont ils ont été dépouillés pendant qu'ils étaient aux frontières. (B. 52, 155.) La Convention nationale décrète en principe que les défenseurs de la patrie seront réintégrés dans la possession des effets dont ils ont été depouillés pendant le temps de leur service, et que, dans le cas où leurs effets ne se retrouveraient pas en nature, il leur en sera expédié d'équivalens, nonobstant toutes lois contraires; renvoie à son comité des finances pour le mode d'exécution, et prévenir les abus qui pourraient en résulter. 21 VENTOSE an 3 (11 mars 1795). - Décret relatif au mode d'adjudication des biens nationaux. (B. 52, 162.) Art. 1. L'article 2 du décret du 6 de ce mois, qui détermine un nouveau mode d'adjudication des domaines nationaux à vendre, est rapporté dans toutes ses dispositions. 2. L'article 9 de la loi du 3 juin 1793, sur la division et le mode des ventes des biens nationaux provenant des émigrés, est déclaré commun à tous les biens nationaux; auquel effet il est dérogé à l'article 8 de la loi du 9=25 juillet 1790 : en conséquence, les soumissions seront purement facultatives. 21 VENTOSE an 3 (11 mars 1795).· Décret relatif aux notaires qui ont opté pour remplir des fonctions administratives qui se trouvent sans place par l'effet de la loi du 17 frimaire dernier, et de celle du 1 de ce mois. (1, Bull. 130, 700; B. 52, 160.) Voy. loi du 11 THERMIDOR an 3. La Convention nationale, sur le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit : Les ci-devant notaires qui ont opté pour remplir des fonctions administratives, et qui se trouvent aujourd'hui sans place, par l'effet de la loi du 17 frimaire dernier, et de celle du 1" de ce mois, sont autorisés à reprendre les fonctions de notaire qu'ils exerçaient avant leur option, en faisant préalablement leur déclaration au directoire du district de l'arrondissement, auquel ils justifieront de leur certificat de civisme. 22 VENTOSE an 3 (12 mars 1795). Lécret relatif à une erreur intervenue dans le décret du 6 ventose présent mois. (B. 52, 165.) Décret 22 VENTOSE an 3 (12 mars 1795). relatif au citoyen Laborde. (B. 52, 165.) Décret 23 VENTOSE an 3 (13 mars 1795). qui accorde divers secours. (B. 52, 165 et 166.) - Décret 23 VENTOSE an 3 (13 mars 1795). relatif à l'impression du rapport fait sur plusieurs placards incendiaires. (B. 52, 166.) 24 VENTOSE an 3 (14 mars 1795). Décret qui annulle un jugement contre le citoyen Brun. (B. 52, 168.) 24 VENTOSE an 3 (14 mars 1795). Décret annulant un jugement rendu le prairial contre les citoyens Josse et Béguin. (B. 52, 169.) an 2 Décrets 24 VENTOSE an 3 (14 mars 1795). qui accordent des secours à diverses personnes. (B. 52, 170 et 171.) 24 VENTOSE an 3 (14 mars 1795). Décret relatif à un bateau de bois requis et acheté à raison de 32 livres la voie. (B. 52, 170.) Décret 25 VENTOSE an 3 (15 mars 1795). relatif à la vente des coupes ordinaires et annuelles des bois dans lesquels les communes ont été envoyées en possession en vertu de sentences arbitrales. (B. 52, 176.) Voy. loi du 10 FLORÉAL an 3. La convention nationale décrète que les coupes ordinaires et annuelles des bois dans lesquels les communes ont été envoyées en possession en vertu de sentences arbitrales dont l'effet a été suspendu par la loi du 7 brumaire de l'an 3, seront vendues dans les formes usitées pour la vente des bois nationaux, par petits lots proportionnés à la population des communes; à la charge par les adjudicataires d'en verser le prix dans la caisse du receveur du district, où il restera déposé jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. 25 VENTOSE an 3 (15 mars 1795). -Décret qui accorde des pensions aux militaires suisses licencies par la loi du mois d'août 1792. (B. 52, 177.) 25 VENTOSE an 3 (15 mars 1795). Décret relatif à la distribution du pain dans Paris. (B. 52, 178.) 25 VENTOSE an 3 (15 mars 1795). accordant un congé au représentant Guillemardet. (B. 52, 176. ( 25 VENTOSE an 3 (15 mars 1795). - Décret |