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13. Les citoyens ayant été au service ou aux appointemens des condamnés, et dont les effets à eux appartenant seraient sous le séquestre et le scellé desdits condamnés, en obtiendront la restitution sans délai et sans frais; et le prix leur en sera remis, s'il y en a eu de vendus, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.

14. Les citoyens ayant été au service, les époux quoique non divorcés des émigrés ou déportés (1), ainsi que les propriétaires ou jouissant par indivis avec eux, jouiront du bénéfice du présent décret.

15. Les corps administratifs, sous l'inspection de l'agence des domaines, sont chargés de l'exécution (2). La Convention autorise son comité des finances à en résoudre les difficultés.

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arrétés par lesquels les représentans du peuple en mission ont accordé des secours ou pensions à des individus ou à des classes particulières de citoyens.

2. Les citoyens qui ont des droits aux secours ou pensions qu'ils avaient obtenus par lesdits arrêtés, et qui s'en trouveront privés par les dispositions de l'article précédent, pourront les réclamer suivant les formalités prescrites par les lois.

14 VENTOSE an 3 ( 4 mars 1795).

Décret sur

les titres de créance qui ont été perdus. (1, Bull. 128, no 684) B. 52, 122; Mon. du 17 ventose an 3.)

Art. 1. Les créanciers de la nation qui ont perdu leur certificat de propriété, pourront retirer leurs inscriptions définitives en rapportant au directeur du grand-livre,

1° Un duplicata des récépissés perdus, qu'ils se feront remettre par les payeurs ou liquidateurs qui les leur avaient fournis ; 2° La soumission de rapporter les çertificats perdus, s'ils les retrouvent;

3° Un certificat d'individualité;

4° Un certificat du liquidateur de la Trésorerie, constatant qu'il ne leur a point été délivré d'inscription provisoire pour les sommes portées auxdits certificats.

2. Dans le cas où les payeurs et les liquidateurs auraient délivré des certificats de propriété à d'autres personnes qu'aux propriétaires, ils sont autorisés à en délivrer le duplicata aux porteurs de bulletin de remise des titres, en y faisant mention que le premier certificat a été égaré, ou a été remis à un autre individu.

L'extrait d'inscription sera délivré aux porteur de ce duplicata, qui seront tenus de fournir en même temps un certificat du liquidateur de la Tresorerie, constatant qu'il n'a pas été fourni d'inscription provisoire pour les sommes portées au duplicata.

3. Les propriétaires des récépissés de l'emprunt volontaire, qui les ont égarés, pourront retirer à la Trésoreric le certificat de propriété qui leur est nécessaire pour obtenir leurs inscriptions définitives, en fournissant,

1' Un triplicata du récépissé du receveur de district;

2° La soumission de rapporter le certificat perdu, s'il se retrouve;

3° Un certificat d'individualité;

4 Le récépissé de la caisse des recettes journalières, constatant qu'ils ont payé la portion des intérêts prescrite par la loi du 24 vendémiaire an 2.

4. Les personnes qui ont perdu leurs

(1) Ajoutez leurs enfans. Voy. loi du 26 germinal an 3. (2) Voy. loi du 20 ventose an 3.

inscriptions provisoires pourront retirer leurs inscriptions définitives en fournissant,

1° Un certificat du liquidateur de la Trésorerie, constatant que l'inscription provisoire qu'on déclare avoir perdue à été expédiée;

2 Un certificat d'individualité;

3° Une soumission de rapporter l'inscription qui a été perdue, si elle se retrouve;

4 Une caution suffisante, reçue et admise par l'agent de la Trésorerie, laquelle durera, ainsi que l'opposition qui sera formée au nom de la nation sur la propriété de l'inscription délivrée, jusqu'à ce que toutes les inscriptions provisoires soient rentrées.

Dans le cas où l'inscription provisoire déclarée perdue aurait été vendue ou employée, le réclamant sera condamné à une amende égale à cinq fois le paiement annuel de l'inscription, et la caution garantira le capital de ladite inscription, calculé à raison de vingt fois son montant, et cinq années d'arrérages.

6. Les personnes qui ont perdu leur certificat d'arrérages, pourront recevoir leur paiement sur un duplicata qui sera délivré par le payeur ou liquidateur, d'après la demande qui sera faite par le payeur principal de la Trésorerie.

Cette demande ne pourra être faite qu'après que le réclamant aura fourni bonne et suffisante caution, acceptée et reçue par l'agent du Trésor public, laquelle s'obligera, pendant une année, à rembourser la somme réclamée, au cas qu'il y ait un double emploi.

La personne qui aura réclamé un paiement par double emploi, sera condamnée à une amende de trois fois le montant du paiement qui lui aura été fait.

7. Dans le cas où quelques certificats remis à la Trésorerie y auraient été égarés, le liquidateur de la Trésorerie est autorisé à en demander un duplicata aux payeurs ou liquidateurs qui les auraient fournis, lesquels feront mention sur ce duplicata, de la demande qui leur en sera faite.

8. Les personnes qui auront perdu leurs inscriptions de la dette consolidée ou viagère, pourront en obtenir de nouvelles, timbrées du mot duplicata.

Ces inscriptions par duplicata ne seront admises en paiement des créances dues à la nation, qu'à la Trésorerie nationale, dans le cas où la loi admet en paiement les inscriptions sur le grand-livre.

9. Les personnes qui ont perdu des effets au porteur, ou des reconnaissances de liquidation et des sutres effets non mentionnés dans la loi du 21 frimaire ou au présent décret, seront tenues d'adresser leurs demandes aux commissaires de la Trésorerie

nationale, d'ici au 1o vendémiaire an 4, en leur fournissant toutes les preuves et indications qui peuvent établir leurs demandes.

Après ce délai, il ne sera plus reçu de réclamations; ceux qui auraient négligé de les remettre étant déchus de toute réclamation envers la République.

10. Les commissaires de la Trésorerie feront faire toutes les recherches et examens nécessaires pour vérifier la légitimité des demandes; ils en feront un rapport général au comité des finances, qui est autorisé à statuer, par un arrêté, sur toutes les réclamations, en prenant les précautions nécessaires pour garantir l'intérêt national.

14 VENTOSE an 3 (4 mars 1795). — Décret qui modifie et interprète diverses dispositions de la loi du 24 août 1793 sur la dette consolidée. (1, Bull. 129, no 685; B. 52, 124; Mon. du 18 ventose an 3).

Voy. lois du 24 AOUT 1793; du 16 VENTOSE an 3, et du 8 FRUCTIDOR an 5.)

Art. 1. Les mots, ou pour toute autre cause, qui se trouvent dans les dispositions de l'article 13 de la loi du 24 août 1793, sur la dette publique consolidée, sont rapportés et déclarés nuls, et comme non avenus.

2. L'inscription sur le grand-livre, provenant d'un transfert, sera faite à présentation du certificat de résidence du vendeur; l'extrait sera remis à celui qui rapportera le récépissé des pièces produites pour opérer le transfert : il est dérogé, à cet égard, aux dispositions de l'article 171 de la loi du 24 août 1793 sur la dette publique consolidée.

3. Le remboursement de la propriété des inscriptions au-dessous de cinquante livres qui appartiennent à un usufruitier ou à un délégataire, et à un tiers pour la nue-propriété, sera fait sans exiger la déclaration prescrite par les lois des 24 août 1793 et 23 messidor dernier.

4. Si la nue-propriété d'une inscription au-dessous de cinquante livres appartient à la République, le montant du capital représentatif de l'usufruit ou de la délégation, sera déterminé d'après les bases et les calculs établis pour la liquidation de la dette viagère, et le remboursement sera fait aux usufruitiers ou délégataires.

5. Les créances au-dessous de cinquante livres de paiement annuel, dont la propriété sert de garantie à un douaire, seront inscrites sur le grand-livre, avec mention de cette garantie, étant dérogé, à cet égard, aux dispositions de l'article 3 de la loi du 24 août 1793 sur la dette consolidée; le remboursement de ces inscriptions sera fait lors de l'ouverture du douaire, en les calculant par vingt fois leur montant.

6. Les créanciers de la nue-propriété des inscriptions sur le grand-livre ne pourront pas réclamer des extraits de leur inscription,

leurs droits étant suffisamment établis et garantis par la mention faite sur le grandlivre; mais lorsqu'ils voudront disposer de cette nue-propriété, ils en feront la déclaration devant un juge-de-paix ou un notaire. Cette déclaration sera signifiée au conservateur des oppositions, visée par le liquidateur de la Trésorerie, et portée par le directeur du grand-livre sur le livre particulier qui sera destiné pour le transfert des nues-propriétés.

Cependant la Trésorie nationale délivrera aux nus-propriétaires qui le demanderont, un titre pour prouver leurs droits à la nuepropriétée, d'après le mode qui sera déterminé par le comité des finances.

7. Tous les transferts d'inscriptions sur le grand-livre de la dette consolidée, qui seront faits à l'avenir, ne donneront la jouissance aux acquéreurs qu'à partir du 1** jour du semestre lors prochain; étant dérogé à cet égard aux dispositions des articles 173, 174, 178 de la loi du 24 août 1793 sur la dette consolidée.

8. Le comité des finances est autorisé à statuer, par arrêté, sur les réclamations qui seront faites pour obtenir un transfert du compte de la République au compte d'un particulier, de la proprieté d'une inscription sur le grand-livre de la dette consolidée.

9. Ces transferts ne pourront être ordonnés que sur le rapport des commissaires de la Trésorerie nationale, et d'après un certificat du liquidateur de la Trésorerie, indiquant l'origine et le motif du transfert demandé, et constatant que le transfert qui avait été fait au profit de la République, avait eu pour objet le paiement d'une créance due à la nation, et qu'il n'a pas reçu son effet.

10. Le directeur du grand-livre, en exécutant le transfert ordonné par le comité des finances, fera mention, sur le compte de la République, de l'arrêté du comité et du certificat du liquidateur, qui lui seront remis pour lui servir de pièces de comptabilité.

14 VENTOSE an 3 (4 mars 1795). — Décret sur la composition et l'organisation du corps du génie militaire. ( Eull. 129, n° 686; B. 52, 107.) Voy. lois du 31 OCTOBRE 1790; arrêté du 15 NIVOSE an 8, et décret du 3 BRUMAIRE an 13.

Art. 1. Le corps du génie militaire de la République sera composé de quatre cent trente-sept officiers, et de six compagnies de mineurs;. savoir:

Sept inspecteurs-généraux de fortifications, dont trois du grade de général de division, et quatre de celui de général de brigade; trente directeurs chefs de brigade; soixante sous-directeurs chefs de bataillon; deux cent soixante ingénieurs-capitaines, dont douze attachés aux mineurs; quatre

vingts ingénieurs-lieutenans, dont douze attachés aux mineurs.

2. Chaque compagnie de mineurs sera commandee par un capitaine en premier, un capitaine en second, un lieutenant en premier et un lieutenant en second.

3. Les inspecteurs-généraux des fortifications feront partie des officiers-généraux des autres troupes, et jouiront des traitemens et droits militaires qui leur sont attribués.

4. Il n'y aura qu'une classe de solde dans chacun des grades de directeur et de sousdirecteur; les capitaines formeront deux classes de solde; les lieutenans formeront également deux classes.

5. On parviendra par ancienneté, dans chaque grade, d'une classe de solde à l'autre, sur la totalité de l'armée.

6. Les officiers de mineurs rouleront entre eux seuls, pour passer d'une classe de solde à l'autre.

7. La solde affectée à chaque grade sera payée, à compter du 1° germinal prochain, conformément au tableau ci-annexé.

8. Les officiers de tous grades seront indemnisés de leurs frais de bureau et de tournées auxquels ils pourront être assujétis pour leur service: le mode de paiement de ces frais sera déterminé par le réglement qui sera rendu à cet effet.

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9. L'école de Metz sera conservée nombre des élèves sera porté à vingt; ils auront le grade de sous-lieutenant, et ne pourront être reçus ingénieurs qu'après avoir été employés, au moins pendant un an, dans les places ou aux armées, et sur la production des certificats des commandans de l'école du génie et de leurs derniers chefs, qui constateront leurs qualités morales et physiques, leur civisme, ainsi que leur instruction et capacité.

10. L'avancement dans l'arme du génie se fera de grade à grade, de la manière sui

vante :

Les officiers-généraux du génie seront tous au choix de la Convention nationale, sur la présentation de son comité de salut public.

Les places de directeurs chefs de brigade seront données, deux tiers à l'ancienneté de grade, et un tiers par la Convention nationale, sur la présentation de son comité de salut public.

Les places de sous-directeurs chefs de bataillon, deux tiers à l'ancienneté, un tiers aux choix.

Les lieutenant parviendront, par ancienneté, au grade de capitaine.

Les officiers de mineurs rouleront entre eux, pour parvenir au grade de capitaine; et sur la totalité du génie, dont ils feront partie, pour parvenir aux grades supérieurs, tant par ancienneté que par le choix.

11. Les places au choix ne pourront être données qu'à des officiers ayant servi au

moins deux ans dans le grade inférieur, si ce n'est pour actions d'éclat ou services importans rendus aux armées.

12. Les officiers qui, quoique faisant partie de l'arme du génie, servent dans les autres troupes de la République, seront tenus, aussitôt la promulgation de la présente loi, d'opter entre le grade supérieur qu'ils exercent et celui qu'ils ont conservé dans le corps du génie; au moyen de cette disposition, le décret du 1" fructidor, sur les officiers du génie est rapporté.

13. Les officiers du génie, aux armées et dans les places, seront considérés comme faisant partie de l'état-major des armées; ils concourront, pour le commandement, avec les autres officiers des autres armes, suivantleur grade et leur anciennete respective.

Ils seront, d'ailleurs, subordonnés à tous les réglemens de la hiérarchie militaire; mais il n'y aura que les officiers-généraux sous les ordres desquels ils seront aux armées, cantonnemens et retranchemens, qui pourront leur ordonner des travaux relatifs à leur arme, et y apporter quelques changemens.

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14. Il sera formé à Paris un comité central des fortifications, composé d'inspecteurs-généraux et des officiers que le comité de salut public jugera à propos d'y appeler : ce comité, qui sera assemblé du i frimaire au dernier germinal, s'occupera de rassembler le résultat des tournées faites par les inspecteurs, de former les plans généraux de defense et de constructions à faire pendant la campagne suivante, et les présentera au comité de salut public.

15. L'arme du génie sera, tant pour son personnel que pour les travaux des fortifications, les constructions de magasins et autres dépendant de leur service, du ressort de la commission de l'organisation des armées.

16. Les neuf régimens de sapeurs attachés au corps du génie, rouleront entre eux pour leur avancement; il n'est rien changé à leur solde.

17. Il est dérogé à toutes les dispositions réglées par les lois antécédentes sur cette arme, et qui pourraient être contraires à la présente loi.

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16 VENTOSE an 3 (6 mars 1795). Décret qui détermine un mode pour le paiement des arrérages dus aux créanciers de la dette consolidée qui n'auront pu obtenir leurs inscriptions définitives. (B. 52, 131; Mon. du 19 ventose an 3.)

Art. 1. A compter du 20 ventose présent mois, les créanciers de la dette consolidée qui n'auront pas pu obtenir leurs inscriptions définitives, seront payés du montant des arrérages de la seconde année républicaine, et pour le premier semestre de la troisième année, d'après le mode détermine par les articles suivans.

2. Ils pourront se présenter dans l'ordre qui leur sera indiqué par les commissaires

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