préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations; il peut arrêter aussi des conventions secrètes. 331. Le Directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance, de trève, de neutralité, de commerce, et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'Etat. Ces traités et conventions sont négociés, au nom de la République française, par des agens diplomatiques nommés par le Directoire exécutif, et chargés de ses instructions. 332. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions des ces articles ne peuvent être destructives des articles patens, ni contenir aucune aliénation du territoire de la République. 333. Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par le CorpsLégislatif, néanmoins les conditions_secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution, dès l'instant même où elles sont arrêtées par le Directoire. 334. L'un et l'autre Conseil législatif ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix qu'en comité général. 335. Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à leurs parens étrangers ou français; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer de même que les citoyens français, par tous les moyens autorisés par les lois. TITRE XIII. Révision de la Constitution. 335. Si l'expérience faisait sentir les inconvéniens de quelques articles de la Constitution, le Conseil des Anciens en proposerait la révision. 337. La proposition du Conseil des Anciens est, en ce cas, soumise à la ratification du Conseil des Cinq-Cents. 338. Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition du Conseil des Anciens, ratifiée par le Consiel des Cinq-Cents a été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins, une assemblée de révision est convoquée. 339. Cette assemblée est formée de deux membres par département, tous élus de la mème manière que les membres du Corps Législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles exigées pour le Conseil des Anciens. 340. Le Conseil des Anciens désigne, pour la réunion de l'assemblée de révision, un lieu distant de vingt myriamètres au moins de celui où siége le Corps-Législatif. 341. L'assemblée de révision a le droit de changer le lieu de sa résidence, en ob servant la distance prescrite par l'article précédent. 342. L'assemblée de révision n'exerce aucune fonction législative ni de gouvernement; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le Corps-Législatif. 343. Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d'être en vigueur tant que les changemens proposés par l'assemblée de révision n'ont pas été acceptés par le peuple. 344. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent en commun. 345. Les citoyens qui sont membres du Corps-Législatif au moment où une assemblée de révision est convoquée, ne peuvent être élus membres de cette assemblée. 346. L'assemblée de révision adresse immédiatement aux assemblées primaires le projet de réforme qu'elle a arrêté. Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé. 347. En aucun cas, la durée de l'assemblée de révision ne peut excéder trois mois. 348. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions. Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes de l'assemblée de révision. L'assemblée de révision n'assiste à aucune cérémonie publique, ses membres reçoivent la même indemnité que celle des membres du Corps-Législatif. 350. L'assemblée de révision a le droit d'exercer où faire exercer la police dans la commune où elle réside. TITRE XIV. Dispositions générales. 351. Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celle des fonctionnaires publics, et relativement à l'exercice de leurs fonctions. 352. La loi ne reconnait ni vœux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme. 353. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi. 354. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun (1). 355. Il n'y a ni privilége, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée. 356. La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions d'aucune prestation pécuniaire. 357. La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions. 358. La Constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. 359. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable: pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite. 360. Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public. 361. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire. 362. Aucune société particulière s'occupant de questions politiques ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d'assistans distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association. 363. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales. 364. Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques les pétitions; mais elles doivent être individuelles; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées et seulement pour des objets propres à leur attribution. (1) Voy. loi du 7 vendémiaire an 4. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dù aux autorités constituées. 365. Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution; il doit être dissipé sur-le-champ par la force. 366. Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire par le développement de la force armée. 367. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté. 368. Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ou des services rendus. 369. Les membres du Corps-Législatif, et tous les fonctionnaires publics, portent, dans l'exercice de leurs fonctions, le costume ou signe de l'autorité dont ils sont revêtus; la loi en détermine la forme. 370. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques. 371. Il y a dans la République uniformité de poids et de mesures. 372. L'ère française commence le 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République. 373. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle interdit au Corpr-Législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. Les biens des émigrés sont irrévocablemént acquis au profit de la République. 374. La nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamans à être, s'il y a lieu, indemnisés par le Trésor national. 375. Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la chainger dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision confor mément aux dispositions du titre XIII. 376. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans. les assemblées primaires et électorales, que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République. 377. Le peuple français remet le dépôt de de la présente Constitution à la fidélité du Corps-Législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, ou courage de tous les Français. Collationné à l'original par nous président et secrétaires de la Convention nationale. A Paris, ce 5 fructidor an 3 de la Répuque française. Signé M. J. CHENIER, président; Art. 1". Dans un mois, à compter de la réception du présent décret, les agens nationaux des districts seront tenus, sous leur responsabilité, d'envoyer au bureau de comptabilité les comptes des receveurs des décimes des ci-devant diocèses, arrêtés provisoirement par les directoires du district, en exécution du décret du 14 21 septembre 1790, pour être arrêtés définitivement. 2. Ceux des receveurs des décimes qui n'auraient pas encore rendu leurs comptes et qui ne se seraient pas conformés à la loi du 15 19 janvier 1791, seront tenus d'adresser au bureau de comptabilité, dans le mème délai d'un mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret, leurs comptes, avec les registres et pièces justificatives à l'appui, et d'en solder le reliquat, à peine du séquestre de leurs biens à l'expiration du délai, sans préjudice des peines prononcées contre les receveurs en retard par le décret du 15 19 janvier des diligences qu'ils auront faites en exécution de l'article 2. 5. Les commissaires de la comptabilité sont autorisés à retirer de dessous les scellés apposés sur les meubles, effets et papiers de Quinson, receveur-général du ci-devant clergé de France, les registres, journaux et livres servant à la comptabilité des receveurs des décimes des ci-devant diocèses. A cet effet, lesdits scellés seront levés par le jugede-paix de la section qui les a apposés, en présence d'un commissaire de la comptabilité et d'un administrateur du département de Paris, attendu l'absence de Quinson. Ils seront ensuite réapposés sur les papiers res tans. TITRE 1. De la formation du nouveau CorpsLégislatif. Art. 1. Le Corps-Législatif sera composé de membres élus par les prochaines assemblées électorales, dans les proportions qui sont réglées par l'acte constitutionnel pour le renouvellement annuel (1). 2. Tous les membres actuellement en activité dans la Convention sont rééligibles. Les assemblées électorales ne pourront en prendre moins de deux tiers pour former le Corps-Législatif (2). 3. Ne sont point compris parmi les députés en activité ceux qui sont décrétés d'accusation ou d'arrestation. 4. Chaque député remettra par écrit, d'ici au 20 fructidor, au comité des décrets, procès-verbaux et archives, sa déclaration sur son âge, et sur les autres conditions prescrites par la Constitution pour être membre de l'un ou de l'autre Conseil législatif. 5. Les députés en mission, tant auprès des armées que dans les départemens, ainsi que les absens par congé ou maladie, feront parvenir leur déclaration d'ici au 30 fructidor au même comité, qui pourra néanmoins demander dès à-présent les éclaircissemens qui les concernent, à ceux dont ils sont plus particulièrement connus. TITRE II. da la présentation de l'acte constitutionnel aux assemblées primaires. Art. 1. Aussitôt après l'envoi de l'acte constitutionnel à toutes les communes de la République, les assemblées primaires seront convoquées à la diligence du procureur-général-syndic et de l'administration de chaque département, pour être ouvertes, au plus tard, le 20 fructidor, dans le même lieu où se sont tenues les dernières assemblées, sauf les changemens survenus depuis dans quelques chefs-lieux de canton. 2. Tous les Français qui ont voté dans les dernières assemblées primàires, y seront admis. 3. Le bureau sera formé, par un seul tour de scrutin de liste simple, de cinq membres, à la pluralité relative. Parmi les cinq citoyens qui réuniront le plus de suffrages, les fonctions de président, de secrétaires et de scrutateurs, seront distribuées suivant l'ordre de pluralité; et en cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs élus, l'âge décidera du rang. 4. Dès que le bureau sera formé, il sera donné lecture de la déclaration des droits et des devoirs, et de l'acte constitutionnel. 5. Les assemblées primaires exprimeront leur vœu sur l'ensemble de l'acte constitutionnel, pour l'admettre ou le rejeter. 6. Chaque votant donnera son suffrage de la manière qui lui sera convenable. 7. Le bureau constatera par un procèsverbal le nombre des votans et le résultat des suffrages. 8. Le procès-verbal de chaque assemblée primaire, relatif à l'acte constitutionnel, sera mis, aussitôt après sa rédaction, par les membres du bureau, sous enveloppe, avec cette adresse: Au comité des décrets, procès-verbaux et archives de la Convention nationale, à Paris, et contre-signé, assemblée primaire du canton de..... département de..... Les directeurs des postes de chaque hureau de départ en chargeront leurs feuilles d'avis. 9. Le procureur-général-syndic de chaque département, concurremment avec l'administration, se fera rendre compte, tant par la municipalité de chaque chef-lieu de canton que par les directeurs des postes qui auront reçu les paquets, de l'exécution du présent article, au plus tard le 25 fruetidor, et en informera aussitôt le comité des décrets, procès-verbaux et archives. 10. Immédiatement après la rédaction et l'envoi du procès-verbal dont il vient d'être parlé, les assemblées primaires nommeront le nombre d'électeurs que chacune doit fournir d'après l'acte constitutionnel; il sera fait de cette élection un procès-verbal séparé. La tenue des assemblées électorales sera indiquée ultérieurement par un nouveau décret. 11. Les députés en mission auprès de chaque armée se concerteront, dans le plus court délai, avec le général en chef et les généraux, tant de division que de brigade, pour assembler tous les défenseurs de la pa trie et les employés à la suite de l'armée, et leur donner lecture de l'acte constitutionnel. 12. Les députés en mission auprès des armées navales dans les ports ou en rade, et, à leur défaut, les commandans en chef de la marine, en donneront aussi lecture à l'armée de mer et aux marins. 13. Le jour où chaque armée exprimera son vœu sera ensuite fixé par les députés en mission, qui régleront sommairement la forme de la délibération convenablé aux. localités et aux circonstances. 14. Les députés en mission auprès de chaque armée de terre ou de mer, ou le général en chef, feront passer au comité des décrets, procès-verbaux et archives, le vœu de chaque armée aussitôt qu'ils l'auront recueilli. TITRE III. De la mise en activité de la Constitution. Art. 1". Le comité des finances, section des domaines, est chargé de faire un rapport à la Convention nationale sur le placement tant des deux Conseils législatifs que du Directoire exécutif. 2. Le comité des inspecteurs fera pareillement un rapport sur les distributions et travaux nécessaires dans l'intérieur du Palais-National, en se concertant avec le comité des finances, section des domaines. 3. Le comité d'instruction publique fera un rapport sur le costume particulier à donner à chacun des deux Conseils législatifs, et à tous les fonctionnaires publics. 4. Le comité des finances est chargé de faire un rapport sur l'attribution à donner aux administrations instituées par la Constitution, des opérations relatives à la vente des biens nationanx, et qui se faisaient par les districts supprimés. 5. Ces divers rapports seront faits d'ici au 15 fructidor au plus tard. 6. Aussitôt que le comité des décrets, procès-verbaux et archives, aura fait le dépouillement des procès-verbaux des assemblées primaires, il en fera son rapport à la Convention nationale. 7. La Convention déterminera ensuite le jour de la clôture de ses travaux comme pouvoir constituant. 8. Le lendemain au plus tard de la dernière séance de la Convention nationale, les deux Conseils législatifs ouvriront leurs séances. Le mode de répartition de tous les membres actuellement en activité dans la Convention entre les deux Conseils sera déterminé par un nouveau décret. 9. Dans trois jours, pour tout délai, le Conseil des Cinq-Cents présentera une liste de cinquante candidats pour former le Directoire exécutif. Les cinq membres qui le composeront seront nommés par le Conseil des Anciens, dans les trois jours qui suivront la présentation de la liste. 10. Les membres qui, à l'époque de la formation des deux Conseils, composeront les comités de salut public et sûreté générale, continueront provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour de l'installation du Directoire. 11. A dater du jour de cette installation, les comités ne pourront prendre_ni signer aucun arrêté : ils fourniront au Directoire les éclaircissemens dont il aura besoin. 12. Toutes les commissions exécutives continueront leurs fonctions jusqu'à ce que le Directoire ait organisé le ministère; et tous les fonctionnaires publics, jusqu'à ce qu'ils aient été renouvelés dans la forme prescrite par la Constitution. 13. Les assemblées électorales seront convoquées par la Convention immédiatement après le rapport qui lui sera fait du résultat des suffrages des assemblées primaires, et avant qu'elle cesse l'exercice du pouvoir constituant. 14. Les assemblées tant primaires qu'électorales qui vont être successivement convoquées, le sont par anticipation sur celles de l'an 4, pendant lequel il n'en sera plus tenu'. 15. Quinze jours avant la tenue des assemblées primaires du mois de germinal de l'an 5, les membres de la Convention nationale qui auront pris place dans l'un et l'autre Conseil, tireront au sort la sortie de la moitié d'entre eux, laquelle formera le tiers du Corps-Législatif pour le renouvellement annuel prescrit par la Constitution. 16. Ceux qui sortiront alors par la voie du sort, seront immédiatement rééligibles. 17. Le présent décret sera joint à l'acte constitutionnel, pour être envoyé par des courriers extraordinaires aux armées et aux administrations de département. Celles-ci seront tenues de les faire passer, sans aucun délai, aux administrations de district, et les administrations de district à toutes les communes de la République. Décret 6 FRUCTIDOR an 3 (23 août 1795). qui dissout les assemblées connues sous le nom de Club, ou de Société populaire. (B. 58, 80.) Voy. loi du 13-19 NOVEMBRE 1790. La Convention nationale, sur le rapport des comités de salut public, de sûreté générale et de législation, décrète : Art. 1. Toute assemblée connue sous le nom de club ou de société populaire, est dissoute; en conséquence, les salles où lesdites assemblées tiennent leurs séances seront fermées sur-le-champ, et les clés en seront déposées, ainsi que les registres et papiers, dans le secrétariat des maisons communes. 2. L'insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication. La Convention nationale décrète en outre Décret l'impression du rapport, l'envoi aux dé |