DATES des TITRES DES LOIS, &c. Nos des Pages. Bull. LOIS, &c. 7 Mai 1812. Idem. 8. Idem. Idem. 22. 28. Idem. EXTRAIT de lettres-patentes portant autori- Avis du Conseil d'état relatif au mode de Avis du Conseil d'état portant que le décret Idem. 437. 399. Idem. 437. 401. Idem. ACTE du sénat conservateur qui nomme 438. 409. Idem. * DÉCRETS impériaux qui autorisent l'accep- DATES des LOIS, &c. 28 Mai 1812. Idem. TITRES DES LOIS, &c. aux hospices de Moncalier, de Bra et de * DÉCRET impérial qui rejette l'offre de plu- * DÉCHETS impériaux qui autorisent l'accep- N.os des Pages. Bull. 438. 423. 439. 432. 439-433 Idem. * DÉCRET impérial qui établit une seconde 439. 435. Idem. * DÉCRET impérial qui change le jour de la 439. 435. Idem. Idem. * DÉCRET impérial qui autorise le sieur Tour- * DÉCRET impérial qui concède le droit d'ex- Idem. Idem. Idem. Idem. DATES des LOIS, &c. 15 Juin 1812. 20. Idean. TITRES DES LOIS, &c. . ; aux * DÉCRETS impériaux qui autorisent l'accep- DÉCRET impérial portant création d'un DÉCRET impérial concernant les archives des Idem. DÉCRET, impérial portant annullation pour cause d'incompétence d'un arrêté du conseil de préfecture de la Haute-Saone, en tant qu'il détermine, d'après d'anciens titres et des coutumes, ou convenances locales, les limites d'un bien vendu par l'État..... 439 427. DÉCRET impérial qui établit un droit de péage Id cm. Idem. dans la commune de Damery, pour les ré- mune.. DÉCRET impérial contenant brevet d'institu- 439. 429. 439-451. FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE. BULLETIN DES LOIS. N.° 414. (N.° 7590.) DÉCRET IMPERIAL portant suppression des Corporations de Religieux et de Religieuses, et des Ordres monastiques qui existent dans divers Départemens réunis. Au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre des cultes, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS çe qui suit: ART. 1. Les corporations de religieux et de religieuses, et ordres monastiques, dotés ou mendians, existans dans les départemens réunis en vertu des décrets des 24 avril, 15 mai, 9 juillet, 12 novembre et 13 décembre 1810, sont et demeurent supprimés. 2. Ne sont point compris dans le présent décret, le monastère du Saint-Bernard et du Simplon, les Ursulines de Brigues, les Soeurs-grises de la charité de Sion, département du Simplon, et les congrégations dans lesquelles on ne fait pas de voeux perpétuels, et dont les individus sont uniquement consacrés par leur institution soit à soigner les malades, soit au service de l'instruction publique. Il sera statué à leur égard par des décrets spéciaux. 3. Les dispositions de notre décret du 14 novembre 181 1 portant suppression de toutes les corporations religieuses 2. IV Série. A duis le département de la Lippe, recevront leur application dans ces départemens. 4. Les religieux profès et convers des départemens mentionnés en l'article 1.", y compris celui de la Lippe, ne pouvant, aux termes du décret du 14 novembre dernier, se présenter à la liquidation qu'en représentant le certificat de la prestation du serment, seront déchus d'un tiers de la pension si le serment n'a pas été prêté avant le 1. juillet prochain, de la moitié s'il ne l'a pas été au 1. octobre prochain, et de la totalité s'il ne l'a point été au 1. janvier 1813. er er cr 5. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulietin des lois. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTe Daru. (N.° 7591.) DéCRET IMPÉRIAL relatif à la Transmission des Dotations de sixième classe accordées pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, à défaut d'enfans mâles du Donataire. Au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre d'état intendant général du domaine extraordinaire Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : cr ART. 1. Les dotations de sixième classe que nous avons accordées et que nous accorderons par la suite, pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, seront transmissibles, à défaut d'enfans |