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(N.o 761¿.) DécreT IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation faite par le S. Henri-Joseph Lecomte, rentier, en faveur des pauvres de Herve, département de

l'Ourte.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1812,

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur :
Notre Conseil d'état entendu

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. La donation faite en faveur des pauvres de Herve, département de l'Ourte, par le S. Henri-Joseph Lecomte, rentier, suivant acte passé par-devant Dehausey, notaire, le 10 septembre 1811, 1.° des bâtimens et dépendances, libres et exempts de toutes charges, qu'il a fait construire en cette ville, place Bolète, joignant l'hôpital des' vieillards, pour y fonder un hospice de malades; 2.° de capitaux de rentes, avec les annuités courantes, produisant un revenu annuel de trois mille six cents francs, pour servir de dotation à cet établissement; 3.° et de tous les effets et objets qui seront nécessaires pour meubler convenablement l'hospice et le mettre en activité;

Sous la condition que la fondation de cet établissement sera faite à perpétuité, qu'elle portera le nom d'hospice de Saint-Henri, son patron; qu'il y sera entretenu douze lits, qui ne seront destinés qu'aux malades de l'un et de l'autre sexe, nés dans cette commune; que les étrangers et les domestiques pauvres des habitans du lieu pourront jouir du droit d'admission, pour causes accidentelles et de maladie; que ses parens, s'il s'en trouve dans l'indigence, seront admis de préférence aux autres ; et que les maladies syphilitiques (

cutanées en seront exclues; qu'il aura, sa vie durast, l'administration du nouvel établissement, avec la faculté de nommer à vie et révoquer les médecins, receveurs et autres employés qui devront y être attachés ; qu'après sa mort seulement, l'administration en sera exercée par la commission administrative ayant actuellement la direction de l'hospice des vieilles gens;

Que les revenus affectés aux dépenses du nouvel hospice ne pourront changer de destination, et qu'à cet égard il en sera tenu une comptabilité distincte et séparée; qu'en cas de remboursement des capitaux, et de fonds libres provenant d'économies, ils seront, dans les six mois, replacés sur bonne hypothèque, en rentes foncières; et enfin, qu'il sera célébré annuellement, le jour de Saint-Henri, pour le repos de son ame et de celles de ses parens, un service solennel, dans la chapelle de l'hospice des vieilles gens,

Sera acceptée par la commission administrative des hospices de Herve, aux charges, clauses et conditions imposées par le donateur.

2. L'acte d'acceptation de cette donation sera dressé dans les formes voulues par les lois, et enregistré moyennant le droit fixe d'un franc.

3. Il sera, avec l'acte de donation et notre présent décret, transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel se trouvent situés les bâtimens et les biens affectés au service desdites rentes; et il ne sera perçu, pour cette transcription, que le droit également fixe d'un franc, sans préjudice des droits du conservateur.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru:

( N.°7612.) DécrET IMPÉRIAL qui prescrit des Mesures pour mettre à fin les Mainmises réelles faites dans le cidevant Hainaut avant la publication de la Loi du 20 Avril

1791.

Au palais des Tuileries, le 17 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Duquel il résulte que, dans le ci-devant Hainaut, les saisies immobilières connues sous la dénomination de mainmises réelles, étaient régies par un droit particulier, différent de ce qui se pratiquait dans l'ancien territoire de l'Empire ;

Que ces mainmises ne conféraient que le droit de percevoir les fruits jusqu'à parfait paiement de la créance, sans que le saisissant pût faire vendre les immeubles, à moins qu'il n'y eût déshéritance ou dessaisine de la part du propriétaire ;

Que, de cet état de choses, il est résulté que beaucoup de biens ainsi saisis sont restés entre les mains des régisseurs et dépositaires, et que les créanciers sont dans l'impossibilité de faire procéder à la vente ;

Vu l'article 24 du titre II de la loi du 20 avril 1791, portant que le défaut de la transcription au greffe, substituée par l'article 3 du décret des 17 et 19 septembre 1790, aux dessaisines, saisines, déshéritances, adhéritances, reconnaissances échevinales, et autres formalités de cette nature, ne pourra, dans aucun des ci-devant pays de nantissement, empêcher qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, fasse décréter et vendre les biens-fonds de son débiteur;

Vu pareillement l'article 25 de la même loi, ainsi conçu:

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« Sont pareillement abolies toutes les lois et coutumes qui exigeaient, pour la validité de certains actes ou exploits, » la présence ou l'intervention d'aucun des officiers ci-dessus désignés (échevins, hommes de fief, jurés de castel ou autres officiers seigneuriaux); » et il suffit, pour la validité » de ces actes ou exploits, qu'ils soient faits par des notaires » ou des huissiers, suivant les distinctions et les règles éta» blies par le droit commun du royaume; »

Vu notre décret impérial du 11 janvier 1811, par lequel nous avons prescrit des mesures pour mettre à fin les saisiesréelles suivies de baux judiciaires, faites dans l'ancien territoire de notre Empire antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII:

Voulant faire participer nos sujets du ci-devant Hainaut aux avantages des lois et décrets précités, sauf les modifications qu'exige la nature des anciennes mainmises;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, les créanciers qui, antérieurement à la publication de la loi du 20 avril 1791, ont fait procéder, en exécution d'un titre authentique, à des mainmises réelles à fin d'exécution sur des biens et rentes tenant nature d'immeubles, selon le mode établi par les chartres générales et coutumes particulières du Hainaut, seront tenus de faire procéder à l'adjudication définitive des biens tenus en mainmise, devant les tribunaux de leur situation, et, pour les rentés, devant les tribunaux de la situation des biens sur lesquels elles sons assises; le tout, sauf au saisi et aux tiers à faire valoir leurs droits.

2. Pour parvenir à l'adjudication, l'acte originaire de mainmise et la commission ou le jugement qui l'a autorisée, seront transcrits au bureau des hypothèques de la situation

des biens et au greffe du tribunal, en se conformant aux dispositions des articles 677 et 680 du Code de procédure civile.

La dénonciation de la mainmise et de la commission ou jugement au saisi ou à ses ayant-cause, et toutes les autres formalités, jusqu'à l'adjudication définitive inclusivement, seront faites conformément aux dispositions prescrites par les articles 681 et suivans du même Code de procédure.

3. Les créanciers qui, antérieurement à la publication de la loi du 20 avril 1791, ont fait procéder à des mainmises réelles sans titres authentiques, fût-ce même en vertu d'actes sous seing privé munis du sceau du débiteur et revêtus de commissions exécutoires, sont tenus, dans les trois mois à compter de la publication du présent décret, d'obtenir un jugement ou autre titre exécutoire contre le saisi ou ses ayant-cause; et, dans les six mois à compter de la date du jugement ou du titre, de faire procéder à la saisie et à l'adjudication des biens, en se conformant aux dispositions du titre de la Saisie immobilière du Code de procédure.

4. Dans la huitaine qui suivra l'adjudication définitive, le poursuivant sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de Lenregistrement de la situation des biens vendus.

5. L'ordre et la distribution du prix provenant de l'adju~ dication seront réglés, quant à la forme, par les dispositions du même Code.

Quant au fond, cet ordre et cette distribution se feront d'après les jugemens d'ordre précédemment rendus, ou, à défaut de jugement d'ordre, d'après les dispositions des chartres et coutumes du Hainaut.

6. A l'égard des rentes en cinq pour cent consolidés, sur notre trésor impérial, représentatives de rentes immobilières ci-devant frappées de mainmise, la vente aura lieu par le ministère d'agens de change, suivant le cours du jour légalement constaté; et ce, dans le mois qui suivra la

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