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STATUTS de la Congrégation des Sœurs de la Providence à Schelestatt.

ART. 1. Les sœurs de la Providence, à Schelestatt, se proposent pour but l'éducation gratuite des jeunes filles, le service des malades et toutes autres œuvres de miséricorde.

2. Elles sont gouvernées par une supérieure générale, une assistante et une maîtresse des novices.

3. La supérieure générale est élue pour six ans à la majorité des suffrages des sœurs en cas de partage, la plus ancienne en profession l'emporte. Toute sœur qui a trois ans de profession est en droit de donner son suffrage.

L'élection de l'assistante et de la maîtresse des novices a lieu pour cinq ans, et dans la même forme que l'élection de la supérieure. La supérieure, l'assistante et la maîtresse des novices, composant le conseil de la congrégation, pourront indéfiniment être réélues, sans qu'elles aient besoin de l'approbation de l'évêque ou autre ecclésiastique.

4. La supérieure générale, aidée de l'assistante et de la maîtresse des novices, désigne les sujets pour les différentes maisons. Elle nomme les supérieures des maisons composées de plusieurs

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sœurs.

5. Les novices ne sont admises à prononcer leurs vœux, qu'autant qu'après une probation suffisante, elles sont reconnues avoir les qualités nécessaires pour enseigner à lire et à écrire, tant en français qu'en allemand, l'orthographe, l'arithmétique, les principes de la morale évangélique et les ouvrages manuels, comme à coudre et à tricoter.

ans,

6. Elles ne pourront contracter des vœux, si elles n'ont seize, ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt-un ne pourront être que pour un an; à l'âge de vingt-un ans, elles pourront s'engager pour cinq ans. On suivra à cet égard la marche prescrite par le décret du 18 février 1809, concernant les congrégations hospitalières.

7. Chaque sœur conserve l'entière propriété de ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer conformément au Code Napoléon.

8. Le costume est uniforme; on ne doit y employer que des étoffes de laine, et des toiles de chanvre, de coton ou de lin.

9. La supérieure générale, assistée de son conseil, peut exclure

de la congrégation toute sœur qui s'en rendra indigne par sa mauvaise conduite, sauf le recours pour cause d'abus.

10. Les sœurs qui seront dans la congrégation depuis vingt-cinq ans ne pourront être renvoyées que pour des causes extrêmement graves, et, s'il y a lieu, avec une pension ou secours à la charge de la congrégation, ce dont jugera le ministre des cultes.

II. La maison chef-lieu et toutes les autres maisons sont soumises, quant au spirituel, à l'évêque diocésain, et, pour le temporel, aux autorités civiles, sans que l'évêque du chef-lieu exerce jamais aucune autorité sur les maisons hors de son diocèse, et sur la congrégation en général.

Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 8027.) DÉCRET IMPERIAL portant création d'un Tribunal de commerce à Saint-Jean de Losne, département de la Côte-d'Or.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO! D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. I. II sera établi un tribunal de commerce à SaintJean-de-Losne, département de la Côte-d'Or.

2. Ce tribunal aura pour ressort le canton de Saint-Jean-· de-Losne.

3. Il sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans.

4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.°8028.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Archives des Actes et Contrats des départemens de Rome et du Trasimène. A Gumbinen, le 20 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu l'arrêté de la ci-devant consulte extraordinaire des

États romains, en date du 10 décembre 1810, qui maintient les archives des actes et contrats de Rome et de Perugia;

Celui du 31 du même mois, relatif au dépôt des archives non maintenues,

Et notre décret du 5 septembre de la même année, concernant les archives des actes et contrats, établies dans les villes de Florence et de Sienne;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les archives des actes et contrats, établies dans les villes de Rome et de Perugia, sont maintenues. •

2. Les archives de Rome auront, dans leur ressort, le département de Rome; celles de Perugia, le département du Trasimene.

En conséquence, tous les dépôts particuliers d'actes et

A

contrats, existans dans l'étendue des deux départemens, seront transférés, dans le plus court délai, aux archives du ressort ce transport s'effectuera aux frais des communes, et d'après les mesures prescrites par la consulte extraordinaire dans son arrêté du 31 décembre 1810.

Néanmoins il n'y sera procédé qu'après que lesdits dépôts particuliers auront été complétés. Notre procureur général près la cour impériale de Rome veillera à ce que toutes les personnes en retard d'y apporter les actes notariaux, remplissent cette obligation.

3. En cas d'insuffisance des édifices dans lesquels se trouvent établies les archives des actes et contrats de Rome et de

Perugia, il y sera pourvu aux frais des départemens respectifs. Il sera de même pourvu, par lesdits départemens, aux frais de premier établissement des deux archives.

Les préfets soumettront à notre ministre de l'intérieur les projets de dépenses à faire; et dans le cas où il jugera nécessaire d'en faire faire l'avance par la régie de l'enregistrement, il en donnera communication à notre ministre des finances pour donner à la régie les ordres nécessaires. La régie en sera remboursée par lesdits départemens sur les sommes portées à leurs budgets.

4. Les archives des actes et contrats, établies à Rome et à Perugia, seront administrées par un conservateur et un viceconservateur, nommés par nous, lesquels prêteront serment devant la cour impériale.

Le vice-conservateur sera chargé de recevoir et de les sommes revenant aux archives et dues par elles.

payer

Il remplacera le conservateur dans le cas d'absence ou d'empèchement.

6. Les dispositions de notre décret du 5 septembre 1810, concernant les archives de la ci-devant Toscane, seront exécutées dans les départemens de Rome et du Trasimène, dans tout ce qui n'est point contraire au présent décret.

7. Les dépenses de l'administration des archives de Rome et de Perugia, sont réglées ainsi qu'il suit :

ARCHIVES DE ROME.

ARCHIVES DE PERUGIA.

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Un conservateur à...... 4,000f Un conservateur à .
Un vice-conservateur à..
3,000.
Trois commis à 1200f... 3,600.
Deux commis à rooof...
Garçon de salle et portier..
Menues dépenses . . .

2,000.

800.

1,000.

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......

3,000f

Un vice-conservateur à..
Deux commis à 1200f...
Un commis à.....

2,500.

2,400.

1,000.

Un garçon de bureau.....
Menues dépenses......

500.

1,000.

TOTAL...... 10,400.

nos

8. Notre grand-juge ministre de la justice, et ministres des finances et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 8029.) EXTRAIT de Lettres patentes portant autorisation à des Français de rester au service de Puissances étrangères.

LETTRES-PATENTES portant autorisation à M. FulcranJérôme Dumas, né à Montpellier, département de l'Hérault, âgé de cinquante-un ans, intendant de la province de Bari, royaume de Naples, de rester au service de sa Majesté le roi des DeuxSiciles, sous les conditions exprimées au titre IV du décret impérial du 26 août 1811. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de l'Elysée, le 27 Février 1812; et scellées en présence du Conseil du sceau des titres, le 9 Juillet suivant.

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