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Comme ceux qui auront fait les dernières réquisitions devront rendre compte à leurs ministres respectifs, qui nous en feront immédiatement leur rapport.

33. Tout agent maritime, militaire, des douanes, de la police, tout prud'homme pêcheur, qui se permettrait d'exiger ou de recevoir une rétribution quelconque de la part des pècheurs, sera traduit devant les tribunaux pour être jugé comme concussionnaire.

39. Tout patron de pêche qui aura payé à aucun des agens ci-dessus désignés, une rétribution volontaire, perdra le droit de pêche et tiendra prison pendant huit jours au

moins.

Sera passible de la même peine celui qui, ayant été obligé de payer une rétribution quelconque, n'en ferait pas son rapport au préfet maritime.

40. Sur la proposition des commandans de la marine, les gouverneurs généraux des départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et de l'Elbe, et des provinces illyriennes, arrêteront des réglemens particuliers sur la police de la pêche sur les côtes de ces départemens et provinces. 41. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

DESIGNATION des points de rassemblement pêche du Poisson frais, dans les arrondissemens maritim de Hollande et d'Anvers.

HOLLANDE.

ART. 1. Les lieux de station ou points de rassemblement des bateaux de pêche du poisson frais, seront,

1. Carolinen-Syhl;

2.° Greez-Zyhl;
3.o Delfzyhl;
4. Solckamp;
5. Harlingen;
6. Egmond-sur-mer;
7. Scheveningen;
8.o La Brielle;

9. Middelharnis;
10. Goederedde.

Les bateaux de pêche de cet arrondissement pourront être six jours en mer.

Ils ne pourront sortir ni rentrer par la passe qui sépare le Helder du Texel, ni par celle qui sépare le Texel du Vlieland.

2. Les bâtimens qui pêchent dans le Zuyderzée, sans sortir en dehors des îles pour aller à la mer, pourront faire librement leur pêche sans être assujettis à aucun point de rassemblement; ceux partant des ports du Zuyderzée non dénommés comme points de rassemblement, continueront l'exercice de la pêche en dehors des îles, aux conditions établies par le réglement du 15 juillet 1811.

3. Les pêcheurs des îles qui sont au nord de la Hollande, tiront tous d'un point pris sur chacune desdites îles, qui sera déterminé notre ministre de la marine : ils seront tenus de se conpar former aux dispositions de l'article 5 de notre décret de ce jour sur la pêche; et ils ne pourront tenir la mer, sans rentrer, que quatre jours au plus.

Arrondissement d'AN VERS.

4. Les lieux de station de pèche pour l'arrondissement d'Anvers,

sont,

1. Browershaven;

2.° Veere;

3.° L'Ecluse.

Les pêcheurs de cet arrondissement pourront rester trois jours

à la mer.

7988.) EXTRAITS de Lettres-patentes portant autorisation à des Français de rester au service de Puissances étrangères.

LETTRES-PATENTES portant autorisation à M. FrançoisLouis Dedon, né à Toul, département de la Meurthe, âgé de cinquante ans, commandant de la légion d'honneur, général de division commandant l'artillerie de l'armée du centre en Espagne, de rester au service de sa Majesté le Roi d'Espagne, sous les conditions exprimées au titre IV du décret impérial du 26 août 1811.-Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de l'Elysée, le 20 Mars 1812; et scellées, en présence du Conseil du sceau, le 6 Mai suivant.

LETTRES-PATENTES portant autorisation à M. AugustinMamée Sainct-Mare, né à Paris, âgé de vingt-sept ans, capitaine adjudant-major dans le premier régiment des chasseurs vélites à pied de la garde de sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, de rester au service de sadite Majesté, sous les conditions exprimées au titre IV du décret impérial du 26 août 1811.—Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de Saint-Cloud, le 1er Avril 1812; et scellées, en présence du Conseil du sceau, le 6 Mai suivant.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Ministère de la justice, signé Rieff.

(N.° 7989.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Roux, le premier, de 3000 liv. tournois, à l'œuvre de la petite miséricorde de la paroisse Saint-Martin de Marseille (Bouches-du-Rhône); et le second, de 18,000 liv., à l'hôpital général de la grande miséricorde de la même ville: lesdites deux sommes réduites à celle de 10,500 livres tournois, par le paiement de la moitié des deux premières sommes effectué en 1779, époque dů décès du testateur. (Paris, 22 Avril 1812.)

(N.° 7990.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise maire Ninove (Escaut), 1. à accepter l'église ci-devant abbole de cette commune, offerte en donation par les S. Vleminek, Van-Roi et Copieters; 2. à aliéner, aux enchères publiques, les matériaux de l'ancienne église paroissiale, dont le produit servira à acquitter le prix du mobilier de l'église abbatiale. (Saint-Cloud, 22 Avril 1812.)

(N.° 7991.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des dispositions testamentaires faites par le S Piot au profit des communes et des pauvres de Saint-Jean-desVignes et de Saint-Martin-des-Champs, département de Saone-et-Loire. (Saint-Cloud, 22 Avril 1812.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

ERRATA. Dans quelques exemplaires du Bulletin 434, au deuxième paragraphe de l'article 5 du Décret impérial du 4 mai 1812, relatif à des individus des départemens de Rome et du Trasimène, qui ont refusé de prêter le serment prescrit à tous Français par les constitutions de l'Empire; au lieu de ces mots, Faute par eux de laisser passer ledit terme, il faut lire : Faute par eux de satisfaire aux dispositions prescrites dans ledit délai.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 11 Mai 1812.

BULLETIN DES LOIS,

N.° 436.

(N.° 7992.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Isère.

Au palais de Saint-Cloud, le 7 Mai 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Bénédictins de Saint-Robert, un dépôt de mendicité pour le département de l'Isère.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. I. Les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Bénédictins de Saint-Robert seront disposés. sans. délai, et mis en état de recevoir trois cent cinquante mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, l'offre faite par le propriétaire de ce couvent, d'en faire la cession pour le prixde quarante-cinq mille francs, sera acceptée, au nom du Gouvernement, par le préfet du département.

2. L'acte d'acquisition à passer en exécution de l'article qui précède, ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc pour son enregistrement; et il ne sera également perçu qu'un 2. IV: Série,

Cc

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