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(N.° 7871.) DÉCRET IMPERIAL qui désigne les lieux où seront renfermés et réunis les Condamnés par les Cours criminelles et les Condamnés par voie de police correctionnelle à plus d'une année de détention, des départemens des Bouchesdu-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut et du Simplon.

Au palais de Saint-Cloud, le 9 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les condamnés de l'un et de l'autre sexe par nos cours criminelles, et les condamnés par voie de police correctionnelle à plus d'une année de détention, des départemens des Bouches-de-l'Escaut et des Bouches-du-Rhin, seront renfermés et réunis dans la maison centrale de détention établie à Gand, pour y subir la peine à laquelle ils auront été condamnés; et ils y seront employés au travail.

2. Seront pareillement renfermés et réunis dans la maison centrale de détention établie à Embrun (département des Hautes-Alpes), les condamnés de l'un et de l'autre sexe par nos cours criminelles, et ceux condamnés par voie de police correctionnelle du département du Simplon.

3. Pour éviter tout encombrement dans chacune de ces deux maisons, il n'y sera envoyé que des condamnés valides, soit criminellement, soit correctionnellement, à plus d'une année de détention.

4. Les frais de nourriture et d'entretien des détenus seront supportés par chacun des départemens, au prorata du nombre d'individus qu'ils y enverront, et d'après le tarif du prix de journée qui sera fait par notre ministre de l'intérieur, et

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compris à cet effet, et par distinction, dans leur budget de chaque exercice.

5. Dans le cas où les fonds alloués par les budgets, pour les dépenses mentionnées en l'article qui précède, ne suffiraient pas aux besoins, le déficit sera reporté sur l'exercice suivant.

6. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la justice, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Dṣru.

(N.° 7872.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne l'établissement de Cours spéciales extraordinaires dans les Cours impériales de Rouen, Douai et Amiens.

Au palais de Saint-Cloud, le 10 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Vu les lettres et mémoires adressés à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs généraux près nos cours impériales de Rouen, Douai et Amiens, desquels il résulte que, dans les ressorts desdites cours, il se commet des attentats multipliés contre les personnes et les propriétés par des rassemblemens d'individus dont les uns se font délivrer les grains et farines à un prix forcé, et les autres se livrent au pillage de ces denrées sur les chemins publics,

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dans les fermes ou les marchés ; que, dans les mêmes ressorts, il s'est déjà commis plusieurs incendies, et qu'il s'y fait fréquemment des sommations de déposer de l'argent dans des lieux indiqués, avec menace d'assassinat en cas de refus ;

Considérant que la multiplicité desdits crimes exige des voies de répression plus actives que celles de la justice ordinaire, et nécessite l'emploi de la mesure déterminée par l'article 28 de la loi du 20 avril 1810;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Il sera établi, dans chacune de nos cours im-, périales de Rouen, Douai et Amiens, une cour spéciale extraordinaire, laquelle sera organisée et procédera conformément aux dispositions du §. II, chapitre IV de la loi du 20 avril 1810.

2. Lesdites cours spéciales extraordinaires connaîtront exclusivement, et dans toute l'étendue du ressort de la cour impériale, 1.o des pillages de grains, blés ou farines, et des enlèvemens des mêmes denrées à prix forcé, commis par des attroupemens armés ou non armés, soit sur les chemins publics, soit dans les fermes, magasins ou marchés, et généralement de tous crimes relatifs aux subsistances, autres néanmoins que ceux qui seraient mêlés de rebellion armée contre les agens de l'autorité ou de la force publique, lesquels demeurent soumis aux cours spéciales ordinaires ; 2.° du crime d'incendie commis par un ou plusieurs individus; 3.° du crime de sommation prévu par l'article 305 de notre Code pénal.

3. Les dispositions des deux articles précédens recevront leur exécution pendant six mois, à compter du jour de la publication de notre présent décret.

4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de T'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7873.) DécrRET IMPERIAL portant création de quatre Officiers de paix dans la ville de. Hambourg.

Au palais de Saint-Cloud, le 10 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la police générale ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Il sera établi quatre officiers de paix pour le service de la police de la ville de Hambourg, sous les ordres du directeur général de la police du gouvernement de la 32. division militaire.

2. Leur traitement sera le même que le traitement fixe des commissaires de police, et fera partie du budget de la ville de Hambourg.

3. Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7874.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création de Commissaires de police dans plusieurs communes.

Au palais de Saint-Cloud, le 10 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la police générale ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I. II sera établi des commissaires de police dans les communes ci-après désignées; savoir:

1.o A Ormea, département de Montenotte;

2.o A Bardi, département du Taro;

3.o A Porto, département de Rome;
4.° A Nocera,

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département du Trasimène.

2. Le traitement de ces commissaires sera payé sur le revenu des communes, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 23 fructidor an 9.

3. Le commissaire de police de Porto comprendra sous sa surveillance le territoire d'Ostia et de Fiumicino; et celui de Bardi, toute l'étendue du canton dont cette commune est le chef-lieu.

4. Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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