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étranger, traverseraient la France ou y seraient stationnés avec leur corps!

11. Un Français ne peut-il également se montrer en France revêtu d'un costume étranger quelconque ?

Si un prince étranger vient en France, et qu'un officier nécessaire auprès de sa personne soit Français, cet officier pourra-t-il faire son service avec le costume qui y est affecté ?

Vu la loi du 15 décembre 1790, les décrets impériaux des 6 avril 1809 et 26 août 1811,

EST D'AVIS,

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Sur la 1" question, qu'aucune permission accordée à un Français, soit pour se faire naturaliser, soit pour prendre du service à l'étranger, n'est valable, si elle n'est accordée dans les formes prescrites par l'article 2 du décret du 26 août 1811; qu'ainsi tout Français qui, avant la publication dudit décret, aurait pris du service d'une puissance étrangère, même avec la permission de sa Majesté, est tenu, s'il ne veut encourir les peines portées au titre II de ce décret, de se munir de lettres-patentes, conformément aux dispositions de l'article 2 et dans les délais prescrits par l'article 14 du même décret;

Sur la 2 question, que les dispositions des décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 ne sont point applicables aux descendans des religionnaires fugitifs qui n'ont point usé du droit qui leur était accordé par l'art. 22 de la loi du 15 décembre 179°;

Sur les 3 et 4 questions, que tout Français qui, étant, même avec la permission de sa Majesté, au service d'une puissance étrangère, accepte de cette puissance un titre héréditaire, est, par cette acceptation seule, censé naturalisé en pays étranger; et que si ladite acceptation'a eu

lieu sans autorisation de sa Majesté, il doit être traité selon le titre II du décret du 26 août 1811;

Sur la 5 question, qu'aucun service, soit près de la personne, soit près d'un des membres de la famille d'un prince étranger, de même qu'aucune fonction dans une administration publique étrangère, ne peuvent être acceptés par un Français sans une autorisation de sa Majesté ;

Sur la 6 question, que tout sujet d'un pays réuni à la France, qui, même avant la réunion, serait entré au service d'une puissance étrangère, est tenu de se pourvoir de Jettres-patentes, ainsi qu'il est dit sur la 1. question; à moins qu'avant la même réunion, il n'eût été naturalisé chez cette puissance;

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Sur la 7. question, que tout Français qui desire obtenir l'autorisation, soit de se faire naturaliser, soit de prendre dly service à l'étranger, doit en adresser personnellement la demande au grand-juge ministre de la justice, pour etre ladite demande soumise, par ce dernier, à sa Majesté ;

Sur les 8 et 9 questions, qu'aucun Français, ni aucun sujet des pays réunis, qui est ou entrera au service d'une puissance étrangère, ne pourra, pour quelque cause que ce soit, venir en France qu'avec une permission spéciale de sa Majesté, laquelle sera nécessaire à ceux même d'entre eux qui auront quitté le service étranger; et que la demande de cette permission devra être adressée au grand, juge;

Sur les 105 et Fr. questions, qu'un Français servant avec autorisation dans les troupes d'une puissance étrangère, doit, lorsque son corps est appelé par sa Majesté

traverser la France ou à y stationner, conserver la cocarde et l'uniforme de ce corps tant qu'il y est présent; que, hors ce seul cas, aucun Français ne peut porter en France ni cocarde étrangère, ni uniforme, ni costume

étranger, quand même le prince au service personnel duquel il est attaché se trouverait en France;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état signé J. G. LOCRE.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1812.

Signé NAPOLÉON...

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARŲ.

(N.° 7603.) DECRET IMPERIAL portant création d'un Ministère des Manufactures et du Commerce.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Juin 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

I est créé un ininistère des manufactures..

Il aura dans son département les manufactures, les fa-" briques, le commerce, les subsistances, les douanes, le conseil des prises.

Il correspondra avec nos consuls chez les puissances étrangères, pour les affaires du commerce.

Signé NAPOLÉON.

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Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé Le Comte Daru.

(N07694.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme le Comte Collin-de-Sussy Ministre des Manufactures et du Commerce.

Au palais des Tuileries, le 16 Janvier 1812.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le comte Collin-de-Sussy, conseiller en notre Conseil d'état, est nommé ministre des manufactures et du commerce.m

2. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret.

९.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

sont

(N.° 7605.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe les attributions du Ministère des Manufactures et du Commerce. palais des Tuileries, le 19 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU Rhin, MédiaTEUR DE LA CONFÉDÉRATION 'Suisse, &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRETÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :"

er

ART. 1. Les attributions du ministère des manufactures et du commerce se composeront,

1. De la direction et de l'administration du commerce; de son mouvement dans les ports et dans les diverses places de l'intérieur; des manufactures, des réglemens de police qui y sont relatifs; de la nomination des commissaires,

courtiers et agens de change; de la formation et de l'adininistration des manufactures de produits indigènes; de l'examen des divers procédés d'amélioration des fabriques;

2. De la surveillance de l'administration des douanes, du personnel de cette administration, de la proposition des tarifs et de tous les réglemens relatifs à cet objet ;

3.° De la surveillance relative aux approvisionnemens généraux de l'Empire, aux mouvemens, à l'entrée et à la sortie des denrées ;

4. De la correspondance avec nos consuls près des puissances étrangères, sur les affaires relatives au com

merce;

5. Du rapport de toutes les affaires soumises ou à soumettre à notre conseil des prises, et dont il y aura lieu à nous rendre compte.

2. Les bureaux du ministère du commerce et des manufactures seront organisés ainsi qu'il suit :

1. Un secrétaire général, nommé par nous, qui sera chargé de l'enregistrement et de la distribution des dépêches,

De la connaissance des affaires dont le ministre lui réservera l'expédition,

Des archives du ministère,

Des dépenses intérieures du ministère ;

2. Une division du commerce, qui sera divisée en quatre bureaux :

Le bureau de l'administration du commerce, comprenant les mouvemens du commerce dans les ports et dans les places de l'intérieur, les nominations de courtiers et agens de change, le conseil général du commerce,, les chambres et bourses de commerce, et les conseils de prud'hommes;

Le bureau des licences, chargé de l'expédition des licences,

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