1671. dit Lallemant, n'entendant y fournir autres contredits. Deux autres Requeftes dudit Lallemant, employées l'une pour réponse à celle desdits he ritiers Morel, & l'autre pour falvations contre l'employ inferé emicelle, & ce qui y eftoit déduit & rapporté. Deux fommations faites à la requefte dudit Lallemant aufdits Germain Befchefer, Gargam, Braux, Lorrain, Coquart, Jean Befchefer & heritiers Morel, les 4. Decembre 1670. & 28. Novembre 1671. de satisfaire aufdits Arrefts de Reglemens des 29. Juillet & 28. Novembre 1670. & fuivant iceux écrire & produire, fournir de contredits contre fes productions, mefme les uns contre les autres dans le temps de l'Ordonnance, autrement en demeureroit forclos. Autre Inftance entre Maiftre Robert Cuiflotte, Prefident en ladite Election de Chaalons, demandeur en intervention fuivant la Requeste par lui prefentée à la Cour le 27. Novembre 1671. d'une part : Ei lefdits Lallemant, Germain Beschefer, Gargam, Braux & autres Officiers de ladite Election, & les heritiers dudit défunt Maiftre Jean Morel, vivant President ancien en ladite Election, prédeceffeur dudit Lallemant, défendeurs d'autre ladite Requefte tendante à ce qu'il lui pluft le recevoir partie intervenante au procez pendant en icelles entre lefdits Lallemant, Germain Befchefer, Gargam, Braux & autres Officiers de ladite Election, & les heritiers dudit défunt Maistre Jean Morel, faifant droit fur fon intervention lui bailler acte du defaveu qu'il faifoit & formoit à fon égard de la demande faite audit Procez par lefdits Officiers & Elus de Chaalons, de l'execution du Reglement de la Fléche en ladite Election de Chaalons, par tous les Officiers d'icelle, comme dérogeant ledit Reglement aux droits, prérogatives attribuez à fadite Charge de President. Comme auffi qu'il : lui fuft baillé acte de la déclaration qu'il faifoit, 1671. que pour tous moyens de fon intervention & production audit Procez il employoit & produifoit tout ce qui avoit efté écrit & produit par ledit Lallemant, fon Confrere & ancien Prefident; & en confequence ordonner que le Traité du 27. Mars 1662. fait entre les Lieutenant, Affeffeur & Elûs de ladite Election de Chaalons & ledit défunt M. Jean Morel, feroit executé felon fa forme & teneur fans y rien innover ainfi qu'il avoit été fait par le paflé, avec défenfes d'y contrevenir ; & où la Cour jugeroit ledit Traité ne pouvoir eftré executé, maintenir & garder ledit Cuiffotte ès fonctions de fad. Charge de President, & en tous les honneurs, droits & prééminences y attribuez par la Declaration du Roi du mois d'Aouft de l'année 1661. & autres données en confequence, fuivant & conformement aux conclufions prifes au Procez par ledit Lallemant, & lui donner acte de ce que pour moyens d'intervention, écritures & production, il employoit de Traité fait entre tous les Officiers de ladite Election de Chaalons le 27. Mars 1662. de ce qui avoit esté écrit & produit par ledit Lallemant à ce regard. Arreft du 4. Decembre audit an 1671. par lequel la Cour ayant égard à ladite Requefte, auroit reçu ledit Cuiflotte partie intervenante en l'Inftance dont eftoit queftion, & à lui donné acte de ce que pour moyens d'intervention, écritures & production, il employoit le contenu en fadite Requefte & l'Inftance principale. Comme auffi du defaveu par lui formé de la demande faite par les Officiers de ladite Election, que PArreft de Reglement intervenu entre les Officiers de l'Election de la Fléche fuft déclaré commun, pour eftre executé en ladite Election de Chaalons, & donné défaut contre lefdits 1671. heritiers Morel deffaillans; & pour le profi Tant droit fur toutes les conteftations des Par- 167 là ties, ordonner que le Traité du 27 Mars 1662. feroit executé felon fa forme & teneur : ce faifant que toutes les fonctions de ladite Election feroient & demeureroient communes entr'eux aux termes d'icelui, condamner ledit Cuiffotte comme fubrogé aux droits de feu M. de Vaffan fon predeceffeur, & fpecifiquement obligé à l'entretien & exécution d'icelui par le traité par lui fait avec la veuve & heritiers dudit de Valfan, en confequence duquel il avoit ratifié & foufcrit le Reglement fait entre lefdits Officiers pour la fonction de leurs Charges; faire ceffer tous troubles & empefchemens formez à l'exécution dudit Traité, & contribuer ainfi qu'il s'y eftoit foumis, aux frais qui avoient efté & feroient faits à cette fin: & en cas d'inexécution dudit Traité, le condamner rendre & reftituer aufdits Officiers la fomme de huit cens cinquante livres, laquelle avoit efté par eux payée au Roy à l'acquit & décharge dudit défunt de Vaffan en faveur d'icelui en leurs dommages & interefts, & en tous depens audit cas & leur adjuger les autres conclufions fubfidiaires par eux prifes avec dépens; & à cette fin leur donner acte de ce qu'ils fe conftituoient incidamment demandeurs en tant que befoin feroit à cette fin, regler ladite demande & joint à l'Inftance principale, & leur donner acte de ce que pour toutes écritures & production ils employoient ce qu'ils avoient écrit & produit en l'Inftance, fur laquelle Requeste leur auroit efté donné acte dudit employ; & au furplus ordonné que les Parties en viendroient en la Chambre. Arreft du 16 dud. mois de Decembre rendu entre lesdits Officiers, demandeurs aux fins de ladite Requefte, d'une part : & ledit Cuiffotte, défendeur d'autre, par lequel la Cour auroit donné défaut aufdits Officiers à 1671. em l'encontre dudit Cuiffotte, défendeur, deffail- I. Que ledit Lallemant prefidera, colligera & prendra les voix des Officiers affiftans en l'Audience & en la Chambre du Confeil, tant ès affaires civiles que criminelles. Fait défenfes audit Germain Befchefer de l'y troubler, ni pretendre prefider ès Jugemens des affaires criminelles, lequel Lallemant prononcera à la pluralité des voix les Jugemens qui feront don nez & arreftez entr'eux. II. Que ledit Lallemant aux occafions portera feul la parole, & en fon abfence le fecond Prefident, Lieutenant & plus ancien Elû chaçun en fon ordre. |