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lité des autres; enfin les Français montrèrent qu'ils étaient décidés à s'ensevelir sous les ruines de la ville, ou à dicter les conditions de leur retraite. Le 18 juin, la ville fut entièrement investie par les armées combinées; il restait à peine cent cinquante coups à tirer par pièce, et on pouvait craindre que la population du Caire, ne recevant plus de vivres, ne se tournât contre les Français. Le 22 juillet, il y eut une suspension, d'armes; le lendemain, une conférence entre trois officiers français et trois autres des armées combinées; le 24, les Français dictèrent les articles de leur retraite; ces articles furent acceptés le 27 et ratifiés le 28. Les conditions de l'évacuation furent honorables pour un faible corps de troupes miné par les maladies, mais portant dans son cœur un invincible courage. Les Français eurent douze jours pour quitter le Caire et Boulac; leurs munitions, artillerie, bagages, furent transportés aux frais des puissances alliées, dans les ports français de la Méditerranée, et les prisonniers furent rendus de part et d'autre. Menou ne tarda pas à capituler sur les mêmes bases que Belliard. Ainsi, après trois ans d'occupation, l'Égypte fut complétement évacuée.

CAIRO (combat de). Le général Dumerbion marcha, le 20 septembre 1794, contre dix à douze mille Autrichiens postés entre Final et Acqui, les chassa d'abord des villages qu'ils occupaient, et les poursuivit avec tant d'activité, qu'il les atteignit à Cairo au moment où ils étaient occupés de leur retraite. Quoique le jour fût très-avancé, profitant de l'ardeur de ses troupes, il les attaqua sur tous les points, et en moins d'une heure et demie, ils furent chassés des positions avantageuses qu'ils avaient prises. L'ennemi perdit près de mille hommes tués, blessés ou prisonniers, et ne s'échappa qu'à la faveur de la nuit; mais Dumerbion, manquant de l'audace nécessaire pour compléter son avantage, perdit l'occasion de s'emparer d'Acqui sur la Bormida, et cette faute retarda de plus

d'un an l'entrée des Français en Italie.

Après la victoire de Montenotte, le 12 avril 1796, Bonaparte se hâta de s'emparer de Cairo, et sépara ainsi l'armée des Piémontais de celle des Autrichiens.

CAISSE, mot du langage financier, par lequel on désigne des établissements publics ou privés où l'on dépose des fonds destinés à subvenir à différents besoins de la fortune et du crédit publics. Telle fut la caisse des emprunts, ou caisse royale, établie à l'Hôtel des fermes sous le règne de Louis XIV, pour recevoir les deniers des particuliers qui voulaient prêter leur argent à intérêt. En échange de ces deniers, les fermiers donnaient des promesses, ou billets au porteur, qui avaient cours sur la place sous le nom de promesses des gabelles. Ces promesses furent converties, à la mort de Louis XIV, en billets d'Etat, et acquittés en entier sous le règne de Louis XV.

Parmi les principales caisses fondées depuis, on peut citer la caisse d'amortissement (voyez AMORTISSEMENT et DETTE PUBLIQUE); la caisse d'escompte (voyez CRÉDIT PUBLIC), dont le mauvais succès, en 1784, fit donner à une forme de chapeaux que portaient les dames le nom de chapeaux à la caisse d'escompte, ou chapeaux sans fond; enfin la caisse des dépôts et consignations, la caisse de Poissy, sur laquelle nous allons donner ici quelques détails, et les caisses d'épargne dont nous parlerons dans le volume suivant.

La caisse des dépôts et consignations est destinée à recevoir les dépôts de deniers qui, dans certaines circonstances, doivent être consignés entre les mains d'un tiers. C'est elle qui recoit le cautionnement de l'étranger qui, voulant être admis à plaider devant les tribunaux français, doit assurer le payement des frais du procès qu'il veut intenter; celui du prévenu en matière correctionnelle qui réclame provisoirement sa mise en liberté; celui des différents fonctionnaires publics qui doivent fournir, avant d'entrer en fonctions, une garantie de leur

gestion (voyez CAUTIONNEMENT). Enfin, lorsqu'il y a contestation entre le débiteur qui veut se libérer et le créancier qui ne veut pas recevoir; lorsqu'il y a arrêt de deniers entre les mains du débiteur; lorsqu'une somme est en litige et ne peut être, avant la fin des débats, payée à aucune des parties, c'est à la caisse des dépôts et consignations que, dans ces diverses circonstances, ces deniers doivent être versés.

Cette caisse est toute moderne, et il n'y avait pas même, avant la révolution, d'établissement qui pût en tenir lieu. Les tribunaux se bornaient alors à prononcer, lorsque cela était jugé nécessaire, le séquestre des sommes litigieuses ou saisies, en nommant un gardien qui était investi par le jugement du droit de les conserver. Ce gardien était ordinairement un commissaire aux saisies réelles, ou le greffier du tribunal. Mais cet état de choses avait de graves inconvénients; l'Assemblée constituante voulut y remédier, et décida, en 1791, que toutes les consignations à faire seraient désormais déposées aux greffes des tribunaux, c'est-à-dire, dans la caisse du greffe, et non plus entre les mains des greffiers, des commissaires aux saisies réelles, des mayeurs, baillis ou officiers seigneuriaux. Un décret de la Convention décida, en 1793, que ces consignations seraient faites à Paris, à la trésorerie nationale, et, dans les départements, dans les caisses des receveurs publics.

Ces attributions furent transportées, en l'an VIII, à la caisse d'amortissement, qui servit ainsi en même temps de caisse des dépôts et consignations jusqu'au 28 avril 1816, époque où les deux établissements furent séparés par une loi. L'ordonnance du 22 mai suivant, qui organisa le service de la caisse des dépôts et consignations, lui donna toutes les attributions accordées auparavant à la caisse d'amortissement, et qui étaient étrangères à l'action de cette caisse sur les fonds publics. En conséquence, c'est elle qui est spécialement chargée de J'administration des dépôts volontai

res ou judiciaires, ainsi que des services relatifs à la Légion d'honneur, à la compagnie des canaux, aux fonds de retraite, etc.

Caisse de Poissy. - La nécessité d'assurer et de régulariser le commerce de la boucherie, dans une ville aussi importante que Paris, se fit sentir de bonne heure. A une époque qu'on ne peut préciser, mais assurément fort reculée, on établit, sous le nom de vendeurs de bestail, des intermédiaires entre les marchands forains et les bouchers de la capitale. Les attributions et les priviléges de ces marchands furent réglés par le prévôt Aubriot, dans une ordonnance du 22 novembre 1375. Ces vendeurs devaient fournir un cautionnement de soixante livres parisis, « faire bon le payement des marchands, dans les huit jours de la vente, » et pour l'acquit de cette obligation, ils étaient contraignables par la saisie de leurs biens et l'emprisonnement de leurs personnes. Ils avaient pour salaire six deniers par livre, sur le montant des ventes et achats opérés par leur intermédiaire, et nul d'entre eux ne pouvait être vendeur et marchand de bestiaux à la fois.

Le nombre de ces vendeurs était indéterminé. Charles VI, par lettres patentes du 7 novembre 1392, le fixa

douze, et érigea leurs fonctions en titre d'offices, qu'il conféra aux officiers de sa maison. Cette institution subsista pendant deux siècles et demi, sans éprouver d'autres modifications que l'addition d'un vendeur aux douze créés en 1392. Ces jurés vendeurs n'exerçaient leur charge que sur les marchés à bestiaux qui se trouvaient à Paris. Mais la vente du gros bétail ayant été transportée au dehors, il fut créé en 1605, dans toutes les villes du royaume, à titre d'offices, de nouveaux vendeurs, dont le cautionnement était de mille livres, et le salaire de six deniers pour livre. Comme ceux de Paris, ces officiers étaient responsables du prix des ventes, et tenus d'en faire l'avance aux marchands, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts.

En 1644, il fut créé à Paris treize

nouveaux vendeurs, qui, joints aux treize existant alors, portèrent le nombre de ces intermédiaires à vingt-six. Dans la même année, parut un édit portant création de quarante offices de vendeurs de bétail à pied fourché, pour exercer leurs fonctions dans les foires et marchés qui se tenaient dans un rayon de vingt lieues autour de Paris. Leur salaire était aussi de six deniers pour livre. Ces divers officiers furent supprimés en 1655; mais un édit de janvier 1690 en créa, pour le marché de Sceaux seulement, soixante, avec attribution d'un sou pour livre sur le produit des ventes. Ceux-ci n'eurent qu'une courte existence. Une déclaration du roi, du 11 mars, même année 1690, les déclara supprimés comme leurs prédécesseurs, et convertit le sou pour livre qui leur était attribué, en un droit fixe exigible aux entrées à Paris.

Comme des intermédiaires entre les marchands de bestiaux et les bouchers étaient devenus nécessaires, quand, en 1655, on eut supprimé ceux qui avaient été légalement institués, il s'établit des banquiers auxquels on donna le nom bizarre de grimbelins, qui avançaient aux bouchers des fonds à un taux modéré, mais ne leur accordaient que quelques jours de terme, et, quand ils étaient en retard, leur faisaient payer des intérêts tellement usuraires, que plusieurs bouchers furent ruinés, et que la viande renchérit. Le lieutenant général de police croyant remédier au mal, défendit, par sentence du 18 janvier 1684, à ces banquiers et à tous autres, de se trouver dans les marchés ou aux environs, et de s'entremettre à faire des avances aux marchands forains pour les bouchers, à peine de confiscation, au profit de l'hôpital général, des sommes avancées, et de mille livres d'amende. Comme il était impossible au commerce de la boucherie de se passer de secours, à quelque prix qu'il les recût, les marchands de bestiaux et les bouchers qui ne pouvaient acheter au comptant, se portèrent appelants de cette sentence; et, le 18 août

de la même année, elle fut infirmée par arrêt du parlement.

La création, en janvier 1690, de vendeurs, supprimés deux mois après, n'interrompit que momentanément les opérations des grimbelins, qui, malgré le frein que l'on essaya de mettre, en 1699, à leur rapacité, continuèrent de rançonner si étrangement les bouchers, que l'on pensa à faire cesser le scandale, en rétablissant l'institution abolie. On s'en occupa donc en 1707, et on publia une ordonnance qui ne fut, sauf de légères modifications, qu'une seconde édition de celle de 1690. Au lieu des vendeurs d'autrefois, on créa, en titre d'offices, cent trésoriers, tant pour le marché de Sceaux que pour celui de Poissy, qui existait de fait depuis longtemps, et fut institué légalement par lettres patentes du 18 décembre de la même année. Ces trésoriers de la caisse de Poissy, dénómination qui fut adoptée dès le commencement, eurent les mêmes attributions, le même salaire et les mêmes priviléges que les officiers dont ils prenaient la place, inoccupée depuis dix-sept ans. Comme eux, ils furent tenus de payer comptant aux marchands forains le prix des bestiaux vendus aux bouchers et autres particuliers solvables, moyennant le droit, payable par les marchands, d'un sou pour livre sur le prix de tous les animaux vendus, même quand ils n'auraient pas fait l'avance de ce prix. Les bouchers devaient rembourser dans les huit jours les avances faites pour leur compte par la caisse, à peine d'y être contraints par toutes voies dues et raisonnables, même par corps. La caisse était, de plus, autorisée à exercer toutes les actions judiciaires que ces débiteurs avaient le droit d'exercer eux-mêmes contre ceux à qui ils avaient fait des fournitures à crédit.

La caisse de Poissy, ainsi organisée, ne subsista que sept ans, et fut supprimée en 1714. Elle fut établie et mise en ferme, par arrêt du conseil du 1er septembre 1733, puis supprimée de nouveau en 1776. En 1779, on la

reconstitua avec quelques modifications savoir le droit de cinq pour cent, à elle attribué, fut réduit à trois et demi pour cent, à la charge du vendeur et de l'acheteur, chacun par moitié. Le terme accordé à chaque boucher pour rembourser les avances faites à son acquit, fut étendu à quatre semaines. Le crédit de chaque emprunteur à la caisse ne fut plus laissé à la discrétion de celle-ci, mais renfermé dans des limites posées pour chaque mois par le lieutenant général de police. Enfin, l'intérêt des avances fut fixé à six pour cent par an. La caisse de Poissy, ainsi reconstituée, fut encore une fois supprimée; mais cette fois elle le fut par la révolution, avec toutes nos anciennes institutions financières.

En 1802, le gouvernement consulaire voulant réorganiser à Paris le commerce de la boucherie, assujettit tous ceux qui l'exerçaient à verser dans une caisse spéciale un fonds de garantie de mille fr., deux mille fr. et trois mille fr., suivant l'importance du débit, et réunit ainsi une somme de sept cent cinquante mille fr., destinés à faire, au taux de 1/2 pour cent par mois, à ceux des bouchers qui en auraient besoin, des avances dont le chiffre ne devait pas dépasser celui de leur cautionnement. Comme on ne tarda pas à reconnaître que le capital de la caisse était insuffisant pour les exigences du service, on procéda, par décrets des 6 février 1811 et 15 mai 1813, à la réorganisation sur de plus larges bases, de ce moyen nécessaire de crédit. Le fonds se composa des cautionnements des bouchers, portés tous à trois mille fr., et de sommes versées par la caisse municipale. Le droit de trois et demi pour cent, tant à Sceaux et à Poissy qu'aux marchés aux vaches grasses et à la halle aux veaux,

fut pareillement rétabli, à la charge des forains et au profit de la ville de Paris, qui dut pourvoir aux dépenses de la caisse. Chaque mois, le syndicat de la boucherie présentait au préfet de police le tableau des crédits nécessaires pour le mois suivant, et ce magistrat en arrêtait la quotité, laquelle, selon ce mode qui existe encore, ne peut être moindre que le cautionnement de chaque boucher, à moins de déclarations contraires de sa part. Si l'un d'eux a épuisé son crédit, ou fait des achats qui le dépassent, il est tenu de verser à la caisse, soit la totalité, soit l'excédant de ce qu'elle aura payer pour lui. Les avances aux marchés de Sceaux et de Poissy sont faites sur engagements, de vingt-cinq à trente jours, emportant contrainte par corps; à la halle aux veaux, sur bordereaux à huit jours d'échéance. L'intérêt est de cinq pour cent. Sur les réclamations longtemps infructueuses des herbagers et nourrisseurs, le droit de trois et demi pour cent, payable par eux pour bestiaux vendus à Sceaux et à Poissy, a été, par ordonnance royale du 22 décembre 1819, remplacé par un autre droit de trois pour cent, à la charge des bouchers, sur le montant de leurs achats; mais la difficulté d'établir ce montant amena la suppression de ce nouveau droit, et son remplacement par une taxe fixe de dix fr. par bœuf, six fr. par vache, deux fr. quarante cent. par veau, et soixante-dix cent. par mouton, indépendante du droit d'octroi et de celui d'abat dans les abattoirs publics.

Telles sont l'histoire et l'organisation actuelle de la caisse de Poissy qui, par des moyens aussi simples que rapides, mais dont le récit nous mènerait trop loin, assure le service de la boucherie, si important dans une ville aussi populeuse que Paris.

Pag.

ERRATA.

5, col. 2, ligne 45, BIOAGUE, lisez : BIRAGUE ·

Pag. 20, col. 2, ligne 44, il abandonna le service en 1815, lisez: sous la restaura-
tion, le général Blaniac fut chargé du commandement de la 17a division mi-

litaire. Il est mort en activité.

Pag. 29, col. 2, ligne 45, garnies, lisez : mal garnies.

Pag. 29, col.

21

dernière ligne, ASSEMBLÉ, lisez : ASSEMBLÉE.
Pag. 87, col. 2, ligne 17, supprimez ensuite.

Pag. 92, col. 2, ligne 5, supprimez: c'est l'époque la plus ancienne où l'on puisse
faire remonter l'origine de l'artillerie.

Pag. 92, col. 2, ligne 45, quinzieme, lisez : quatorzième.

Pag. 108, col. 1, ligne 32, BONNEMAIN (Pierre, baron), lisez : BONNEMAINS (le
vicomte).

Pag. 108, col. 2, ligne 23, ajoutez à la fin de l'art.: nommé lieutenant général, en
1823, le général Bonnemains vient seulement d'être mis au cadre de réserve.
Pag. 120, col. 2, ligne 33, une croix tantôt enchrée, lisez : ancrée.

Pag. 128, col. 1, ligne 1, 1780, lisez: 1778.

Pag. 128, col. 2, ligne 44, l'un des huit colonels d'état-major employés, lisez : fut
employé.

Pag. 129, col. i, ligne 42, il est chef du bureau historique au dépôt de la guerre et
a été promu au grade de maréchal de camp, lisez : il a été chef de la section
historique au dépôt de la guerre, et a été admis à la retraite en 1840, avec
le grade de colonel d'état-major. Il est aujourd'hui président de la com-
mission scientifique en Algérie. (Voyez commissions scientifiques de MORÉE
et d'ALGÉRIE.)

Pag. 180, col. I, ligne 38, elle fut décrétee, ajoutez: d'ajournement personnel.
Pag. 188, col. 2, ligne 44, à 7 kilom., lisez à 28 kilomètres.

Pag. 277, col. 2, ligne dernière, petites allures, lisez pesantes.
Pag. 473, col. I, ligne avant-dernière, supprimez : mille.
Pag. 512, col. 2, ligne dernière, qui, lisez que.

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