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radiation ou la modification de l'article en recouvrement qui en fait l'objet. 1626. Lorsque le collége des bourgmestre et échevins reçoit un compte, par lequel, sur la proposition du conseil communal, il est fait des remises à des débiteurs, il veille à ce que ceux-ci en soient informés, et à ce que les annotations nécessaires soient faites sur les sommiers, les rôles et les autres registres d'ordre.

CHAPITRE IX.

DES COMPTES INTÉRIEURS D'ORDRE 1.

1627. Dans toutes les communes qui sont composées de sections ayant des revenus ou des intérêts distincts et différents de ceux de la commune en général, il est fait, chaque année et immédiatement après l'approbation du compte du receveur, un compte intérieur d'ordre destiné à régler la situation financière de chacune des sections, et à empêcher que les revenus d'une section en soient détournés au profit de l'autre.

(Province de Namur, règlement approuvé le 15 août 1838, art. 1er.)

1628. Dans les mêmes communes, il est dressé annuellement pour chacune des sections ou associations, des budgets et des comptes, séparés des budgets et des comptes de la commune en général.

(Province de Luxembourg, règlement approuvé le 15 août 1838, art. 1er.)

1629. Ces budgets et ces comptes sont dressés, réglés et arrêtés d'après les règles déterminées par les lois sur la comptabilité communale. (Idem, art. 2.)

1630. Le compte intérieur d'ordre est fait par les soins du collége des bourgmestre et échevins.

(Province de Namur, règlement idem, art. 2.) 1631. Ce compte est divisé en autant de parties que la commune présente de sections différentes.

(Idem, art. 3.)

1632. La première partie du compte concerne la commune en général; elle comprend au chapitre des dépenses :

a. Les frais d'administration, traitement des employés, etc.

b. L'achat et l'entretien des registres de l'état civil.

1 Les dispositions de ce chapitre ne concernent que les provinces de Namur et de Luxembourg; dans les autres provinces il n'existe pas de règlement de cette nature, parce qu'il n'existe que peu ou point de communes composées de sections ayant des revenus ou des charges spéciales, et dont les intérêts ne sont point confondus.

c. L'abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial administratif. d. Les dettes de la commune liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires, pour autant que ces dettes soient à la charge de toute l'association communale..

e. L'entretien et le loyer des bâtiments employés à un service communal.

f. Les secours aux fabriques d'églises et l'indemnité de logement au curé ou desservant, pour autant que l'une ou l'autre des sections ne possède pas chez elle une chapelle ou annexe légalement établie.

g. Les frais relatifs à l'instruction publique, si cette instruction se donne dans une seule section pour tous les enfants de la commune.

h. Les dépenses relatives à la garde civique, à la police de sûreté et de salubrité locales.

i. Les frais d'entretien des aliénés indigents, des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, des aveugles et sourds-muets indigents, des enfants trouvés et les subsides aux bureaux de bienfaisance.

j. Les dépenses relatives à la voirie communale.

k. Tous les autres articles communs à la réunion municipale.

Le chapitre des recettes contient les revenus qui, comme les centimes additionnels aux contributions publiques, appartiennent à tout le territoire, et dans le cas d'insuffisance de ces ressources, on y ajoute, sous le titre de prélèvement sur les revenus des sections de la commune, une somme suffisante pour balancer la dépense. Cette somme est répartie ensuite entre les diverses sections, en raison de leur population.

(Province de Namur, règlement approuvé le 15 août 1838, art. 4.)

1633. Les autres parties du compte correspondent à chacune des sections communales pour lesquelles il a été fait des recettes ou des dépenses particulières, telles que produits de fermages, ventes de bois, contribution foncière des biens, frais de conservation des bois, réparation des bâtiments appartenants à la section, etc.; on y comprend, le cas échéant, les contingents assignés à chaque section d'après l'article précédent.

(Idem, art. 5.)

1634. Le compte est terminé par une récapitulation générale des résultats de chaque association communale, qui sert de vérification à la situation financière de la commune, et dont le résultat général doit être conforme à celui du compte du receveur.

(Province de Namur, règlement idem, art. 6.) 1635. Le compte ainsi rédigé en triple expédition est soumis au con

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seil communal, et transmis ensuite à la députation permanente du conseil provincial, pour recevoir son approbation, s'il y a lieu 1.

(Province de Namur, règlement approuvé le 15 août 1838, art. 7.)

1636. Les budgets et les comptes se composent des recettes et des dépenses particulières à chaque section ou association, y compris le revenu des propriétés indivises entre des sections de la même commune ou d'autres ⚫ communes, partagé, en prenant pour base le nombre de feux, c'est-à-dire des chefs de famille domiciliés dans chaque section ou association co-propriétaire.

(Province de Luxembourg, règlement, idem, art. 3.) 1637. Les dépenses des (budgets et des comptes de la commune en général, comprennent les divers objets mentionnés à l'art. 1632, ci-dessus. (Province de Luxembourg, règlement approuvé le 15 août 1838, art. 4; instruction du 17 octobre 1838.)

1638. Les recettes de ces budgets et comptes se composent des revenus qui, comme les centimes additionnels aux contributions publiques, appartiennent à tout le territoire indistinctement, et en cas d'insuffisance de ces ressources, il y est ajouté:

En premier lieu, un prélèvement sur le produit des biens de toute nature propres aux sections, et qui ne peut, dans aucun cas, dépasser le dixième de ce produit, ni le tiers du traitement des membres de l'administration communale, du secrétaire, de l'appariteur et des frais de bureau réunis;

En second lieu, un prélèvement sur les recettes des sections de la commune, réparti en prenant pour base le nombre des feux de chaque section.

(Idem, règlement idem, art. 4.)

1639. Lorsqu'une dépense concerne des sections d'une même commune à l'exclusion d'autres sections, chaque section intéressée y concourt proportionnellement à l'avantage que lui procure la dépense. En cas de désaccord sur la proportion, il y est statué d'office par la députation du conseil provincial, sauf recours au Roi.

(Idem, règlement idem, art. 5.)

1 On trouvera, ci-après, sous la lettre E, un modèle de compte intérieur d'ordre.

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