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pays, le droit de nomination n'a lieu que pour les bénéfices qui sont privativement de la collation du Saint-Siége.

Il y a un commissaire royal, chargé de faire exécuter et de maintenir les édits, ordonnances et décrets, successivement portés pour la direction, la discipline et la police de l'Université.

Il est défendu à tous sujets de S. M., de quelque état ou condition qu'ils soient, d'aller suivre des cours de philosophie publics ou privés ailleurs que dans l'Université de Louvain, ou dans d'autres Universités soumises à son obéissance, sans une permission spéciale et par écrit du gou

vernement.

Personne ne peut être reçu aux dignités, offices ou bénéfices ecclésiastiques ou civils requérant le degré de licencié, non plus qu'à sa profession d'avocat, s'il n'a pris ce degré dans l'Université de Louvain.

Personne ne peut, à moins que par permission expresse du Souverain, exercer la médecine dans les Pays-Bas, s'il n'a pris les degrés à Louvain, et s'il n'a été examiné et approuvé par les docteurs de cette Université, ou par les médecins du corps du Souverain.

AGTE D'UNION

DES PROVINCES BELGIQUES.

LES états de Flandres unis depuis long-temps par des liens intimes d'amitié et d'intérêt avec les états de Brabant, animés d'ailleurs du même esprit pour la conservation de leurs droits, usages, priviléges, et du culte de leurs pères, lésés également dans ces droits sacrés, depuis nombre d'anneés, par un gouvernement despote et tyrannique, et n'ayant trouvé d'autre ressource que de secouer ledit joug, et de récouvrer leur liberté et leur indépendance par la voie des armes, ont cru que l'unique moyen d'y parvenir et de rendre leur état de liberté stable, était de réunir leur sort à celui de la province de Brabant, et de conclure ensemble un traité d'union offensif et défensif à tous égards, aux conditions ultérieures de n'entrer jamais dans aucun pourparler, en composition quelconque avec leur ci-devant Souverain, que de commune main; et voulant donner aux états de Brabant, toutes les marques possibles d'une amitié sincère, et manifester par des actes non équivoques, tout leur désir à cimenter une union d'une façon indissoluble, lesdits états de Flandre consentent; ensuite de la proposition qui leur a été faite par M. le Chanoine Van-Eupen, autorisé des seigneurs des états de Brabant, à ce que cette union soit changée en souveraineté commune des deux états, de façon que tout le pouvoir et l'exercice de cette souveraineté soient concentrés dans un congrès à établir, et qui sera composé des députés nommés de part et d'autre, suivant les articles d'organisation dont on conviendra dans la suite, d'après des sentimens fondés sur les principes d'une exacte justice, et dictés uniquement par le bien-être commun; sauf que l'instruction des parties contractantes est dès à présent, que le pouvoir de cette assemblée souveraine se borne au seul objet d'une défense commune, au pouvoir de faire la paix et la guerre, et par conséquent, à la levée et à l'entretien d'une milice nationale commune ainsi qu'à ordonner et entretenir les fortifications néces

saires pour la défense du pays; à contracter des alliances avec les puissances étrangères, en un mot, à tout ce qui regarde les intérêts communs des deux états et de ceux qui dans la suite, trouveront bon d'y accéder. Les états de Fiandre osent se flatter que les états de Brabant, trouveront dans cette déclaration un garant des sentimens loyaux des états de Flandre, et de leur zèle pour la cause commune; et l'on ne doute nullement que les états de Brabant n'y répondent de leur part par le même esprit de franchise. Ainsi arrêté dans notre assemblée du 30 novembre 1789.

ADHÉSION

Des États de Brabant à l'acte d'union.

Vu par les états de Brabant l'acte d'union qui précède; résolu d'approuver et de ratifier pour autant que besoin, toutes conventions reprises dans cet acte, avec promesse solennelle de s'y conformer, et de délivrer pareil acte aux états de Flandre.

ORDONNANCE

des trois États représentant le peuple et le duché de

:

Brabant.

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A tous ceux qui ces présentes verront ou lire ouïront Salut savoir faisons que par consentement unanime porté respectivement les 26, 27, ainsi que les 29 et 30 du mois de décembre dernier, nous avons arrêté les points et les formules des sermens y relatifs, délibérés à l'intervention du conseil souverain de ce Duché, et repris dans l'acte ci-joint, sous le contre-scel dudit Duché; et voulant donner aux susdits points et aux formules des sermens y relatifs, toute la force et l'effet qu'exige un pacte si salutaire pour le maintien de l'union la plus étroite dont dépandent le bienêtre et le repos durable du peuple brabançon en général, SI EST-IL que nous avis et délibération dudit conseil, par " avons trouvé convenir d'ordonner et de statuer, comme nous

ordonnons et statuons, par les présentes, que les points mentionnés ci-dessus, ainsi que les formules de sermens y relatives, soient inviolablement gardées et ponctuellement exécutées, sans qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, en quelque manière que ce soit.

Si donnons en mandement à tous les justiciers, officiers et habitans de ce pays et de ceux qui en dépendent, lesquels ce regardera, de se régler ponctuellement selon la reneur des présentes. En témoignage de quoi nous y avons fait imprimer le scel de ce Duché.

Donné en cette ville de Bruxelles, le 7o jour du mois de janvier, l'an de grâce 1790.

Les trois états représentant le peuple du duché de Brabant, ayant arrêté les 26, 27, ainsi que les 29 et 30 décembre 1789, les points suivans, délibérés à l'intervention de MM. du conseil souverain du même duché :

1° Que la souveraineté qui était exercée par le ci-devant Duc, sera désormais exercée par les trois états de Brabant; 2o Que pour le surplus, la constitution de cette province restera intacte dans tous les points;

3o Et nommément, que le conseil de Brabant conservera toutes ses prééminences, droits et prérogatives;

4° Que dorénavant les magistrats, ainsi que les autres membres du tiers-état des trois chefs-villes, seront composés sans l'influence des deux premiers, d'après l'arrangement à arrêter incessamment sur cet objet par les trois états;

5o Que tous les membres des trois états, les conseillers et tous ceux qui possèdent quelques offices formés en Brabant, prêteront le serment d'observer la constitution sur le pied que dessus ;

6o Que les trois états de Brabant, avant de prêter le serment au peuple, prêteront tous aux églises de Brabant ès-mains de l'archevêque de Malines, ou à son défaut, èsmains du premier en dignité ecclésiastique hors des membres des mêmes états, les sermens que les ci-devant ducs ont prêté de tout temps aux églises du Brabant, et confesseront et jureront tous la religion catholique-apostoliqueromaine, selon la formule de sa sainteté le pape Pie IV; et requerront tous les états de Brabant, tous les états des autres provinces, de faire observer dans toute leur étendue, que tous ceux qui seront admis aux états, ainsi que tous ceux

qui possèdent ou qui obtiendront dans la suite quelque office formé en Brabant, confesseront et jureront pareillement la susdite formule.

En conséquence se sont, le 31 décembre 1789, à 11 heures avant midi, assemblés à l'hôtel de cette ville au grand salon à ce préparé ( au milieu de ce salon était placé un crucifix et le Saint Evangile), les susdits trois états de Brabant, savoir du premier état;

Son éminence le Cardinal archevêque de Malines;

Sa grandeur illustrissime l'évêque d'Anvers;

Les trois révérens prélats de Vlierbeeck, Villiers, SaintBernard, Grimbergue, Parck, Heylissem et Tongerloo.

Du deuxième état, le prince de Grimbergue, le marquis de Wemmel, le marquis de Traizegnies, comme marquis d'Ittre; le comte de Lanoy, comme comte de Liberchies; le comte d'Argenteau, comme comte de Dongelberge, etc., etc.; Et du tiers-état des trois chefs-villes (les députés dont suivent les noms, etc).

La cérémonie a été ouverte par une oraison; laquelle oraison finie, les susdits membres de l'Etat ont en présence d'un grand concours du peuple, fait tous ensemble la profession de foi, suivant la formule qui suit ci-après :

Et après cela les trois états ont prêté ensemble ès-mains de son éminence le Cardinal archevêque de Malines, le serment aux églises du Brabant en la forme suivante :

« Nous prélats, nobles et députés des chefs-villes, formant les trois états, et en cette qualité représentant le peuple de Brabant, jurons et promettons en termes à notre Seigneur, sur ce saint Evangile, que nous serons toujours fidèles à toutes les églises du duché de Brabant, et observerons et ferons observer les droits, priviléges, statuts, usages, propriétés et exemptions desdites églises, comme les ci-devant ducs de Brabant l'ont fait d'ancienneté. Ainsi m'aident Dieu et tous les Saints. »

Et ès-mains du très-révérend seigneur, doyen et député du chapitre de Sainte-Gudule, le serment aux églises comme suit :

"

Nous prélats, nobles et députés des chefs-villes, formant les trois états, et en cette qualité représentant le peuple de Brabant, jurons et promettons en termes, sur ce saint Evangile, que nous serons toujours fideles à l'église de

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