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Un tribunal d'appel pour une ou plusieurs provinces (art. 182).

Une haute cour supérieure à ces tribunaux, régulatrice de leurs actes, et à laquelle la loi qui organisera tout le système de l'ordre judiciaire pourra donner des attributions plus étendues (art. 180).

En matière criminelle, la poursuite et la punition des délits confiées, dans un ressort déterminé, aux magistrats déjà investis de la connaissances des causes civiles, et tempérant par cette double attribution, les habitudes de sévérité que peut faire contracter l'exercice chaque jour répété du droit de punir (art. 183).

Une haute cour martiale, composée de militaires et de jurisconsultes, chargée de réviser les jugemens des conseils de guerre, auxquels de nombreux motifs portent à déférer la connaissance de tous les délits commis par des militaires (art. 188).

Des codes communs à tout le royaume, de lois civiles, pénales, de commerce, d'organisation judiciaire (art. 163).

Des juges indépendans, recevant du trésor public un traitement fixé par la loi, nommés par le roi, la plupart à vie, sur la présentation triple des états de la province, ou de la seconde chambre des états généraux (art. 176, 182 et 186); telles sont, Sire, les bases d'un système de lois, qui, mûries, dans votre conseil, et soumises à la sanction des états géné raux, seront pour votre peuple un nouveau bienfait.

Nous avons également adopté tous les principes posés par la première loi pour la défense de l'état.

Une armée permanente sera comme l'avant-garde de la nation (art. 204).

Une milice, sagement organisée, sera toujours prête à voler à la défense de la patrie (art. 206 et 212).

La nation, comprise tout entière dans les gardes communales, défendra tout entière, si cela était nécessaire, son indépendance et sa liberté (art. 213).

pour

Quelques dispositions des lois, adoptées récemment la milice, nous ont paru devoir entrer dans la loi fondamentale, parce qu'elles garantissent à l'état les services qu'il a le droit de réclamer, et aux familles des règles fixes, invariables, soustraites ainsi à toute extention arbitraire ou inconsidérée.

En parlant du devoir sacré de défendre la patrie, nous

avons rappelé deux époques célèbres de notre histoire, la pacification de Gand, qui a précédé la malheureuse scission des dix-sept provinces, et le traité d'union d'Utrecht, base de l'indépendance nationale, source de tant de gloire et de prospérité (art. 203).

Un jour, Sire, nos arrières-neveux rappelleront avec un juste orgueil, ces journées mémorables où les Hollandais et les Belges, avant d'être constitués en corps de nation; mais déjà unis par des liens d'estime et de fraternité, ont, sous les étendards de vos valeureux fils, rivalisé avec les plus braves sur les rives de la Sambre et dans les champs de Waterloo; ces journées, où dignes de combattre sous des Nassau, ils ont acquis l'estime de vos alliés, quelque gloire et des lauriers, gage de l'intrépidité avec laquelle ils sauront toujours défendre leur patrie, leur roi, et un pacte social formé sous des auspices si heureux.

L'indépendance d'une nation digne d'être libre, gouvernée par une famille où la prudence et la bravoure s'allient de père en fils, sera respectée par ses voisins.

Les princes de votre maison exerceront avec sagesse le droit de faire la guerre et la paix (art. 57) inhérent à une monarchie bien constituée. Nous ne l'avons pas limité; mais nous osons dire à Votre Majesté, qu'en nous occupant des prérogatives de la couronne, nous n'avons jamais oublié combien vous avez à cœur la liberté et les droits de la nation.

Nous pensons que le projet de loi fondamentale donne à la couronne tout le pouvoir que l'essence du gouvernement monarchique, l'étendue du territoire, et une protection active et sûre de tous les droits, de tous les intérêts, peuvent faire désirer, et qu'il trace convenablement les limites que Votre Majesté voudrait poser elle-même à l'autorité d'un monarque qui, dans la suité des temps, pourrait ne pas lui ressembler (art. 58).

Les obligations et les promesses réciproques du roi et de son peuple seront cimentées par des sermens solennels (articles 52, 56).

L'inauguration du roi sera accompagnée de tout ce qui peut donner à ce grand acte le caractère qui lui appartient. Faite, conformément à d'antiques usages, dans une place pu blique, ce sera en présence d'un très-grand nombre de ses sujets, que le roi acceptera le serment de fidélité qui lui sera prêté par la nation; qu'il jurera lui-même d'observer

la loi fondamentale, d'avoir à cœur le bonheur de son peuple, d'imiter le fondateur de l'indépendance nationale et le premier roi de la monarchię.

La transmission de la couronne dans cette illustre famille, réglée par la première loi fondamentale, a reçu la sanction des grandes puissances dans les conventions qui ont pacifié l'Europe. En les insérant dans le nouveau projet, nous y avons ajouté les développemens qui étaient nécessaires pour prévenir, dans tous les cas, des doutes et des interprétations qui ont quelquefois coûté si cher aux peuples (art. 13, 29). Plusieurs communautés religieuses ont été attirées dans la Hollande par la douceur de ses lois et la protection que leur accordait le gouvernement. Cette protection restera la même (art. 171).

La loi eût pu se borner là, et laisser à Votre Majesté le soin de prouver elle-même la sollicitude que lui inspirent les ministres des cultes; mais il nous a paru que la loi fondamentale pouvait faire un devoir à vos successeurs de prendre vos nobles sentimens pour la règle de leur conduite (art. 193), et contenir, en outre, l'assurance que jamais aucun culte ne pourra troubler les libertés des autres cultes, toutes également garanties par les lois de l'état (art. 196).

Nous pensons, Sire, qu'une loi constitutionnelle qui consacre tous les droits légitimes, dont les principes ont été pris dans les mœurs et dans le caractère de la nation, peut espérer une plus longue durée que celle qui n'aurait que de vaines théories pour bases; mais le temps change et modifie tout un moyen de révision, non pas prévu d'avance et à terme fixe, mais possible, si le besoin de quelque changement se faisait impérieusement sentir, nous a paru utile pourvu qu'il fût provoqué avec des formes qui préviennent ou arrêtent tout esprit d'innovation (art. 229 et 233).

La loi fondamentale des Provinces-Unies avait réservé, à la commission qui l'a rédigée, le droit d'en interpréter les dispositions, pendant les trois premières années. Nous avons pensé qu'une loi, exprimant nécessairement le sentiment. unanime du roi et des deux chambres des états généraux, c'est à la loi que doit être laissée cette interprétation qui n'est autre choses que la saine application des articles de l'acte constitutionnel du royaume.

Pour opérer avec une sage circonspection, sans secousse et sans froissement, les changemens que la loi fondamentale

nécessite, elle attribue, par des dispositions organiques, à Votre Majesté, le soin d'introduire successivement les diverses institutions qu'elle a créées ou rétablies, de nommer pour la première fois les membres de la seconde chambre des états généraux et tous les magistrats, quel que soit d'ailleurs le mode de nomination qu'elle ait adopté (art. add. 1). Elle maintient en vigueur toutes les lois qui régissent les diverses parties du royaume, jusqu'au moment où elles auront été remplacées avec la célérité désirable, mais sans précipitation, par d'autres lois bien méditées; et elle se donne ainsi le meilleur appui, l'auxiliaire le plus puissant qu'elle puisse avoir, votre sagesse et votre amour pour vos sujets (art. add. 2).

Puisse, Sire, cette loi fondamentale, après avoir été corrigée par vos lumières, et améliorée par le temps, contribuer à la prospérité du royaume, ajouter au bien-être de la nation, et nourrir cet attachement mutuel du prince et de ses sujets, si fécond en résultats, prérogative qui n'ap-* partient qu'aux bons Rois, et qui sous votre glorieuse dynastie nous promet les plus belles destinées.

A La Haye, le 13 juillet 1815,

Gysbert Karel, Van-Hogendorp ;-W. Vantuyll VanSerooskerken; -Van-Zuylen; le baron d'Anéthan, par procuration de M. Raepsaet; B. J. Holvoet; -J. H. Mollerus; H. W. Van-Aylva;-Gendebien;-A. J. le Lampsins;-Wilh. Queysen; - le comte de Thiennes Lombize; -le comte de Méan; -O. Leclerq;-Théod. Dotrenge;-le comte de Merode Westerloo;-B. J. Holvoet ;—J. V. D. Dussen;-Cornelis Theodorus Elout;-F. Dubois ;-J. E. N. Van-Lynden; C. F. Van-Maanen; E. J. Alberda; F. Van-Der Duyn Van-Maasdam; - Deconinck; - comte d'Arschot; -J. D. Meyer, secrétaire..

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LOI FONDAMENTALE

DU ROYAUME DES PAYS-BAS.

CHAPITRE PREMIER.

Du Royaume et des Regnicoles

Art. 1. Le royaume des Pays-Bas, dont les limites sont fixées par le traité conclu entre les puissances de l'Europe, assemblées au congrès de Vienne, signé le 9 juin 1815, est composé des provinces suivantes :

Brabant septentrional, Brabant méridional, Limbourg, Gueldre, Liége, Flandre orientale, Flandre occidentale, Hainault, Hollande, Zélande, Namur, Anvers, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe.

Le grand duché de Luxembourg, tel qu'il est limité par le traité de Vienne, étant placé dans la même souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la même loi fondamentale, sauf ses relations avec la confédération germanique.

2. Les provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue et Drenthe, conservent leurs limites actuelles.

Le Brabant septentrional consiste dans le territoire de la province qui porte aujourd'hui le nom de Brabant, à l'excep tion de la partie qui a appartenu au département de la MeuseInférieure.

Les provinces de Brabant méridional (département de la Dyle), de Flandre orientale (département de l'Escaut), de Flandre occidentale (département de la Lys), de Hainault département de Jemmapes), et d'Anvers (département des Deux-Nèthes), conservent les limites actuelles de ces départemens.

La province de Limbourg est composée du département de la Meuse-inférieure en entier, et des parties du département de la Roër qui appartiennent au royaume par le traité de Vienne.

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