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il fut décrété, 1°. qu'il seroit nommé des commissaires pour faire transporter à Paris les canon's et les fusils qui étoient dans les arsenaux de la marine de Brest et de Rochefort; 2o. que les armes distribuées aux départemens de l'intérieur seroient données provisoirement aux volontaires nationaux qui se rendoient à la frontière, sauf à être remplacées au fur et à mesure de la fabrication.

L'assemblée peu rassurée par cette levée de trente mille hommes qui pouvoit ne pas s'effectuer aussi promptement que les circonstances l'exigeoient, décréta en même-temps que toute la gendarmerie nationale du royaume, tant à pied qu'à cheval, se réuniroit aux différens points qui seroient désignés, pour pouvoir delà être envoyée soit aux frontières, soit au camp de réserve, et que sur la réquisiton des commissaires de l'assemblée auprès des différentes armées, les généraux seroient tenus d'armer dans leurs arrondissemens, les bataillons de gardes nationaux volontaires ainsi que les compagnies et autres troupes nouvellement formées.

Un autre décret organisa en régimens de ligne, sur le pied de guerre, toutes les troupes coloniales qui se trouvoient en France, afin qu'elles pussent marcher à l'ennemi, et leur assura le même avancement qu'aux autres troupes de ligne. Douze commissaires, pris dans le sein de l'assemblée,

Le premier ordonna que le département de Paris et les départemens voisins, fourniroient à l'instant, par voie de réquisition, trente mille hommes armés et équipés; ce décret fut accompagné de la proclamation suivante :

Citoyens, la place de Longwy vient d'être » rendue ou livrée; les ennemis s'avancent. » Peut-être se flattent-ils de trouver par-tout des >> lâches ou des traîtres; ils se trompent. Nos ar» mées s'indignent de cet échec, et leur courage » s'en irrite; citoyens, vous partagez leur indignation; la patrie vous appelle: partez. »

Pour suppléer à la pénurie d'armes produite par le gaspillage énorme qui en avoit été fait (1),

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» si Brutus Ankarstroom ne s'étoit pas dévoué pour son ingrate patrie.... Un décret de proscription contre les >> monarques de Pilnitz, terminera promptement une longue série de calamités.... Quant à moi, pénétré de >> reconnoissance pour votre dernier décret philosophique, » je sens combien il m'honore et combien il vous est ho» norable. Je prononce le serment d'être fidèle à la nation universelle, à l'égalité, à la liberté, à la souveraineté du » genre humain. Gallophile de tout temps, mon cœur est français, mon ame est sans-culotte. »

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(1) Ce gaspillage étoit tel, que, suivant le rapport des 'commissaires de l'assemblée, les quatre mille hommes qui composoient la garnison de Metz, et les volontaires envoyés au camp de Luckner, étoient la plupart sans armes et sans habits. (Voyez le procès-verbal de la séance du 26 août.)

il fut décrété, 1o. qu'il seroit nommé des commissaires pour faire transporter à Paris les canons et les fusils qui étoient dans les arsenaux de la marine de Brest et de Rochefort; 2°. que les armes distribuées aux départemens de l'intérieur seroient données provisoirement aux volontaires nationaux qui se rendoient à la frontière, sauf à être remplacées au fur et à mesure de la fabrication.

L'assemblée peu rassurée par cette levée de trente mille hommes qui pouvoit ne pas s'effectuer aussi promptement que les circonstances l'exigeoient, décréta en même-temps que toute la gendarmerie nationale du royaume, tant à pied qu'à cheval, se réuniroit aux différens points qui seroient désignés, pour pouvoir delà être envoyée soit aux frontières, soit au camp de réserve, et que sur la réquisiton des commissaires de l'assemblée auprès des différentes armées, les généraux seroient tenus d'armer dans leurs arrondissemens, les bataillons de gardes nationaux volontaires ainsi que les compagnies et autres troupes nouvellement formées.

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Un autre décret organisa en régimens de ligne, sur le pied de guerre, toutes les troupes coloniales qui se trouvoient en France, afin qu'elles pussent marcher à l'ennemi, et leur assura le même avancement qu'aux autres troupes de ligne. Douze commissaires, pris dans le sein de l'assemblée,

furent envoyés dans les départemens pour y exciter les citoyens à voler aux frontières. Les cheveaux de selle et de voiture appartenant aux émigrés, furent saisis et envoyés aux armées. Les municipalités furent autorisées à faire des visites domiciliaires pour chercher des armes et les remettre aux défenseurs de la patrie, et pour dresser un état des chevaux et charriots qui pouvoient servir dans la guerre (1); peu de jours après ils furent mis en réquisition. (Décret du premier septembre.)

Si la moitié de la France eût été envahie

par

l'ennemi, on n'auroit pu déployer des moyens plus considérables pour défendre l'autre moitié ; et cependant la prise de la petite forteresse de Longwy étoit encore le seul avantage remporté par les Autrichiens. Il falloit donc que l'assemblée fût bien épouvantée, ou qu'elle eût bien peu de confiance dans la force des armées françaises,

(1) Le principal objet des visites domiciliaires, étoit d'arrêter les personnes suspectes ou supposées telles. Danton qui proposa cette mesure, s'en expliqua en ces termes: « On a jusqu'à ce moment fermé les portes de la capitale, » et l'on a eu raison. Il étoit important de se saisir des » traîtres; mais y en eût-il trente mille à arrêter, il faut qu'ils soient arrêtés demain, et que demain Paris communique avec la France entière. Nous demandons que » vous nous autorisiez à faire faire des visites domici »liaires. »

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pour y envoyer à-la-fois tant d'armes, tant de soldats et principalement toute la gendarmerie nationale, dans un moment où son service étoit si nécessaire dans l'intérieur pour repousser et dissiper les troupes de brigands armés qui infestoient plusieurs départemens.

L'assemblée ne se borna pas à ces mesures, elle voulut encore empêcher, par un grand exemple de sévérité, , que la conduite de la garnison et des habitans de Longwy, eût des imitateurs. Elle décréta, en conséquence, que le commandant et la garnison seroient jugés par une cour martiale; que les habitans de Longwy seroient privés pour dix années du droit de citoyen français, et qu'aussitôt que cette ville seroit rentrée au pouvoir de la nation française, toutes les maisons, à l'exception des maisons et édifices nationaux, seroient détruites et rasées. Elle décréta aussi que tout citoyen qui dans une ville assiégée parleroit de se rendre, seroit puni de mort, et que le commandant de la place étoit autorisé à faire démolir la maison de celui qui donneroit une pareille preuve de lâcheté. Elle rappela dans le préambule de ces décrets celui qui défendoit, sous peine de mort, aux commandans de rendre aucune place à l'ennemi sans le consentement des corps administratifs, et à ceux-ci de faire d'eux-mêmes aux commandans la proposition de se rendre ; ainsi, si ce décret eût été exécuté, aucune place assiégée

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