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FRANCFORT fur-le-Mein (le 19 Juin.) Suivant les lettres du Palatinat, l'électrice est partie le 3 de ce mois de Manheim pour son château d'Oggersheim; elle étoit accompagnée du prince Maximilien & de la princeffe Marianne des DeuxPonts. L'électeur Palatin, qui fe rend aux vœux de fes fujets, eft attendu auffi à Manheim. Après y avoir fait un cour séjour, S. A. S. fe rendra au château de Schweizingen; on ignore si elle a le projet de retourner à Munich avant l'hiver.

Deux généreux anonymes ont chargé la fociété économique de Berne de faire parvenir un prix de cent louis d'or neufs à l'auteur de la meilleure folution du problême suivant : « Composer & rédiger un plan complet & détaillé de légiflation fur les matieres criminelles, fous ce triple point de vue : 1o. des crimes & des peines proportionnées qu'il convient de leur appliquer; 2o. de la nature & de la force des preuves & des préfomptions; 3°. de la maniere de les acquérir par la voie de la procédure criminelle, enforte que la douceur de l'inftruction & des peines foit conciliée avec la certitude d'un châtiment prompt & exemplaire, & que la fociété civile trouve la plus grande fûreté poffible combinée avec le plus grand refpect poffible pour la liberté & l'humanité ». La fociété, qui s'étoit propofé d'adjuger ce prix fur la fin de l'année 1779, s'eft déterminée a accorder un plus long terme aux afpirans. Il fera décerné à la fin de 1780, & les pieces de concours feront reçues jufqu'au 1 Juillet de la même année. Elles doivent être adreffées franches de port à la fociété économique de Berne, & pourront être écrites en latin, françois, allemand, italien ou anglois. Le nom de l'auteur fera renfermé dans un billet cacheté qui portera la même devise que le billet qui l'accompagnera.

On parle beaucoup d'une convention particu

liere entre le roi de Pruffe, l'électeur Palatin & le duc des Deux-Ponts, au fujet de la fucceffion éventuelle des duchés de Juliers & de Berg, afin de prévenir dans le tems, toute difcuffion qui pourroit troubler la tranquillité de l'Allemagne. Ceux qui doutent de cette convention difent que fi elle avoit lieu, on en auroit fait mention dans les actes du traité de paix conclu & figné à Teschen. Suite du Traité de paix entre fa majefté l'impératrice-reine de Hongrie & de Bohême, & fa majefté le roi de Pruffe, conclu & figné à Tef13 Mai 1779 avec les actes y an

chen,
nexés.

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Convention entre fa majesté l'impératrice-reine & fon altele féréniffime électorale Palatine.

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S. M. l'impératrice-reine apoftolique de Hongrie & * de Bohême, & S. Alt. féréniffime électorale Palatine s'étant déterminées à s'arranger avec le concours de M. le duc des Deux-Ponts, aut fujet de la fucceffion délaiffée par feu l'électeur de Baviere, fa dite majesté d'une part, & M. l'électeur Palatin pour lui & fes agnats d'autre part, font convenus des articles fuivans :

ART. I. L'électeur Palatin rentrera avec fa maison aux conditions énoncées dans les articles 4, 5 & 6, en poffeffion de tous les diftricts qui font actellement occupés par la maifon d'Autriche, tant en Baviere que dans ie Haut-Palatinat, en renonçant à toutes prétentions quelconques qu'il pourroit former du chef de cette oc- : cupation; & S. M. l'Imp. reine, de fon côté, délie M. P'électeur Palatin de la convention du 3 Janvier 1778, en renonçant par le préfent article & de la maniere la plus formelle & la plus obligatoire, pour elle & pour fes héritiers & fucceffeurs à perpétuité, à toutes les prétentions qu'elle a formées ou pourroit former, à quel que titre que ce puiffe être, fur aucune partie de la fucceffion du défunt électeur.

II. Par une fuite de fon affection particuliere pour M. l'électeur Palatin, S. M. l'Imp. reine pour elle & fes fucceffeurs, cede à M. l'électeur, pour lui, fes héritiers & fucceffeurs, la feigneurie de Mindelheim. Elle lui cede également tous les droits quelconques de la couronne de Bohême fur les feigneuries de Glaucha, Waldenbourg & Lichtenstein, avec leurs dépendances apparte

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mantes aux comtes de Schoenbourg, pour faciliter l'ar rangement des prétentions allodiales de la maifon de Saxe, & S. M. confent enfin à conférer à M. l'électeur Palatin, & à toute la maison Palatine les fiefs de la couronne de Bohême fitués dans le Haut-Palatinat, tels qu'ils ont été poffédés jusqu'à préfent par les électeurs de Baviere.

III. Promet également S. M. 1''mp. reine apoftolique de requérir S. M. l'empereur & l'empire de vouloir bien conférer à fon alteffe électorale Palatine, tant pour elle que pour toute la maison Palatine, les fiefs de l'empire fitués tant en Baviere qu'en Souabe, nouvellement acquis par la branche Wilhelmine, tels qu'ils ont été poffedés par le feu électeur de Baviere; & pour convaincre d'autant plus M. l'électeur Palatin de la fincérité de fes intentions pour fa perfonne & en faveur de fa maifon, S. M. promet de s'employer auffi à faire abandonner l'administration defdits fiefs à fon alteffe électorale immédiatement après la ratification de la présente convention.

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IV. En échange, M. l'électeur Palatin, pour répondre à ces marques d'affection de S. M. l'Imp. reine, cede & abandonne en même tems pour lui, fes héritiers & fucceffeurs, à fadite majesté & à ses héritiers & fucceffeurs dans l'état où ils font actuellement, les bailliages de Wildshur, de Braunau avec la ville de ce nom, de Maurkirchen, de Frybourg, de Mattigkoven, de Ried, de Scharding, & en général toute la partie de la Baviere qui eft fituée entre le Danube, l'Inn & la Salza, faifant partie de la généralité ou régence de Bourghaufen.

V. Les rivieres mentionnées dans l'article précédent feront communes la maifon d'Autriche & à l'électeur Palatin, en tant qu'elles touchent les pays cédés; aucune des deux parties contractantes ne pourra y altérer le cours naturel des rivieres, ni empêcher la libre navigation & le libre paffage des fujets, des marchandises, denrées & effets de l'autre; & il ne fera permis à aucune d'elles d'y établir de nouveaux péages & aucun autre droit, quel nom qu'il puiffe avoir les ftipulations ci-deffus auront également lieu pour la partie de l'Inn qui coule entre le bailliage de Scharding & le comté de Neubourg, relevant de la maifon d'Autriche.

VI. Le pays compris dans les limites indiquées par l'article IV appartiendra à l'impératrice-reine & à fes fucceffeurs, avec tous les droits de fupériorité territoriale & tous autres, fans rien excepter; bien entendu qu'en au

cua tems & fous aucun titre, S. M. l'Imp. reine, ni fes héritiers & fucceffeurs ne pourront former des prétentions fur aucune autre partie des états de Baviere, foit à titre d'appartenance ou de dépendance, ou à quelque autre que ce puiffe être. S. M. l'Imp. reine déclare en outre, qu'elle ne prendra part ni à la diete de l'empire, ni au cercle de Baviere, aux droits de féance & de fuffrages des ducs de Baviere, & qu'elle abandonne tous les droits à M. l'électeur Palatin, à fes héritiers & fucceffeurs, lequel de fon côté prend fur lui, ainsi que pour fes héritiers & fucceffeurs, toutes les charges quelconques qui y font affectées.

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VII. S. M. l'Imp. reine & fon alteffe électorale Palatine fe feront remettre & délivrer les papiers, lettres, documens & archives appartenans ou relatifs aux pays, villes & lieux qu'elles fe cedent réciproquement par la préfente convention.

VIII. Seize jours après la fignature de cette convention, les troupes de S. M. l'Imp. reine évacueront la partie de la Baviere qui, en vertu de l'article I, doit être reftituée à la maison Palatine, & fadite majefté impériale & royale entrera en même tems en poffellion de la partie du diftria de Bourghaufen qui lui eft cédée par l'article IV de cette convention.

IX. Les ratifications de la préfente convention, expédiées en bonne & due forme, feront échangées dans la ville de Tefcien, dans l'efpace de 14 jours, ou plutôt s'il eft poffible, à compter du jour de fa fignature.

En foi de quoi nous fouffignés miniftres plénipotentiaires, avons figné, en vertu de nos pleins-pouvoirs, la préfente convention, & y avons fait appofer le cachet de nos armes. Fait à Tefchen, le 13 Mai 1779.

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(L. S.) Jean-Philippe, comte DE COBENZL. (L. S.) Antoine, comte DE TERRING-SEEFeld. Ade d'acceffion de M. le duc des Deux-Ponts à la convention fignée dans la ville de Tefchen, par les miniflres plénipotentiaires de S. M. l'Imp. reine de Hongrie & de Bohême, & du féréniffime électeur Palatin, & de l'acceptation de cette acce ceffion de la part de jadite majesté.

Les miniftres plénipotentiaires de S. M. l'Imp. reine Apoft. de Hongrie & de Bohême & de S. Alt, féréniflime Juillet, ze. quinz. 2779.

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l'électeur Palatin, ayant conclu & figné en cette ville de Tefchen, le 13 de ce préfent mois de Mai, une convention de laquelle la teneur s'enfuit ( ici la convention précédente eft inférée en entier), & lefdits miniftres plénipotentiaires ayant amiablement invité le miniftre plénipotentiaire de S. A. féréniffime le duc des Deux-Ponts, d'y accéder au nom de fadite alteffe; les miniftres plénipotentiaires fout gnés, fçavoir; de la part de S. M. l'Imp. reine Apoft. de Hongrie & de Bohême, le Sr. Jean-Philippe, comte de Cobenzl, baron de Profeck, &c., fon chambellan, confeiller d'état intime actuel, confeiller d'état d'épée aux Pays-Bas, vicepréfident de la députation ministérielle de fa banque; & de la part de S. Alt. féréniffime M. le duc des Deux-Po .ts, le Sr. Chrétien de Hofenfels, fon confeiller intime a&uel, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, qu'ils fe font commuhiqués, font convenus de ce qui fuit:

Que S. Alt. féréniffime M. le duc des Deux-Ponts defirant contribuer & concourir à affermir l'amitié & la bonne intelligence entre S. M. Apoft. l'Imp. reine de Hongrie & de Bohême, & S. Alt. féréniffime électorale Palatine & toute fa maifon, accede, en vertu du préfent acte, à ladite convention, fans aucune réferve ni exception, dans la ferme confiance que tout ce qui y eft promis à fadite Maj. & à fadite Alt. électorale, fera accompli de bonne foi, déclarant en même tems & promettant qu'elle accomplia de même, de la meilleure foi, tous les articles, aufes & conditions qui y font contenus. De même S. M. Apoft. accepte la préfente accellion de S. Alt. férénicfime M. le duc des Deux-Ponts, & promet également d'accomplir fans aucune réferve ni exception tous les articles, claufes & conditions contenus dans la convention ci-deffus inférée. Les ratifications du préfent acte feront échangées en cette ville de Tefchen dans l'efpace de 15 jours à compter du jour de fa fignature, ou plutôt, fi faire fe peur.

En foi de quoi nous foulignés miniftres plénipotentiaires avons figné, en vertu de nos pleins-pouvoirs, le préfent acte d'acceffion, & y avons fait appofer le cachet de nos armes. Fait à Tefchen, le 13 Mai 1779.

(L. S.) Jean-Philippe, comte DE CORENZL. (L. S.) Chrifiien DE HOFENFELS. Convention entre leurs alteffes féréniffimes l'électeur Palatin & l'éledeur de Saxe avec le duc des Deux-Ponts.

Les férénifimes parties contractantes pour la fucceffion

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