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Article unique. Les élèves sortis de l'école polytechnique dans le corps des ingénieurs des poudres, depuis et y compris l'année 1914, qui ont été promus officiers dans l'armée, peuvent être nommés ingénieurs de 2 classe sans avoir accompli la totalité, ni même une partie du stage d'instruction prévu par la loi du 25 mars 1914.

Au moment où ils sont remis par leur arme à la disposition du service des poudres, les sous-lieutenants prennent rang comme élèves-ingénieurs, et les officiers d'un grade plus élevé comme ingénieurs de 2o classe, avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise, dans le corps des poudres, s'ils y avaient été nommés à la date où ils ont été promus à titre définitif sous-lieutenants ou lieutenants dans l'armée.

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8 février 1919. Loi portant ratification de décrets ayant pour objet d'établir des prohibitions de sortie sur diverses marchandises (1) (J. off. du 11 févr. 1919).

Art. 1er. Sont ratifiés et convertis en lois :

Le décret du 17 décembre 1917, portant prohibition de sortie, ainsi que de réexportation en suite d'entrepôt, de transit et de tranbordement des marchandises désignées ci-après :

Boulons; chaux hydraulique; fluorure de sodium; grillages métalliques; osier brut ou écorcé; pointes en acier; vis à bois ou à métaux ;

Le décret du 28 décembre 1917, portant prohibition de sortie, ainsi que de réexportation en suite d'entrepôl, de dépôt, de transit et de transbordement des écailles d'ablette ou d'autres poissons, et de l'essence dite d'Orient extraite de ces écailles ;

La présente lo a pour but de régulariser la situation des élèves sortis en 1914 de l'école polytechnique et qui, bien que classés dans le corps des ingénieurs des poudres, ont été, à la mobilisation générale, versés dans l'artillerie, avec le grade de sous-lieutenant. Elle rétablit en leur faveur le grade et l'ancienneté qu'ils auraient normalement acquis dans la hiérarchie du corps des poudres s'ils n'avaient pas été mobilisés, au début de la guerre, dans l'arme de l'artilleric.

(1) Projet de loi présenté à la Chambre des députés, le 6 sept. 1918, par M. Clementel, ministre du Commerce (Annexe n° 4954, Doc. parl., S. O., 1918, p. 1061). Rapport de M. de la Trémoïlle, le 7 nov. 1918 (Annexe

Le décret du 18 avril 1918, portant prohibition de sortie, ainsi que de réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement des marchandises désignées ci-après :

Acide pyrogallique; appareils et parties d'appareils en quartz et autres matières inattaquables aux acides; balais en fibres de sorgho; becs à acétylène; bois de teck; carbonates de plomb, soit en nature, soit en mélange avec une matière grasse; chapeaux de feutre, quel que soit leur degré de préparation, en cloches, dressés, tournurés ou garnis; confitures avec ou sans sucre; celluloïd (ouvrages en); combinaisons : iridium, nickel, strontium, tungstène; compositions et produits pouvant servir à l'isolement électrique; cordages en fil de fer d'acier; cylindres, disques et rouleaux pour gramophones et phonographes; diamants taillés ou percés pour usages industriels; films de cinéma; graphite pur et mélangé ; ivoire végétal (corozo) et boutons de corozo; jus d'orange, citronnelle et citrates machines à écrire; métaux purs ou alliés et leurs combinaisons: iridium, palladium, osmium, rhodium, ruthénium; ouvrages en celluloïd; oxalates; oxydes d'étain et de plomb (litharge et minium) et déchets. stannifères; plomb (sels et combinaisons de); papier japonais; poteries et briques réfractaires à base de magnésie ; pierres gemmes brutes (à l'exception des pierres gemmes taillées) et pierres artificielles brutes ou taillées; soufre et pyrites, complétés par les masses d'épuration épuisées; thiosulfates et polythionates; tubes et tuyaux pour chaudières, vannes à vapeur, à gaz, à eau, articles de visserie; vannerie et ouvrages en rotin; vinaigre.

2. Le régime antérieur sera rétabli par des décrets rendus dans la même forme que les actes portant prohibition.

8 février 1919. Decret modifiant les décrets du 9 févr. et du 4 nov. 1917, relatifs au recrutement des officiers d'administration du service de l'intendance des troupes coloniales (J. off. du 14 févr. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de la Guerre et du ministre des Colonies; — Vu la loi du 7 juill.

n° 5157, Doc. parl., S. O., 1918, p. 1772). Adoption sans discussion le 22 nov. 1918 (Déb. parl., p. 3115).

Transmission au Sénat le 17 déc. 1918 (Annexe no 513). Rapport de M. Morel, le 31 déc. 1918 (Annexe n° 567, Doc, parl., S. O., 1918, p. 809). Adoption sans discussion le 30 janv. 1919 (Déb. parl., p. 55).

L'article 34. § 3 de la loi du 17 déc. 1814, § 3, donne an Gouvernement le pouvoir de suspendre provisoirement, en cas d'urgence, l'exportation des produits du sol ou de l'industrie nationale Ces dispositions doivent, en vertu de la loi susvisée, être soumises, le plus tôt possible, sous forme de projet de loi, à la ratification des Chambres.

1900, portant organisation des troupes coloniales notamment l'art. 11, § 3; Vu le décret du 11 juin 1901, portant règlement d'administration publique sur l'administration des troupes coloniales, modifié par les décrets des 4 juill. 1902, 6 mai 1904 et 21 juin 1906; - Vu la loi du 14 avr. 1906, relative à la transformation du commissariat des troupes coloniales, en intendance coloniale; Vu le décret du 21 juin 1906, portant règlement d'administration publique sur l'organisation au corps de l'intendance militaire des troupes coloniales, modifié par le décret du 15 févr. 1915; Vu la loi du 17 déc. 1913, relative à la proportion d'adjudants d'administration à nommer directement officiers d'administration de 3° classe ;Vu le décret du 28 avr. 1914, rendu en exécution de l'art. 2 de la loi du 17 décembre précitée;

Vu le décret du 13 mai 1915, réglant, en temps de guerre, le recrutement des officiers d'administration de 3e classe des services de l'intendance et de santé des troupes coloniales; Vu le décret du 9 févr. 1917, portant règlement d'administration publique et relatif au recrutement pendant la durée de la guerre des officiers d'administration du service de l'intendance des troupes coloniales, modifié par le décret portant règlement d'administration publique du 4 nov. 1917; Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1. L'art. 2 du décret du 9 févr. 1917, modifié par le décret du 4 nov. 1917, est remplacé par l'article suivant :

« Les officiers d'administration de 3o classe se recrutent parmi le personnel appartenant aux catégories ci-après désignées et dans les proportions suivantes :

1re catégorie. Adjudants-chefs et adjudants de la section des commis et ouvriers d'administration des troupes coloniales, comptant au moins dix ans de service militaire effectif et régulièrement proposés par leurs chefs hiérarchiques dans la proportion de trois dixièmes des vacances dans l'effectif global des officiers d'administration de 2o classe et de 3o classe. 2o catégorie. Sous-lieutenants des troupes coloniales, à titre définitif, de l'armée active, atteints, sur le front des armées, de blessures ou de maladies qui les rendent inaptes à faire campagne dans leur arme, dans la proportion des deux dixièmes des vacances dans l'effectif global des officiers d'administration de 2o et de 3o classes.

3 catégorie. Adjudants-chefs, adjudants et aspirants d'infanterie ou d'artillerie coloniale, de l'armée activé, atteints, sur le front des armées, de blessures ou de maladies qui les rendent inaptes à faire campagne dans leur arme, dans la proportion des deux dixièmes des vacances dans l'effectif global des officiers d'administration de 2e et 3* classes.

4a catégorie. Magasiniers du corps des comptables des matières des colonies ayant subi avec succès les épreuves du concours institué en exécution de l'art. 28 du décret

du 11 juin 1901, dans la proportion d'un dixième des vacances dans l'effectif global des officiers d'administration de 2o et de 3o classes ».

2. Le premier alinéa de l'art. 5 du décret du 9 févr. 1917 est supprimé.

3. L'art. 8 du même décret est modifié comme suit:

« A défaut de candidats de la 2o catégorie de l'art. 2, les nominations dont cette catégorie aurait dù bénéficier sont attribuées à la première catégorie. A défaut de candidats de la 4 catégorie désignée à l'art. 2 et de la 2o catégorie désignée à l'art. 3, les nominations revenant à ces catégories sont attribuées à la 3° catégorie de l'art. 2, et, à défaut, à la fre catégorie, dans l'ordre des tours ci-après :

1er tour adjudants de la section des commis et ouvriers d'administration.

:

2 tour lieutenants (à défaut, adjudants blessés).

3 tour sous-lieutenants (à défaut, adjudants de la section).

4 tour: adjudants blessés.

3 tour magasiniers (à défaut, adjudants blessés).

6 tour adjudants de la section.

7e tour: lieutenants (à défaut, adjudants blessés).

8 tour: sous-lieutenants (à défaut, adjudants de la section).

9 tour adjudants blessés.

10° tour adjudants de la section.

Aucun tour n'est réservé. »

4. Les ministres de la Guerre et des Colonies sont chargés, etc.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française, Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande et du ministre des Finances; Vu le décret du 19 février 1907, relatif à l'organisation du conservatoire national des arts et métiers; Vu le décret du 3 avril 1909, modifié par les décrets des 14 juin 1910, 30 avr. 1912, 25 avr. 1914 et 15 nov. 1917, relatifs aux cadres et aux traitements du personnel du conservatoire national des arts et métiers; Vu l'art. 55 de la loi de finances du 25 févr. 1901 et l'art. 144 de la loi de finances du 13 juill. 1911; Vu l'art. 58 de la loi de finances du 29 juin 1918; Vu l'art. 10, § 3 et 4 de la loi du 5 avr. 1910 ; Vu l'avis du conseil d'administration du conservatoire national des arts et métiers,

Décrète :

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Art. 1. Les effectifs du personnel du conservatoire national des arts et métiers sont fixés comme suit :

1 emploi de directeur du conservatoire. 1 emploi de directeur de l'office national de la propriété industrielle.

1 emploi de directeur du laboratoire d'essais.

19 emplois de professeur.

5 emplois de chargé de cours.

1 emploi de chef de section principal à l'office national de la propriété industrielle. 2 emplois de chef de service principal des essais du laboratoire d'essais.

1 emploi de chef de section à l'office national de la propriété industrielle.

3 emplois de chef de service des essais au laboratoire d'essais.

1 emploi d'inspecteur des services administratifs conservateur des collections.

1 emploi d'agent comptable chef du service de la comptabilité générale.

1 emploi de chef du secrétariat de la direction.

1 emploi de bibliothécaire.

1 emploi de conservateur adjoint des colIcctions.

1 emploi de bibliothécaire adjoint. 2 emplois de rédacteur à l'office national de la propriété industrielle.

3 emplois d'agent technique à l'office national de la propriété industrielle.

2 emplois d'archiviste préposé aux salles de communication des brevets d'invention et des marques de fabrique.

1 emploi d'agent administratif du laboratoire d'essais.

1 emploi de chef d'atelier du laboratoire d'essais.

6 emplois de commis d'ordre et de comptabilité.

8 emplois de commis expéditionnaires. 5 emplois d'assistant au laboratoire d'essais.

9 emplois de préparateur de laboratoires. 1 emploi de chef du service des dames vérificatrices.

28 emplois de dame sténo-dactylographe. 14 emplois de dame vérificatrice.

5 emplois d'aide physicien et d'aide chimiste au laboratoire d'essais.

2 emplois d'auxiliaire permanent. 1 emploi de gardien-chef.

1 emploi de brigadier suppléant le gardien-chef.

1 emploi de gardien principal des salles de communication des brevets.

45 emplois de concierge, gardien et garçon de laboratoire.

10 emplois de manœuvre et homme d'équipe.

3 emplois de chef ouvrier.

1 emploi de mécanicien de précision. 13 emplois d'ouvrier d'art et ouvrier. Les fonctionnaires, agents, employés et ouvriers dont les emplois sont énumérés au présent article, sont rétribués soit sur le budget général de l'Etat, soit sur le budget propre du conservatoire national des arts et métiers, dans la limite des crédits ouverts pour cet objet respectivement à chacun de ces deux budgets.

2. Les traitements et les classes du personnel du conservatoire national des arts et métiers sont fixés comme suit :

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Auxiliaires permanents salaire par jour ouvrable, de 5 francs

а

(par avancements successifs de 50 centimes).

Gardien chef, de 2.200 à...... (par avancements successifs de 200 fr.).

Brigadier suppléant le gardien chef et gardien principal des

salles de communication des
brevets, de 2.200 à.....
(par avancements successifs de
100 fr.).

Concierge, gardiens et garçons
de laboratoire, de 1.800 à..
(par avancements successifs de
100 fr.).
Manoeuvres et hommes d'équipe,
salaire par jour ouvrable, de
5 à....

(par avancements successifs de 50 centimes).

Chefs ouvriers et mécanicien de

précision, salaire par jour ouvrable, de 8 à........

(par avancements successifs de 50 centimes).

Ouvriers d'art et ouvriers, salaire par jour ouvrable, de 6 à... (par avancements successifs de 50 centimes).

8

3.400

3.000

2.600

10

Les traitements et les salaires fixés par le présent article sont exclusifs de toute gratification. Aucune rétribution accessoire à titre de rémunération d'heures supplémentaires ou d'indemnités quelconques ne peut être accordée au personnel qu'en conformité d'arrêtés contresignés par le ministre des Finances.

3. Indépendamment des cadres fixés à l'art. 1er, il peut être employé dans les divers services du conservatoire national des arts et métiers, suivant les besoins et dans la limite des crédits affectés à cet objet, des agents auxiliaires temporaires dont le nombre et le mode de rémunération sont déterminés par arrêtés du directeur de l'établissement.

4. Un décret rendu après avis du conseil d'administration déterminera les titres et conditions à exiger des candidats aux diverses fonctions du conservatoire national des arts et métiers.

En dehors du directeur du conservatoire national des arts et métiers, du directeur de l'office national de la propriété industrielle, des professeurs et des chargés de cours, les fonctionnaires, employés, agents et ouvriers du cadre permanent ne peuvent être titularisés dans leur emploi qu'après un stage d'une année.

Pendant la durée de ce stage les commis expéditionnaires reçoivent une allocation annuelle de 1.800 francs; le conservateur adjoint des collections, le bibliothécaire

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adjoint et les rédacteurs de l'office national de la propriété industrielle reçoivent une allocation annuelle de 2.000 francs.

Pour les autres emplois l'allocation est égale au traitement ou au salaire minimum de l'emploi. Ces allocations ne sont pas assujetties à retenues pour le service de la retraite, sauf dans le cas où l'agent aurait été précédemment, comme titulaire d'un autre emploi, soumis à la loi du 9 juin 1853.

A l'expiration du stage, le chef du service présente un rapport sur la conduite et la manière de servir du stagiaire, qui est titularisé, s'il y a lieu, à la dernière classe de son emploi. Lorque le rapport n'est pas favorable, les stagiaires peuvent être immédiatement licenciés. Sauf pour les commis expéditionnaires, le conservateur adjoint des collections, le bibliothécaire adjoint et les rédacteurs de l'office national de la propriété industrielle, l'année de stage entre en compte dans la durée de service nécessaire pour l'obtention du premier avancement.

Les anciens militaires pourvus d'un emploi en vertu de la loi sont dispensés du stage et nommés directement à la dernière classe de leur emploi.

Les employés du conservatoire et de l'administration centrale du commerce nommés à un autre emploi au conservatoire sont dispensés du stage lorsqu'ils ont déjà accompli, lors de leur première nomination, un stage d'égale durée. Ils entrent dans la classe correspondant au traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qui leur était attribué et ils conservent l'ancienneté acquise dans la classe de l'emploi qu'ils occupaient précédemment.

5. Les avancements ne peuvent être accordés que dans la limite des effectifs et des disponibilités budgétaires.

Les avancements d'emploi ont lieu exclusivement au choix. Sauf dans les cas visés au dernier paragraphe de l'article précédent toute nomination à un emploi se fait à la dernière classe de cet emploi. Le choix ne peut porter:

1° Pour les emplois de chef de section principal à l'office national de la propriété industrielle et de chef de service principal au laboratoire d'essais, que sur les chef's de section de l'office national et les chefs de service au laboratoire comptant au minimum douze ans de services administratifs ou techniques valables pour la retraite, dont deux ans d'ancienneté dans la deuxième classe de leur emploi;

2o Pour les emplois de chef de section à l'office national de la propriété industrielle et de chef du secrétariat de la direction que sur les fonctionnaires du conservatoire ou de l'administration centrale du commerce ayant accompli au moins six ans de services en qualité de rédacteur.

Lorsque le bibliothécaire est pris parmi les fonctionnaires du conservatoire ou de l'administration centrale du commerce, le choix ne peut porter que sur des agents ayant accompli au moins six ans de services en qualité de bibliothécaire adjoint ou de rédacteur.

6. Dans chaque emploi les avancements de classe et les augmentations de salaires sont conférés à raison d'un tour au choix et d'un tour à l'ancienneté pour les emplois inférieurs jusqu'à celui de commis d'ordre et de comptabilité, et assimilés, inclus. Les avancements de classe ont lieu exclusivement au choix pour les autres emplois.

Les avancements de classe et les augmentations de salaires ont lieu d'une classe ou d'un échelon de salaire à la classe ou à l'échelon de salaire immédiatement supérieur. Nul ne peut être promu à une classe ou à un échelon de salaire supérieur s'il n'a au moins deux années de services dans la classe ou dans l'échelon qu'il occupe. Toutefois cette durée est portée à trois années pour les chefs ouvriers, le mécanicien de précision, les ouvriers d'art et les ouvriers.

La promotion à la classe exceptionnelle est subordonnée aux conditions suivantes: 1° Pour les emplois de chef de section principal à l'office national de la propriété industrielle, de chef de service principal au laboratoire d'essais, de chef du secrétariat de la direction et de bibliothécaire : 25 ans au moins de services militaires ou civils valables pour la retraite dont deux années d'ancienneté dans la 1re classe;

2° Pour les emplois de conservateur adjoint des collections, de bibliothécaire adjoint, de rédacteur à l'office national de la propriété industrielle et d'archivistes préposés aux salles de communication des brevets d'invention et des marques de fabrique 6 ans au moins de services dans la 1re classe.

7. Les fonctionnaires, employés, agents et ouvriers du cadre permanent qui ne sont pas soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 peuvent obtenir un congé annuel de quinze jours sans retenue.

En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée ils peuvent être autorisés à conserver l'intégralité de leurs traitements ou salaires, pendant un temps qui ne peut excéder trois mois. Pendant les trois mois suivants ils peuvent obtenir un congé avec la retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus de leurs traitements ou salaires.

Dans le cas particulier de maternité, et à titre exceptionnel, la durée du premier congé sera de droit fixée à six semaines. Le point de départ de ce congé sera déterminé par un médecin désigné par le direc

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