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LE PRÉSIDENT De la République française, Vu le décret du 29 déc. 1910 portant organisation de l'administration départementale des contributions directes, complété par le décret du 19 déc. 1911 et modifié par les décrets des 6 août 1913, 8 juill. et 11 août 1914, 24 avr. et 12 déc. 1916 et 27 sept. 1918; Vu le décret du 17 nov. 1915 fixant les conditions d'admission aux fonctions de surnuméraire à titre provisoire dans l'administration des contributions directes; Vu le décret du 19 juin 1917 instituant un examen spécial d'aptitude aux fonctions de contrôleur adjoint stagiaire des contributions directes, exclusivement réservé aux anciens militaires réformés pour blessures ou infirmités occasionnées par la guerre;

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Vu le décret du 17 mars 1919 instituant un examen d'aptitude aux fonctions de contrôleur adjoint stagiaire des contributions directes, réservé exclusivement aux officiers des armées de terre et de mer; Sur le rapport du ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. Le dernier alinéa de l'art. 1er du décret du 17 mars 1919, instituant un examen d'aptitude aux fonctions de contrôleur adjoint stagiaire des contributions directes, réservé exclusivement aux officiers des armées de terre et de mer, est modifié et complété ainsi qu'il suit :

« Le nombre des admissions qui pourront être ainsi prononcées est fixé par le ministre des Finances sur les propositions du directeur général des contributions directes.

» Le mode de recrutement prévu au premier alinéa du présent article restera en vigueur jusqu'au 31 déc. 1920 ».

2. Les surnuméraires des contributions directes recrutés à titre définitif ou provisoire antérieurement au 1er juill. 1919, dans les conditions fixées par l'art. 8 du décret du 29 déc. 1910 et par l'art. 1o du décret du 17 nov. 1915, peuvent être nommés directement contrôleurs adjoints stagiaires

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances; Vu la loi du 26 mars 1872, art. 4; Vu la loi du 16 déc. 1897, art. 10; Vu la loi du 30 mai 1889, art. 8; Vu le décret du 7 août 1900, art. 1er; Vu le décret du 5 juill. 1901, art. 1er; Vu la loi du 30 janv. 1907, art. 16, 17 et 18; Vu les deux décrets du 12 déc. 1907; - Vu le décret du 22 sept. 1908; Vu l'avis du garde des Sceaux, ministre de la Justice; Vu le décret du 23 août 1898 relatif aux attributions du gouverneur général de l'Algé

rie,

-

Décrète :

--

ART. 1r. Les dispositions du décret du 22 sept. 1908 sont applicables à tous extraits et produits concentrés, quel que soit leur procédé de fabrication, susceptibles d'être utilisés à la préparation des liqueurs. ou boissons alcooliques similaires de l'absinthe.

2. Les ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, etc.

7 novembre 1919. Décret (suivi d'une instruction) relatif aux allocations provisoires d'attente (tenant lieu d'avances sur les pensions et allocations prévues par la loi du 31 mars 1919) à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants des marins ou autres, décédés ou disparus depuis le 2 août 1914 (J. off. du 13 nov. 1919).

-

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de la Marine et du ministre des Finances; Vu les circulaires (marine) des 10 nov. 1886 et 2 juin 1915; - Vu la loi du 5 août 1914, tendant à accorder pendant la durée de la guerre des allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les drapeaux; Vu les décrets des 17 déc. 1914 (ratifié par la loi du 10 avr. 1915, modifié par la loi du 26 juill. 1915), 20 avr. 1915 et 18 mars 1916, modifiant les décrets des 7 janv. et 11 juill. 1908, sur la solde et réglant

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les délégations de solde au profit des femmes, descendants ou ascendants des marins et autres mobilisés, décédés, disparus ou prisonniers; Vu le décret du 24 oct. 1916, accordant aux veuves ou, à défaut, aux orphelins des fonctionnaires, agents, sous-agents de l'Etat décédés sous les drapeaux, la moitié du traitement ou des salaires pendant la durée de la guerre; Vu la loi du 9 avr. 1915, ayant pour objet de régler la situation des allocataires qui peuvent prétendre à pension; Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre ou de mer en ce qui concerne les blessures reçues ou maladies contractées ou aggravées en service; Vu le décret du 2 sept. 1919, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires; Vu la loi du 30 sept. 1919, portant ouverture et annulation, sur l'exercice 1919, des crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et notamment les art, 5, 6 et 7; - Vu le décret du 23 oct. 1919, déterminant les conditions d'application des art. 5, 6 et 7 de la loi du 30 sept. 1919 portant modification aux lois des 5 août 1914 et subséquentes (allocations militaires),

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ART. 1er. Les veuves, orphelins ou ascendants des marins ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions ou allocations prévues par la loi du 31 mars 1919 recoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension ou allocation, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.

Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension ou allocation à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution de la loi précitée

Elle est augmentée, en ce qui concerne les veuves et orphelins des majorations pour enfants prévues par la loi susvisée.

2. Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé comme il suit :

1° Au 16 nov. 1919, pour les bénéficiaires dont le droit à pension ou allocation est antérieur au 16 nov. 1919;

2o A la date fixée par la loi du 31 mars 1919 pour l'entrée en jouissance de la pension ou allocation, lorsque cette date est postérieure au 15 nov. 1919.

Toutefois, lorsque les intéressés adressent leur demande de pension ou allocation plus de six mois après le point de départ ainsi fixé de l'allocation provisoire d'attente, cette allocation n'est due qu'à partir du premier jour de la quinzaine dans laquelle ladite demande a été adressée.

3. L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par

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mois et payée à titre d'avances sur pension.

En cas de rejet de la demande de pension ou allocation, les parties prenantes sont tenues au remboursement des sommes perçues.

Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension ou allocation accordée dans des conditions qui seront fixées ultérieurement par des instructions établies de concert entre les ministres de la Marine et des Finances.

Lorsque ce précompte n'aura pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire ou de l'allocataire, il y aura lieu à remboursement effectif, ainsi qu'il est indiqué au deuxième alinéa ci-dessus.

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4. Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente.

Le directeur de l'intendance maritime de l'arrondissement chargé par le décret portant règlement d'administration publique du 2 sept. 1919 de recevoir les demandes de pensions ou d'allocations, les chefs du service de l'intendance maritime en Corse et en Algérie, les directeurs des établissements hors des ports, dès qu'ils sont en possession d'une demande de pension ou d'allocation accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, font établir par le chef du service de la solde, un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants.

Si, à la date de la publication du présent décret, cet officier, après instruction de la demande, a déjà procédé à la transmission du dossier, il établit le titre de payement sur le vu d'un certificat, modèle O, délivré par l'autorité qui, à la même date, détient le dossier.

Le premier bon de payement du titre, modèle P, correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance de trois mois en trois mois.

Toutefois, pour les titres établis avant le 1er déc. 1919, le premier bon de payement Comprend la période à courir jusqu'au 15 déc. 1919 inclus, avec échéance au 16 déc. 1919.

Le chef du service de la solde fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au trésorier-payeur général auprès duquel le

service de l'intendance maritime où le directeur de l'établissement est accrédité.

Les titres de payement, modèle P, arrivés à expiration ne sont pas renouvelés.

5. Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le percepteur de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre de payement et des bons adhérents à ce titre. Les bons dûment acquittés sont détachés du titre par le percepteur et conservés par lui.

Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce payement est effectué, dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration du modèle C, annexé au décret du 18 juin 1919 (guerre).

Les payements sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général visé à l'avant-dernier alinéa de l'art. 4.

Les bons de payement ne peuvent plus être perçus six mois après la date fixée pour leur échéance.

Tous les bons, après payement, donnent lieu à remboursement mensuel, par voie d'ordonnancement définitif, au nom du trésorier-payeur général pour le compte duquel ils ont été payés.

6. Le chef du service de la solde tient un contrôle nominatif des bénéficiaires distincts:

1° Pour les veuves;
2o Pour les orphelins;

3o Pour les ascendants;

Les remises ou envois de titres de payement ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.

Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.

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7. Lorsqu'il se produit dans la situation des intéressés un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension, de l'allocation ou des majorations, le titre de payement qu'ils détiennent doit immédiatement être annulé.

Les bénéficiaires l'adressent, à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d'une lettre explicative, au chef du service de la solde, qui délivre en échange un nouveau titre de payement.

Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il est établi, compte tenu des sommes déjà reçues et des modifications survenues dans la situation des ayants droit.

8, Les chefs du service de la solde qui, au 15 nov. 1919, détiendront des titres de pensions de veuves ou d'orphelins dont les titulaires percevaient les allocations militaires, la délégation de solde ou le demitraitement civil, délivreront aux intéressés un titre de payement d'allocation provisoire d'attente, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'art. 1er cidessus. Ils renverront au ministre de la Marine les anciens titres de pension et en aviseront spécialement le trésorier-payeur général intéressé.

9. En cas de décision rejetant une demande de pension ou d'allocation, les bons de titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.

Lorsque la pension ou l'allocation est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le chef du service de la solde du titre définitif de pension ou allocation et les bons échus antérieurement.

Cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du trésorier-payeur général, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.

10. Les bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente ne peuvent plus prétendre, à partir du 16 nov. 1919, ni aux allocations militaires, ni à la délégation de solde, ni au demi-traitement civil, ni aux avances prévues par les circulaires (marine) des 10 nov. 1886 et 2 juin 1915.

11. Le ministre de la Marine et le ministre des Finances sont chargés, etc.

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7 novembre 1919. Loi modifiant le tableau A annexé à la loi du 11 janv. 1892 (produits chimiques) (J. off. du 17 nov. 1919).

ART. 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 2 ci-après, la loi du 11 janv. 1892 portant établissement du tarif des douanes, modifiée par les lois des 3 mars et 4 avr. 1898, 10 juill. 1899, 30 avr. 1903, 21 nov. 1906, 29 mars 1910, 7 juin 1911, 5 févr. 1912 et 4 janv. 1913, est complétée et mo

difiée conformément au tableau annexé à la présente loi.

2. Les matières colorantes, produits chimiques pharmaceutiques et autres produits provenant des prestations imposées à l'Allemagne par le traité de paix (annexe VI des clauses du traité, relatives aux réparations) seront admis en France, en exemption de tous droits de douane. La répartition_desdits produits s'effectuera sous le contrôle du Gouvernement.

Les importations desdites matières colorantes, produits chimiques pharmaceutiques et autres, en provenance d'Allemagne et effectuées en excédent des prestations prévues par le traité de paix seront subordonnées à une autorisation préalable aussi longtemps qu'il n'en aura pas été autrement décidé.

Sous cette réserve, leur admission aura lieu aux conditions du tarif.

3. Sont abrogées toutes dispositions des lois antérieures en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

(Suit un tableau annexé).

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ART. 1er. Le texte de l'art. 3 du décret du 14 déc. 1889, relatif à la création des succursales de la caisse nationale d'épargne dans les départements, est remplacé par le texte suivant :

«Art. 3. Le directeur des postes et des télégraphes du département siège d'un centre régional des postes et des télégraphes tient, par délégation du directeur de la caisse nationale d'épargne, en ce qui concerne les succursales comprises dans la circonscription de ce centre régional, le double du livre des comptes courants prescrit par l'art. 8 du même décret.

» Par exception, le double du livre des comptes courants des succursales comprises dans la circonscription du centre régional de Paris est tenu par le directeur de la caisse nationale d'épargne ».

2. Pour la tenue du double des comptes courants, il est adjoint à chaque directeur régional un rédacteur et des dames employées rétribuées sur le budget annexe de la caisse nationale d'épargne et recrutés dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

3. Des décrets rendus sur la proposition du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes détermineront des allocations qui seront accordées sur les crédits inscrits à cet effet au budget annexe de la caisse nationale d'épargne aux directeurs régionaux et au personnel adjoint ainsi que le mode de règlement de ces allocations.

4. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé, etc.

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Vu

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des Finances; les lois des 29 déc. 1882, art. 16; 13 avr. 1900, art. 35; 25 févr. 1901, art. 55; 30 mars 1902, art. 79; 13 juill. 1911, art. 144; 27 févr. 1912, art. 34; Vu les lois des 30 mars 1910, 14 août 1915, art. 8; 9 mars 1918, art. 29; 31 déc. 1918, 29 et 31 mars 1919, 12 août 1919, art. 27 et 28; 29 sept. 1919, 20 oct. 1919, 21 oct. 1919, art. 1 et 11;

Vu le décret du 1er déc. 1900, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des Finances; ensemble les décrets des 26 mai 1903, 22 déc. 1904, 13 déc. 1906, 17 mars et 1 mai 1908, 15 mars 1909, 15 févr. et 26 nov. 1910, 13 janv. et 14 sept. 1911, 6 janv., 19 mars, 11 sept. et 11 oct. 1912, 10 janv., 27 mars et 16 déc. 1913, 31 mars 1915, 1er avr.. 15 sept. et 15 déc. 1916, 30 déc. 1917,6 févr., 23 mars et 25 août 1918, 10 janv., 16 févr., 7 avr., 2 mai et 15 sept. 1919; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1er. Les art. 1er, 3, 4, 6, 7, 8 et 17 du décret du 1er déc. 1900, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des Finances, sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 4er. Les cadres du personnel de l'administration centrale du ministère des Finances comprennent :

» 7 emplois de directeur;
» 3 emplois de chef de service;
» 1 emploi de directeur adjoint;
>> 8 emplois de sous-directeur;
» 34 emplois de chef de bureau;

» 88 emplois de sous-chef de bureau. » Le nombre maximum des rédacteurs, commis d'ordre et de comptabilité, expéditionnaires et agents employés à l'administration centrale est fixé de la manière suivant :

» 109 rédacteurs principaux;

» 127 rédacteurs ordinaires ou stagiaires (117 rédacteurs ordinaires au maximum); » 175 commis principaux ou commis d'ordre et de comptabilité;

>> 176 expéditionnaires principaux, expéditionnaires et expéditionnaires stagiaires; »> 1 traducteur de langues étrangères; » 2 traducteurs adjoints;

» 5 agents spéciaux du matériel et du service intérieur, savoir: 1 inspecteur du service intérieur, 1 conservateur du mobilier, 1 vérificateur du mobilier, 1 vérificateur des impressions, 1 conducteur des travaux du bâtiment;

» 2 chefs surveillants;

» 1 brigadier et 1 sergent veilleur; >>3 sous-brigadiers, 1 caporal veilleur et 4 préposés;

» 261 huissiers, gardiens de bureau, concierges, ordonnances ou assimilés;

» 8 dames compteuses et lingères (à supprimer par voie d'extinction).

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