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71. Les associations et les syndicats agricoles du département appelés à prendre part à l'élection forment un seul collège électoral qui comprend :

1° Les sociétés d'agriculture et les comices agricoles, les uns et les autres régulièrement constitués;

2o Les sociétés coopératives agricoles régulièrement constituées conformément à la loi du 24 juill. 1867, modifiée par la loi du 1er août 1893 et aux art. 1832 à 1873 du Code civil;

3o Les sociétés de crédit agricole créées conformément aux dispositions de la loi du 5 nov. 1894;

4° Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles créées conformément à la loi du 4 juill. 1900;

50 Les syndicats agricoles régulièrement constitués conformément à la loi du 21 mars 1884;

6o Les associations syndicales régulièrement constituées conformément à la loi du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 22 déc. 1888.

Les uns et les autres ayant leur siège dans le département et fonctionnant depuis six mois au moins.

Les listes électorales sont établies conformément aux dispositions des art. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55 et 56 du présent décret.

L'élection a lieu au scrutin de liste.

Le bulletin de vote des électeurs doit porter les noms de deux candidats hommes et celui d'un candidat femme. Les bulletins qui contiennent, pour chaque catégorie de candidats, un nombre de noms supérieur ne sont comptés au dépouillement du scrutin qu'aux candidats de chacune des catégories inscrits les premiers et dans la proportion ci-dessus indiquée.

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L'élection a lieu au scrutin de liste.

Les électeurs doivent porter sur leur bolletin de vote le nom d'un candidat homme et le nom d'un candidat femme. Les bulletins qui contiennent deux noms de candidats de la même catégorie ne sont comptés au dépouillement qu'au candidat inscrit le premier.

74. Dans les départements où il n'existe pas de société de l'une ou l'autre catégorie, il n'est formé qu'un seul collège électoral qui élit deux représentants hommes et un représentant femme.

CHAPITRE VII.

-

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE PRIVÉS.

75. Sont appelés à élire les représentants des établissements de bienfaisance privés, les directeurs et les directrices de ceux de ces établissements, situés dans le département, qui ont été créés, depuis six mois au moins, par des particuliers ou des associations soit laïques, soit religieuses, en vue d'assister des mineurs, des indigents valides, des malades, des infirmes ou des vieillards et qui assistent habituellement plus de sept personnes.

Chaque établissement a droit à un électeur.

76. Les directeurs et les directrices forment respectivement deux collèges électoraux faisant chacun l'objet d'une liste électorale.

Les directeurs élisent un représentant homme et les directrices élisent un représentant femme.

Dans les départements où il n'existe que des directeurs ou que des directrices, il n'est formé qu'un seul collège électoral et les deux représentants homme et femme des établissements de bienfaisance privés sont élus par lui.

77. Pour être inscrits sur les listes électorales, les directeurs et les directrices doivent être Français, majeurs, non déchus de leurs droits civils et civiques, et faire la déclaration prévue à l'art. 43 du présent décret.

A l'appui de leur déclaration ils doivent : 1° Faire connaître le lieu et la date de leur naissance ainsi que leur nationalité;

2o Indiquer le siège de l'établissement, le but de l'œuvre, le nom du ou des fondateurs;

3° Justifier que l'établissement fonctionne légalement depuis six mois au moins et qu'il assiste habituellement plus de sept personnes.

L'établissement de bienfaisance dont le directeur ou la directrice n'a pas fourni les renseignements prescrits perd le droit de prendre part à l'élection.

78. A l'expiration du délai fixé pour la réception des déclarations, les maires adressent au préfet la liste des déclarants avec les justifications produites.

Le préfet établit les listes électorales provisoires qui sont déposées ensuite à la mairie de chacune des communes dans lesquelles sont situés les établissements dont le directeur ou la directrice a fait la déclaration prévue à l'article précédent. Le maire avise de ce dépôt le directeur ou la directrice de chacun des établissements intéressés situés dans sa commune.

79. Dans le délai de dix jours, à partir de la notification du dépôt des listes électorales provisoires, des réclamations contre la confection de ces listes peuvent être formées par les fondateurs, les directeurs ou les directrices des établissements intéressés.

Ces réclamations sont adressées au préfet. Elles sont jugées, sans délai, dans les conditions fixées par l'art. 45 du présent décret.

Les décisions de la commission sont aussitôt notifiées aux réclamants et au préfet qui arrête les listes électorales définitives.

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80. Sont appelés à prendre part à l'élection, les associations et les syndicats qui fonctionnent dans les conditions fixées par l'art. 58 du présent décret et ont leur siège dans le département.

81. Les listes électorales sont établies conformément aux dispositions des art. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 59 du présent décret et 84 du règlement d'administration publique du 15 nov. 1917.

82. L'élection a lieu au scrutin de liste. Le bulletin de vote de chaque électeur doit porter les noms de six candidats hommes et de trois candidats femmes.

Les bulletins de vote qui contiennent, pour chaque catégorie de candidats, un nombre de noms supérieur, ne sont comptés, au dépouillement du scrutin, qu'aux candidats de chacune des catégories ins

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83. La demande par laquelle le père, la mère ou le représentant légal d'un enfant réclame, en faveur dudit enfant, la reconnaissance du droit au titre de «< pupille de la nation» est introduite, par voie de simple requête, dispensée d'enregistrement et de timbre, auprès du tribunal civil dans le ressort duquel le réquérant est domicilié.

84. La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.

Elle énonce le fait de la guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant, ainsi que les circonstances dans lesquelles ledit père, mère ou soutien a péri ou a été atteint, soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.

La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.

85. La demande ainsi que les pièces qui l'accompagnent sont déposées entre les mains du procureur de la République qui les soumet, avec ses réquisitions, au tribunal après enquête, s'il y a lieu, portant, notamment, sur le fait de la guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.

86. Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, ce magistrat avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par lettre recommandée et sans frais.

87. Le tribunal, en la chambre du conseil, procède, s'il juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine; il entend le représentant légal de l'enfant convoqué conformément à l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1917.

Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de cette invalidité, il désigne, à cet effet, un médecin expert.

Le médecin désigné procède à ces constatations à la diligence du procureur et rédige son rapport sur papier libre.

88. Les dispositions de l'art. 122 du décret du 12 juin 1811, ainsi que celles du décret 21 nov. 1893, sont applicables à tous frais et notamment à ceux résultant de.

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ART. 1er. Il est créé une commission consultative du Gouvernement français pour toutes les questions se rapportant à la navigation aérienne qui seront traitées à la conférence de la paix.

2. Cette commission, chargée de centraliser et de coordonner les travaux relatifs à la navigation aérienne, sera ainsi composée (Suivent les noms)

3. Les travaux établis par la commission consultative seront remis au président du Conseil, ministre de la Guerre (direction de l'aéronautique).

4. Le président du Conseil, ministre de la Guerre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre de la Marine, le ministre des Travaux publics, le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, et le ministre des Colonies, sont chargés, etc.

6 février 1919. Décret portant réciprocité entre les droits de timbre et d'enregistrement perçus en Afrique équatoriale française et ceux perçus dans les autres colonies françaises, en Tunisie et au Maroc (J. off. du 15 févr. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française, Vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; -Vu le décret du 15 janv. 1910, portant organisation du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française; Vu le décret du 1er juin 1903, instituant une taxe unique d'enregistrement et de timbre au Congo français; Sur la proposition du ministre des Colonies,

Décrète :

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ART. 1. L'art. 27 du décret susvisé du 1er juin 1903, qui institue une taxe unique d'enregistrement et de timbre au Congo français, est modifié de la façon suivante : « Les actes et jugements passés ou rendus en France, dans les colonies françaises en Tunisie et au Maroc recevront, à titre de réciprocité, en Afrique équatoriale française, le même traitement au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre que celui qui est appliqué en France, dans les colonies françaises,

en Tunisie et au Maroc aux actes ou juge

ments souscrits ou rendus en Afrique équatoriale française.

» Il ne sera perçu qu'un droit fixe dans le cas où la perception déjà faite sera égale ou supérieure à celle déterminée par les tarifs en vigueur en Afrique équatoriale française; dans le cas où elle lui sera inférieure, il y aura lieu d'acquitter le complément des droits auxquels ces actes sont assujettis par leur nature, sans que ce complément puisse être inférieur à une somme égale au droit fixe ».

2. Le ministre des Colonies est chargé, etc.

6 février 1919. Décret relatif à l'admission en France des fruits et vins de Tunisie pendant la période du 1er août 1918 au 31 juill. 1919 (J. off. du 15 févr. 1919).

6 février 1919. Décret fixant le statut, les traitements et les conditions d'avancement des fonctionnaires et agents des services actifs de la sûreté générale (J. off. du 8 févr. 1919). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les décrets des 25 févr. 1911, 7 sept. 1913 et 3 déc. 1918, fixant le statut des contrôleurs généraux; Vu le décret du 25 févr. 1911, fixant les traitements et les conditions d'avancement des commissaires de police; Vu les décrets des 30 déc. 1907, 31 août 1911, 26 janv. 1911, fixant les traitements et les conditions d'avancement des inspecteurs de la police spéciale et mobile; Vu les arrêtés du ministre de l'Intérieur du 4 juin 1913 et du 25 janv. 1918, concernant le statut des inspecteurs de la police spéciale et mobile; -- Sur le rapport du ministre de l'Intérieur,

Décrète :

ART. 1er. Les contrôleurs généraux de la sûreté générale, le contrôleur général des recherches judiciaires et le contrôleur général des services de police administrative reçoivent un traitement annuel de 8.000 francs, qui peut être élevé à 9.000 francs après deux ans de service, et à 10.000 francs après trois ans de nouveaux services.

Si, au jour de leur nomination, les contrôleurs généraux ont atteint depuis plus de deux années déjà le traitement de 8.000 francs, ils sont portés directement à 9.000 francs.

2. Les traitements des commissaires de police municipale, des commissaires spéciaux de police, et des commissaires de police mobile, sont fixés comme suit :

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ART. 1er. Le sous-secrétaire d'Etat à la liquidation des stocks a seul qualité pour procéder au mieux des intérêts du pays à la liquidation des stocks d'animaux, matières, denrées, objets de toute nature, qui sont détenus par les départements ministériels et ne seront pas conservés par eux pour les besoins de leurs services.

2. Chaque département ministériel est tenu de remettre au sous-secrétaire d'Etat les inventaires des stocks dont il s'agit, se trouvant tant aux armées qu'à l'intérieur, ainsi que l'inventaire de tous les matériels et objets abandonnés par l'ennemi.

Le sous-secrétaire d'Etat peut demander communication des inventaires complets du matériel de toute nature existant soit en service, soit en magasin.

3. Le sous-secrétaire d'Etat communique directement avec les services déten teurs pour obtenir les renseignements dont il a besoin il leur adresse les ordres d'exécution pour assurer la liquidation des stocks dans les conditions qu'il juge utiles. Il dé

termine les règles des ventes et cessions de toute nature.

4. Il peut éventuellement, après accord avec les armées alliées, procéder à la liquidation des stocks leur appartenant.

5. Il prend l'avis de la commission consultative de la liquidation des stocks sur les questions qu'il juge utile de lui soumettre.

6. Il a la délégation permanente du ministre des Finances pour exercer les attributions qui sont conférées à celui-ci par l'arrêté du Directoire en date du 23 brum. an VI, en ce qui concerne les ventes d'objets mobiliers appartenant à l'Etat.

7. Indépendamment des attributions cidessus, il est chargé des affaires qui lui sont confiées par le ministre des Finances.

8. Le décret du 26 déc. 1918 portant création d'un office de liquidation des stocks est abrogé.

9. Le président du Conseil, ministre de la Guerre, et le ministre des Finances sont chargés, etc.

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ART. 1. Des versements à la caisse natio nale des retraites pour la vieillesse sont effectués au profit des dames sténodactylographes de l'administration des douanes, en vue de leur constituer une rente viagère. 2. Ces versements proviennent :

1o D'un prélèvement, sur les salaires des dames sténodactylographes, de 4 ou 5 0/0 au choix des intéressées. Ce prélèvement est obligatoire et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat, qui lie les intéressées à l'administration;

2o D'une contribution de l'Etat versée au nom personnel de chaque employée et égale à ce prélèvement de 4 ou de 5 0/0.

Les rentes provenant de la part contributive de l'Etat sont incessibles et insaisissables.

Les retenues opérées sur les salaires sont versées trimestriellement, avec la part contributive de l'Etat, à la caisse nationale des retraites.

3. Les dames sténodactylographes opèrent, à leur choix, leurs versements personnels à capital aliéné ou à capital réservé. Les versements de l'Etat sont toujours à capital aliéné.

Les intéressées peuvent, en vue de bonifier

leur retraite, augmenter volontairement la quotité de leurs versements, telle qu'elle est prévue à l'art. 2; mais, dans ce cas, la contribution de l'Etat reste, néanmoins, limitée à 5 0/0 au maximum.

4. En cas de départ volontaire ou de licenciement prononcé par le directeur général, comme en cas de congé sans salaire, le montant des prélèvements et parts contributives de l'Etat correspondant aux rétributions restant dues à là date du départ ou de la mise en congé sans salaire est versé à la caisse nationale des retraites, sauf remise aux intéressées de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à ver

ser.

En cas de décès, le montant des prélèvements et parts contributives acquis à la date du décès est payé aux ayants droit de l'employée décédée, au lieu d'être versé à la caisse nationale des retraites.

5. Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension de retraite viagère des dames sténodactylographes est fixée à l'âge de cinquante-cinq ans, mais la délivrance de la rente, qui est différée tant que l'intéressée reste en fonctions, peut être obtenue à toute année d'âge accomplie de cinquante-cinq à soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par l'art. 16 de la loi du 20 juill. 1886, modifié par l'art. 45. de la loi du 29 mars 1897.

Toutefois, reste acquis aux intéressées le bénéfice de l'art. 11 de la loi du 20 juill. 1886 qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.

6. Les dispositions du présent décret auront leur effet à compter du 1er mai

1919.

7. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le ministre des Finances sont chargés, etc.

6 février 1919. Décret sur la représentation des indigènes d'Algérie soumis au statut personnel musulman (J. off. du 9 févr. 1919).

Vu la

LE PRÉSIDENT De La République française, Sur le rapport du ministre de l'Intérieur; loi du 5 avr. 1884 sur l'organisation municipale et, notamment, l'art. 164 en ce qui concerne l'application de cette loi à l'Algérie et la représentation des musulmans indigènes; Vu le décret du 7 avr. 1884 sur la représentation des musulmans indigènes dans les conseils municipaux de l'Algérie, modifié par le décret 13 janv. 1914; Vu la loi du 4 fév. 1919 sur l'accession des indigènes d'Algérie aux droits politiques et notamment l'art. 13; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie et la délibération du conseil du gouvernement en date du 5 avr. 1918,

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Décrète :

ART. 1. Les conseils municipaux des communes de plein exercice de l'Algérie, composés comme il est dit à l'art. 10 de la loi municipale du 5 avr. 1884, la population européenne servant seule à déterminer cette composition, comprennent, outre les conseillers élus par les citoyens français, des conseillers élus au titre indigène, dès que la population indigène atteint dans la commune le chiffre de 100 individus. Ces derniers conseillers viennent en augmentation du nombre des membres des conseils municipaux tel qu'il est déterminé par l'art. 10 de la loi précitée.

Le nombre des conseillers municipaux au titre indigène est fixé comme suit: 4 conseillers de 100 à 1.000 habitants; audessus de ce chiffre, il y aura un conseiller au titre indigène de plus pour chaque excédent de 1.000 habitants musulmans, sans que le nombre desdits conseillers puisse jamais dépasser le tiers de l'effectif du conseil, ni excéder le nombre de 12.

2. Dans toute commune de plein exercice où les indigènes musulmans ont représentés spécialement au conseil municipal, il y aura un ou plusieurs caïds nommés par le gouverneur général, après avis du conseil municipal, et rétribués sur le budget de l'Algérie. Ces caïds pourront être pris en dehors du conseil municipal, et de la commune. Dans ces deux cas, ils ne siègent pas au conseil municipal.

Le gouverneur général détermine par des arrêtés le nombre, le mode de recrutement et le traitement des caïds.

3. L'autorité des caïds ne s'exerce que sur leurs coreligionnaires et sous l'autorité immédiate du maire. Indépendamment des attributions qui peuvent leur être déléguées par le maire, ils sont particulièrement chargés de fournir à l'autorité municipale tous les renseignements qui intéressent le maintien de la tranquillité et la police du pays; d'assister les agents du Trésor et de la commune pour les opérations de recensement en matière de taxes et d'impôts; de prêter à toute réquisition leur concours aux agents de recouvrement des deniers publics; de veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès, de mariage ou de divorce soient faites exactement à l'officier de l'état civil. Ils ne sont chargés de la tenue des registres de l'état civil qu'en vertu d'une délégation spéciale du maire; toutefois, lorsque les distances ne permettront pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d'une section française de la commune, elles seront reçues par le caïd.

Des instructions spéciales du gouverneur général détermineront, s'il y a lieu, les devoirs que les caïds seront tenus de remplir,

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