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son examen par le président de la section permanente, sont adressées par ce dernier au ministre de l'Instruction publique. Les comptes d'administration provisoirement arrêtés par le conseil d'administration sont joints au rapport annuel que l'office départemental doit adresser à l'office national conformément à l'art. 25 de la loi du 27 juill. 1917 et sont approuvés par le ministre de l'Instruction publique.

29. Le trésorier payeur général ou les payeurs principaux établissent un compte special des opérations qu'ils effectuent en leur qualité d'agents comptables de l'office départemental.

Le compte de gestion du trésorierpayeur général, des payeurs principaux ou de l'agent comptable spécial est remis à la section permanente et au conseil d'administration en même temps que le compte d'administration du président de la section permanente. Le comptable tient à cet effet ses pièces de comptabilité à la disposition de ces assemblées, sans toutefois s'en dessaisir. Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.

30. Le compte du trésorier général, des payeurs principaux ou de l'agent comptable spécial doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.

31. Des arrêtés, pris de concert par les ministres de l'Instruction publique et des Finances, règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures du président de la section permanente et fixent la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

CHAPITRE III. SECTIONS D'ARRONDISSEMENT.

32. Le conseil d'administration de l'office départemental choisit, dans chaque arrondissement, des correspondants parmi les conseillers généraux de l'arrondissement (Français ou indigènes), les maires, les administrateurs des communes mixtes, les instituteurs et institutrices et les particuliers de l'un ou de l'autre sexe offrant toutes garanties de moralité et de compétence, notamment parmi les membres des sociétés protectrices de l'enfance.

Il désigne au moins un correspondant par commune. Les fonctions de correspondant sont gratuites.

33. Les correspondants de l'office sont désignés pour trois ans; leur mandat peut leur être renouvelé.

34. La section d'arrondissement a son siège à la sous-préfecture.

Elle se réunit au moins une fois tous les trois mois, aux dates qu'elle détermine

elle-même sans préjudice du droit, qui appartient à son président, au préfet ou au président de la section permanente de l'office, de la réunir extraordinairement.

La section d'arrondissement a pour président de droit le sous-préfet ou son dévolutaire légal. Elle élit, parmi ses membres, un vice-président et un secrétaire et fixe elle-même la durée de leurs pouvoirs. Le secrétaire doit, autant que possible, résider au chef-lieu d'arrondissement.

La section désigne une commission permanente qui comprend un tiers de femmes et en détermine le fonctionnement et les pouvoirs.

35. Les sections d'arrondissement ont pour attributions de:

1° Seconder l'action de l'office départemental et d'assurer son contrôle sur les pupilles en résidence dans les communes;

2o Veiller à ce que tous les enfants des victimes militaires ou civiles de la guerre bénéficient des avantages de la présente loi;

3o Faliciter les relations entre l'office départemental et les particuliers, associations ou groupements qui auront en garde des pupilles de la nation;

40 Présenter éventuellement à l'agrément de l'office départemental des personnes de confiance, de l'un ou l'autre sexe, prises ou non parmi ses membres, qui pourraient faire partie des conseils de famille, dans les cas prévus à l'art. 20 de la loi du 27 juill. 1917 ou remplir les fonctions de conseiller de tutelle définies à l'art. 23 de la même loi.

36. Lorsqu'un membre de la section d'arrondissement n'aura pas assisté à trois sessions consécutives, sans excuse légitime admise par la section, il pourra être déclaré démissionnaire par le conseil d'administration de l'office départemental après avoir été appelé à fournir des explications.

37. Le préfet, le président de la section permanente de l'office départemental et le secrétaire général dudit office ainsi que le président du tribunal d'arrondissement ou son délégué ont entrée à la section d'arrondissement et peuvent y être entendus.

38. Les délibérations de la section d'arrondissement sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondé

rante.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire, ils font mention des membres présents et sont inscrits sur un registre spécial.

Dans les huit jours qui suivent la séance, les délibérations sont envoyées au préfet.

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41. Les collèges électoraux sont convoqués par un arrêté du ministre de l'Instruction publique qui fixe la dale des élections. L'arrêté est publié au Journal officiel. Dans chaque département, il est affiché à la porte de la préfecture, des sous-préfectures et des mairies.

42. Les représentants des associations au conseil supérieur sont élus par les délégués, hommes ou femmes, de celles de ces associations qui ont été inscrites sur les listes dressées en conformité des dispositions des articles suivants.

Les délégués sont désignés par le conseil d'administration de l'association; ils doivent être Français, majeurs et non dé-chus de leurs droits civils et civiques.

43. Pour être inscrites sur la liste des associations appelées à prendre part à l'élection, les associations doivent, par une déclaration faite dans le délai de dix jours à partir de la publication, dans le département, de l'arrêté mentionné à l'art. 41, manifester leur intention de participer aux opérations électorales.

La déclaration est adressée par le président au maire de la commune dans laquelle l'association a son siège.

A l'appui de la déclaration, le président dépose les statuts de l'association, la liste des membres du conseil d'administration et tous autres documents justificatifs dont la production est prescrite par le présent décret.

44. A l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les maires adressent au préfet les déclarations des associations, ainsi que les pièces et documents produits à l'appui. Le préfet dresse aussitôt, pour chaque collège électoral, la liste provisoire des associations appelées à prendre part à l'élection et fixe le nombre de délégués que chacune d'elles aura à désigner. Cette liste est déposée à la mairie des communes dans lesquelles les associations qui ont fait la déclaration prévue à l'article précédent ont leur siège. Le maire avise les présidents de ce dépôt.

45. Des réclamations contre l'établissement de la liste provisoire des associations appelées à prendre part à l'élection peuvent être formées par les membres des associations intéressées, dans les cinq jours de la notification du dépôt de la lis te.

Ces réclamations sont adressées au préfet. Elles sont jugées sans délai par une commission, présidée par un juge au tribunal civil du chef-lieu du département, désigné par le président du tribunal, et composée, en outre, du maire du chef-lieu du département ou de son délégué et d'un président d'association philanthropique ou professionnelle exerçant le patronage des orphelins de la guerre, désigné par le président du tribunal civil.

Les décisions de la commission sont notifiées aussitôt au préfet qui en avise les intéressés. Elles ne sont pas susceptibles d'appel.

46. Le préfet arrête la liste définitive des associations appelées à prendre part à l'élection et il invite le président de ces associations à faire procéder à la désignation des délégués dans un délai maximum de buit jours..

Aussitôt que les délégués ont été désignés, le président de chaque association adresse au maire le procès-verbal de la séance du conseil d'administration dans laquelle la désignation a été faite, ledit procès-verbal mentionnant la date et le lieu de

naissance, le domicile, la profession et la nationalité des délégués.

Le maire adresse les procès-verbaux au préfet et fait afficher, à la porte de la mairie, la liste des délégués.

La désignation des délégués peut être attaquée, dans le délai de cinq jours, devant le juge de paix du siège de l'association, par les membres des associations intéressées, par le maire ou par le préfel. Les contestations dont elle est l'objet sont introduites, par simple déclaration au greffe et jugées en dernier ressort, dans les dix jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur un simple avertissement donné, trois jours à l'avance, à toutes les parties intéressées. Le jugement est aussitôt notifié par le greffier aux réclamants, au préfet, au maire et au président de l'association intéressée.

47. Lorsqu'il a été procédé aux opérations prévues aux articles précédents, le préfet arrête la liste des électeurs de chaque collège électoral. Cette liste mentionne, par commune, les associations prenant part à l'élection, et, pour chaque association, le nombre de délégués auquel elle a droit, ainsi que les noms des délégués désignés pour la représenter.

48. Le jour fixé pour l'élection, chaque délégué remet au maire son bulletin de vote dans une enveloppe cachetée, sans signe extérieur, qui est, par les soins du maire, renfermée dans une deuxième enveloppe portant en suscription le nom et la signature de l'électeur, la désignation de l'association qu'il représente, l'indication de l'élection et le cachet de la mairie. Ces enveloppes sont aussitôt adressées au préfet.

49. Le recensement des votes du département est fait à la préfecture dans le délai de cinq jours à dater de l'élection. Il y est procédé, pour chaque collège électoral, par une commission composée d'un représentant du préfet, président, et de quatre électeurs, appartenant au collège électoral, désignés par le préfet. Il est dressé un procès-verbal des opérations de la commission.

50. Le procès-verbal de la commission de recensement des votes du département est adressé par le préfet au ministre de l'Instruction publique avec la liste des électeurs.

Le recensement général des votes, par collège électoral, est fait, au ministère de l'Instruction publique, par une commission composée de six présidents d'association désignés par le ministre parmi les présidents des associations ayant pris part à l'élection et présidée par un représentant du ministre.

51. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

52. Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel dans les trois jours à dater de leur proclamation par la commission de recensement.

53. L'élection peut être attaquée par tout électeur faisant partie du collège électoral devant le ministre de l'Instruction-publique, dans le délai de dix jours, à partir de la publication des résultats de l'élection au Journal officiel. La décision du ministre ne peut être l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat que dans un délai de quinze jours à partir de sa notification. Faute par le ministre d'avoir statué dans le délai d'un mois, la réclamation est considérée comme rejetée et peut être portée devant le Conseil d'Etat. Dans l'un et l'autre cas, il est statué au contentieux (section spéciale du contentieux).

Le recours est dispensé du ministère d'avocat.

Election des représentants des associations ouvrières de production et des associations ouvrières de consommation.

54. Sont appelées à élire des représentants au conseil supérieur de l'office national les sociétés coopératives ouvrières de production et les sociétés coopératives ouvrières de consommation, les unes et les autres régulièrement constituées et fonctionnant depuis six mois au moins.

55. A l'appui de la déclaration prévue à l'art. 43, et en plus de la production des pièces mentionnées audit article, les présidents doivent établir que les sociétés qu'ils représentent fonctionnent depuis six mois au moins et justifier du nombre de leurs sociétaires.

56. Le nombre de délégués que chaque société désignera pour prendre part aux opérations électorales est calculé d'après le chiffre total des sociétaires dans la proportion suivante :

Jusqu'à 50 sociétaires, 1 délégué; De 51 à 200 sociétaires, 2 délégués; De 201 à 500 sociétaires, 3 délégués ; De 501 à 1.000 sociétaires, 4 délégués; De 1.001 à 2.000 sociétaires, 5 délégués;

Au dessus de 2.000 sociétaires, le nombre de 5 délégués est augmenté d'une unité par 2.000 sociétaires.

57. Le groupement des sociétés ouvrières de production et celui des sociétés coopératives ouvrières de consommation forment deux collèges électoraux distincts élisant chacun un représentant.

Election des représentants des associations philanthropiques ou professionnelles exerçant le patronage des orphelins de la guerre.

58. Sont appelés à élire des représentants au conseil supérieur de l'office national, les associations philanthropiques, soit laïques, soit religieuses, et les syndicats ou associations professionnels, les uns et les autres légalement constitués et justifiant qu'ils pourvoient effectivement, et régulièrement, depuis six mois au moins à la garde, à l'entretien ou à l'éducation des enfants visés par l'art. 1er de la loi du 27 juill.

1917.

59. A l'appui de la déclaration prévue à l'art. 43, et en plus de la production des documents mentionnés audit article, les présidents doivent établir que les associations qu'ils représentent exercent, depuis six mois au moins, le patronage des orphelins de la guerre dans les conditions fixées à l'article précédent et faire connaître, en en justifiant, le nombre des enfants de cette catégorie qu'ils assistent.

60. Le nombre de délégués de chaque association est calculé d'après le chiffre des orphelins de la guerre sur lesquels elle exerce son patronage dans la proportion suivante :

Jusqu'à 25 orphelins, 1 délégué; De 25 à 100 orphelins, 2 délégués; De 101 à 200 orphelins, 3 délégués; De 201 à 300 orphelins, 4 délégués; De 301 à 500 orphelins, 5 délégués; Au-dessus de 500 orphelins, le nombre de cinq délégués est augmenté d'une unité par 500 orphelins.

61. Un décret portant règlement d'administration publique déterminera le collège auquel seront rattachées les associations philanthropiques ou professionnelles exercant le patronage des orphelins de la guerre dans les trois départements algériens.

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64. Les instituteurs et les institutrices appelés respectivement à prendre part à l'élection forment deux collèges électoraux distincts qui font chacun l'objet d'une liste électorale spéciale.

La liste électorale des instituteurs comprend :

1o Les instituteurs publics mentionnés à l'art. 2 du décret du 12 nov. 1886 relatif à la désignation des membres électifs du conseil départemental de l'enseignement primaire;

2o Les membres de l'enseignement privé, hommes, mentionnés à l'art. 5 dudit décret. La liste électorale des institutrices comprend :

1o Les institutrices publiques mentionnées à l'art. 2 du décret du 12 nov. 1886;

2o Les membres de l'enseignement privé, femmes, mentionnés à l'art. 5 dudit décret.

Les listes électorales sont dressées par l'inspecteur d'académie assisté de deux inspecteurs primaires ou directeurs d'écoles résidant au chef-lieu du département et publiées aussitôt au bulletin départemental de l'enseignement primaire ou à son défaut au recueil des actes administratifs.

Elles sont tenues dans chaque mairie à la disposition de toute personne intéressée.

Dans les dix jours qui suivent la publication desdites listes, tout électeur non inscrit peut réclamer son inscription devant la commission instituée par l'art. 44 du présent décret.

Par dérogation aux dispositions de l'art. 63, il est procédé au vote dans les conditions fixées par l'art. 10 du décret du 12 nov. 1886.

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2o Les directeurs, les directrices et le personnel enseignant appartenant aux établissements suivants :

a) Ecoles nationales, départementales ou communales d'enseignement technique, industriel ou commercial;

b) Ecoles créées et administrées par les chambres de commerce en vertu de l'art. 14 de la loi du 9 avr. 1898;

c) Ecoles privées d'enseignement technique, industriel et commercial;

d) Cours professionnels communaux et cours professionnels subventionnés par le ministère du Commerce et de l'Industrie;

e) Ecoles nationales d'agriculture, école nationale forestière, écoles d'agriculture publiques et privées;

f) Fermes-écoles en ce qui concerne le personnel enseignant nommé par l'Etat;

3o Les directrices et sous-directrices d'écoles ménagères.

L'élection a lieu au scrutin de liste. Chaque électeur doit porter sur son bulletin le nom d'un candidat homme et celui d'un candidat femme. Les bulletins de vote qui contiennent, pour chaque catégorie de candidats, un nombre de noms supérieur ne sont comptés, au dépouillement du scrutin, qu'au candidat de chacune des catégories inscrit le premier.

66. Dans le délai de huit jours à dater de la publication de l'arrêté convoquant les collèges électoraux, le directeur de chacun des établissements mentionnés à l'article précédent adresse au préfet la liste des membres du personnel enseignant de son établissement avec indication de leur âge et de leur nationalité.

Le préfet établit la liste électorale provisoire qui est déposée aussitôt à la mairie des communes où sont situés les établissement intéressés et il avise de ce dépôt les chefs d'établissement. Dans le délai de dix jours à partir de cette notification, tout membre du personnel enseignant, visé par les présentes dispositions, qui a été omis, peut, par une réclamation adressée au préfet, demander son inscription. Ces réclamations sont jugées par la commission mentionnée à l'art. 45 du présent décret et dans les conditions fixées par ledit article.

Notifications des décisions de la commission est aussitôt faite aux réclamants et au préfet qui arrête ensuite la liste électorale définitive.

Le personnel de l'établissement d'enseignement dont le directeur ou la directrice n'a pas adressé, dans le délai fixé, les renseignements prescrits au paragraphe 1er du présent article perd le droit de prendre part à l'élection.

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67. Dans chaque département, les chambres de commerce ont droit à l'élection d'un représentant et les chambres syndicales patronales ont droit à être représentées par deux délégués dont une femme.

68. Chaque chambre de commerce, réunie sur la convocation de son président, procède, au scrutin secret, à l'élection du délégué des chambres de commerce.

Le procès-verbal de l'élection est aussitôt adressé au préfet.

Si, dans le même département, il y a plusieurs chambres de commerce, le préfet soumet les procès-verbaux des assemblées à une commission de recensement des votes composée d'un représentant du préfet, président, et de deux membres des chambres de commerce désignés par lui.

La commission de recensement dépouille les procès-verbaux des chambres de commerce et proclame le résultat de l'élection.

69. Sont appelés à élire les représentants des chambres syndicales patronales, les syndicats ou associations professionnelles de patrons régulièrement constitués, depuis six mois au moins, conformément à la loi du 21 mars 1884 et ayant leur siège dans le département.

Les listes électorales sont établies conformément aux dispositions des art. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55 et 56 du présent décret.

L'élection a lieu au scrutin de liste.

Chaque électeur doit porter sur son bulletin de vote le nom d'un candidat homme et celui d'un candidat femme. Les bulletins qui contiennent, pour chaque catégorie, un nombre de noms supérieur, ne sont comptés, au dépouillement du scrutin, qu'au candidat de chacune des catégories inscrit le premier.

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70. Sont appelés à prendre part à l'élection les syndicats ou associations professionnelles d'ouvriers ayant leur siège dans le département, qui sont régulièrement constitués, depuis six mois au moins, conformément à la loi du 21 mars 1884.

Les listes électorales sont établies conformément aux dispositions des art. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55 et 56 du présent décret. L'élection a lieu au scrutin de liste.

Chaque électeur doit porter sur son bulletin de vote les noms de deux candidats hommes et d'un candidat femme. Les bulletins qui contiennent, pour chaque caté

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