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3. Les règles d'allocation de ces indemnités sont celles prévues pour l'attribution des indemnités locales spéciales (art. 30 du décret du 7 janv. 1908).

4. L'indemnité pour cherté de la vie n'est allouée qu'aux personnels ne percevant aucune prestation de vivres, soit en nature, soit en espèces.

5. Le décret du 28 oct. 1915 portant création d'indemnités pour cherté de la vie est abrogé.

6. Le ministre de la Marine et le ministre des Finances sont chargés, etc.

(Suit un tableau annexé).

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date du 9 mai 1918 modifiant celle du 31 août 1916 relative à la réglementation des tabacs dans la colonie (J. off. du 26 févr. 1919).

5 février 1919. Décret réglementant la vente de la viande sur pied et de la viande abattue en Algérie (J. off. du 15 févr. 1919). LE PRÉSIDENT de la République française, Sur le rapport des ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Ravitaillement; Vu la loi du 20 avr. 1916 sur la taxation des denrées et subsistances; - Vu la loi du 10 févr. 1918 applicable à l'Algérie établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national; Vu l'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie en date du 13 nov. 1918; Vu le décret du 27 nov. 1918; Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,

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Décrète :

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2. Le prix maximum de vente de la viande sur pied, sur les marchés publics aux bestiaux des ports d'embarquement en Algérie, pourra être fixé par des arrêtés du gouverneur général de l'Algérie.

3. Pour les marchés autres que ceux des ports d'embarquement, le préfet, sur l'avis d'une commission spéciale instituée dans chaque département, arrêtera les prix maxima auxquels doit être vendue, compte tenu des frais de transport sur chacun d'eux, la viande sur pied. Cette commission sera nommée par le préfet et sera composée du président de la commission d'achat d'ovins pour l'armée, président avec voix prépondérante, du vétérinaire délégué chef du service sanitaire vétérinaire, viceprésident, d'un éleveur producteur et d'un boucher en gros, membres.

En cas de contestation sur les marchés locaux ou dans les abattoirs entre le vendeur et l'acheteur sur la qualité des animaux, le différend sera porté devant une commission d'arbitrage dont la décision sera obligatoire pour les deux parties.

(5 février 1919)

Cette commission sera composée du vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance du marché ou de l'abattoir, d'un arbitre désigné par le vendeur et d'un arbitre désigné par l'acheteur. En cas d'absence ou d'empêchement du vétérinaire, un tiers arbitre sera choisi en commun par les deux parties adverses. A défaut d'entente entre ces dernières, le tiers arbitre sera désigné par le préfet.

4. Dans chaque région, le préfet, sur l'avis de la commission spéciale, fixera par un arrêté préalablement soumis à l'approbation du gouverneur général, les prix maxima de la vente de la viande à la cheville et en demi-gros, ces prix ne pouvant dépasser le double de ceux prévus à l'arrêté du gouverneur général pour les bovins et les ovins, et le prix d'achat augmenté de sa moitié pour les porcins.

5. Aucun animal destiné à la boucherie ne pourra être admis dans un abattoir ou dans une tuerie, s'il n'est accompagné d'un certificat d'origine et de prix, établi et signé par le vendeur.

Ce certificat devra mentionner notamment le signalement sommaire de l'animal (sexe, race, poids, âge), le nom et l'adresse de l'acheteur et le prix de vente au kilogramme vif.

Ce certificat sera remis, en dernières mains, au surveillant de la tuerie ou de l'abattoir qui le transmettra au vétérinaire imputeur.

6. Les infractions commises par les vendeurs et les acheteurs au présent décret, aux arrêtés du gouverneur général et aux arrêtés préfectoraux pris pour en assurer l'exécution, seront passibles des peines prévues par la loi du 10 févr. 1918.

7. Le décret du 27 nov. 1918 est abrogé. 8. Les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Ravitaillement sont chargés, etc.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 27 jaill. 1917, instituant les pupilles de la nation; Vu ensemble les décrets portant règlement d'administration publique, pour l'application de ladite loi, des 15 nov. 1917 et 27 juin 1918; Vu la loi du 29 mars 1918 étendant à l'Algérie le bénéfice des dispositions de la loi susvisée; Vu le décret portant règlement d'administration publique et fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles de la nation, en date du 3 juill. 1918; Vu le décret portant règlement d'administration publique du 19 août 1918 qui détermine le mode de répartition, aux pupilles de la nation, des subventions des offices départementaux; Vu l'arrêté interministériel du 5 juin 1918 réglementant l'administration financière et la comptabilité des offices départementaux des Vu l'avis du conseil de pupilles de la nation; Vu les proposigouvernement de l'Algérie; tions du gouverneur général de l'Algérie; - Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Instruction publique,

Décrète :

TITRE Jer

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2. L'office départemental a son siège au chef-lieu du département.

Il comprend, avec le préfet comme président de droit, des représentants locaux, des représentants de la colonie, des représentants des groupements sociaux, savoir :

Quatre conseillers généraux dont un indigène, élus pour trois ans par le conseil général:

Le Procureur de la République ou son substitut;

L'inspecteur d'académie ou l'inspecteur primaire désigné par lui;

Un instituteur et une institutrice désignés par leurs collègues;

Le chef du service agricole général;
L'inspecteur du travail.

Pour le département d'Alger l'inspectrice du travail de la colonie.

Pour les départements d'Oran et de Constantine une femme qualifiée désignée par le préfet;

Deux membres, homme et femme, de l'enseignement professionnel, industriel, agri

cole ou commercial élus par leurs collègues;

Trois délégués, dont une femme, élus par les membres des chambres de commerce et les membres des chambres syndicales patronales du département; trois délégués, dont une femme, élus par les membres des chambres syndicales ouvrières départementales; trois délégués, dont une femme, élus par les associations et syndicats agricoles du département; trois délégués, dont une femme, élus par les associations coopératives ouvrières de production et de consommation du département; deux représentants, dont une femme, élus par les établissements de bienfaisance privés; trois conseillers municipaux indigènes nommés par le préfet; neuf délégués, dont trois femmes, élus par les membres des associations philanthropiques ou professionnelles exerçant le patronage des orphelins de la guerre.

L'office départemental nomme une section permanente dont les membres sont pris dans son sein et dont un tiers est représenté par des femmes. Le président de la section permanente représente l'office en justice, ainsi que dans les actes de la vie civile.

Les fonctions des membres des offices départementaux sont gratuites, mais les conseils généraux pourront voter des frais de déplacement.

Les membres du conseil d'administration de l'office départemental autres que les membres de droit sont nommés pour trois

ans.

3. Les ressources de chaque office "départemental comprennent :

1o Les subventions qui pourront lui être accordées par l'Algérie, par le département ou les communes, par des personnes ou des associations privées;

2o Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il aura la libre disposition en capital et intérêts;

3o La quote-part qui lui sera attribuée par le conseil supérieur sur les crédits alloués par le Parlement aux pupilles de la nation, sur le produit des dons et legs faits à l'office central des pupilles de la nation sans affectation à un office déterminé.

4. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est, en outre, convoqué par le préfet toutes les fois que les besoins du service l'exigent ou sur la demande de la section permanente.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si quinze au moins de ses membres en exercice assistent à la séance.

Lorsque les membres présents sont moins de quinze, les délibérations sont renvoyées au surlendemain et elles sont alors valables quel que soit le nombre des votants.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations est envoyée au préfet.

5. Les dispositions de l'art. 38 de la loi du 27 févr. 1912 ainsi que celles du décret du 25 mai 1912 sont applicables aux frais de déplacement que le conseil général peut allouer aux membres du conseil d'administration de l'office départemental.

6. Le conseil d'administration de l'office départemental statue définitivement sur les objets ci-dessous :

1° Observation au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection de la présente loi;

2o Placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à ses membres et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet;

3° Allocations dans la limite de leurs disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet;

4o Surveillance des associations philanthropiques ou professionnelles, des établissements privés ou des particuliers ayant obtenu, par l'intermédiaire des offices départementaux, la garde des pupilles de la nation, de manière à ce qu'elles ne s'écartent pas des conditions générales imposées par le règlement d'administration publique;

5o Création des sections d'arrondissement dont les membres seront les délégués dans chaque commune de l'office départemental. La constitution et le rôle des sections d'arrondissement seront spécifiés aux art. 31 et suivants du présent décret.

7. Le conseil d'administration de l'office départemental délibère sur :

1° L'organisation des services relevant de l'office;

2o Les projets de budgets et de crédits supplémentaires;

3o Les comptes de l'ordonnateur;

4° Le mode d'administration des biens; 5o Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles;

6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières;

7° L'achat et la vente de meubles;

80 Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des décomptes d'entreprises;

9o Les actions en justice;

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1o Les règlements relatifs au recrutement, à la fixation de l'effectif, aux traitements, aux conditions d'avancement et à la discipline du personnel du secrétariat de l'office;

2o Toutes les questions relatives aux pupilles de la nation qui lui sont soumises par le ministre, par le conseil supérieur de L'office national, ou par le préfet.

9. Le conseil d'administration accepte ou refuse, dans les conditions de l'art. 5 du décret du 15 nov. 1917, les dons et legs faits au profit de l'office.

Le président de la section permanente peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.

10. Les délibérations, par lesquelles le conseil d'administration statue définitivement en vertu des art. 6 et 9 du présent décret, peuvent être attaquées :

1° Par le préfet, pour excès de pouvoir ou violation d'une disposition législative ou réglementaire dans le délai de vingt jours à partir de l'envoi qui lui a été fait de la délibération;

2o Par les parents, le tuteur, le conseiller de tutelle ou le conseil de famille des pupilles qu'elles concernent et par les associations, fondations, établissements ou groupements intéressés dans le délai d'un mois à dater de la notification de la délibération, ou dans celui de deux mois à partir de sa mise à exécution si elle n'a pas été notifiée à l'auteur du recours.

11. Les recours formés conformément à l'article précédent sont adressés au ministre de l'Instruction publique qui le transmet aussitôt au secrétariat général de l'office national où ils sont inscrits sur un registre suivant leur ordre de dates.

12. Le secrétaire général de l'office national communique les recours au préfet qui les notifie aussitôt au président de la section permanente de l'office départemental et aux parties intéressées en les avisant qu'ils ont un délai de quinze jours à dater de cette notification, pour en prendre connaissance et y répondre.

A l'expiration du délai ci-dessus, le préfet transmet les dossiers des recours au mi

nistre de l'Instruction publique avec son rapport.

13. Le conseil supérieur de l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et ne peuvent être attaquées devant le conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

14. La section permanente de l'office départemental instituée par l'art. 15 de la loi du 27 juill. 1917 est élue pour trois ans. Elle se compose de neuf membres au moins et de douze au plus qui sont rééligibles (1). Un tiers des membres est représenté par des femmes.

Elle élit un président et un vice-président après chacun de ses renouvelle

ments.

Le préfet a entrée aux séances de la section permanente et peut y être entendu.

15. La section permanente se réunit au siège de l'office, au moins une fois par mois, aux dates qu'elle détermine ellemême, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la réu nir extraordinairement.

Tout membre de la section permanentequi n'assiste pas aux séances pendant trois mois consécutifs sans excuse légitime admise par la section peut être déclaré démissionnaire par le conseil d'administration, après avoir été appelé à fournir des explications. Il est aussitôt pourvu à son rempla

cement.

16. La section permanente ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix; la voix du président est prépondérante.

Lorsque les membres présents ne forment pas la majorité de la section, les délibérations prises, après une nouvelle convocation, sont valables quel que soit le nombre des votants.

Il est tenu procès-verbal des délibérations, qui sont signées par le président et par le secrétaire et inscrites sur un registre spécial.

Dans les huit jours qui suivent la séance, les délibérations sont envoyées au préfet.

17. La section permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans les limites de la délégation qui lui est faite.

Les décisions de la section permanente peuvent être frappées d'appel devant le conseil d'administration par toute partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la section dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision et, s'il n'a pas été fait de communication à l'appelant, dans le délai de deux mois à

(1) Elle comprendra au moins un indigène.

partir de la mise à exécution de la décision. Le conseil d'administration statue à sa plus prochaine session et sa décision peut être l'objet de recours dans les conditions des art. 10, 11, 12 et 13 du présent décret.

18. A chaque session du conseil d'administration, il est rendu compte des travaux de la section permanente effectués depuis la précédente réunion du conseil.

19. Un secrétaire général nommé par arrêté du préfet, assure le fonctionnement des services de l'office; il pourvoit, sous l'autorité du président de la section permanente, à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et par la section permanente. Il a entrée, avec voixconsultative, dans ces deux assemblées où il remplit les fonctions de secrétaire. Son traitement est fixé par arrêté du ministre de l'Instruction publique, après avis du conseil d'administration de l'office.

Le secrétaire général a sous ses ordres un personnel dont les conditions de recrutement et d'avancement, l'effectif, les traitements et les règles de discipline sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil d'administration.

Les décisions concernant la nomination, l'avancement et la discipline sont rendues par le préfet, sur la proposition du secrétaire général.

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20. Le projet du budget de l'office préparé par le président de la section permanente est ensuite soumis à la section permanente avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant d'être présenté au conseil d'administration.

Le budget délibéré par le conseil d'administration est approuvé par le ministre de l'Instruction publique.

Les crédits reconnus nécessaires en cours d'exercice sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes.

21. La période complémentaire de l'exercice est la même que pour les opérations du budget départemental.

22. Les fonctions d'agent comptable de l'office sont remplies, pour le département d'Alger, par le trésorier-payeur général; pour ceux d'Oran et de Constantine, par le payeur principal. Toutefois, à titre exceptionnel dans les départements où les opérations prendront une importance particu lière, un agent comptable spécial pourra être nommé par décret rendu sur la proposition des ministres de l'Instruction publique et des Finances, après avis du conseil d'administration de l'office. Le cautionnement et le traitement de l'agent comptable spécial sont fixés dans les mêmes formes.

L'agent comptable spécial est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Son cautionnement peut être réalisé en numéraire ou en valeurs de l'Etat.

23. Les dépenses occasionnées par l'application du présent décret au trésorierpayeur général, aux payeurs principaux et aux comptables subordonnés leur sont remboursées dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté du ministre des Finances, après avis du ministre de l'Instruction publique. La rémunération qu'il pourrait être reconnu nécessaire de leur allouer sera fixée dans les mêmes formes.

24. Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par le trésorier général, les payeurs principaux ou par l'agent comptable spécial, chargés seuls et sous leur responsabilité de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du préfet et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci.

25. Aucune dépense ne peut être engagée que par le président de la section permanente et dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget. Celui-ci est seul chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement et de la transmission des titres de recettes au trésorier-payeur général, aux payeurs principaux ou à l'agent comptable spécial.

26. Les fonds libres de l'office sont versés en compte courant, sans intérêts, au Trésor.

Le conseil d'administration peut décider, sous réserve de l'approbation du préfet, que les fonds excédant les besoins prévus seront placés en valeurs de l'Etat ou de l'Algérie.

27. L'excédent annuel des recettes sur les dépenses est versé à un fonds de réserve et employé en achat de valeurs de .. l'Etat ou de l'Algérie.

Les prélèvements à effectuer sur ce fonds sont décidés par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'Instruction publique.

28. Le conseil d'administration entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le président de la section permanente, concernant les recettes et les dépenses du budget de l'office, au plus tard le 31 juillet qui suit la clôture de l'exercice. Ces comptes doivent être soumis à la section permanente dix jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration. Les observations du conseil d'administration, sur les comptes présentés à

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