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4. Les sous-officiers, caporaux fourriers ou brigadiers fourriers titulaires d'un traitement civil ou d'une pension pourront demander leur maintien ou leur rétablissement à la solde journalière pendant la durée de la guerre. Cette demande portera effet à compter du 1er oct. 1918, si elle est formulée dans les trois mois qui suivront la réception du présent décret au chef-lieu du groupe et, passé ce délai, à compter du jour de sa présentation.

5. Par mesure transitoire, et dans le but de maintenir à certains sous-officiers un ensemble de prestations qui ne soit pas inférieur à leurs allocations antérieures, les commandants supérieurs des troupes, sur la proposition du directeur de l'intendance, sont autorisés à allouer à ceux de ces militaires dont la situation pourrait se trouver amoindrie, une indemnité différentielle calculée de telle sorte que la solde et les accessoires de solde accrus de ce supplément représentent le montant exact des allocations, y compris la haute paye de guerre, que les intéressés percevaient avant l'application du présent décret.

6. Les sous-officiers, les caporaux fourriers ou brigadiers fourriers titulaires de la nouvelle solde mensuelle bénéficient du droit de délégation de solde dans les conditions fixées par le décret du 12 oct. 1914.

Les délégations volontaires souscrites par ces militaires ne pourront courir que du premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent décret.

Les dispositions des décrets des 19 nov. 1914 et 29 janv. 1915 relatives à l'institution d'office des délégations de solde, sont applicables à dater du 1er oct. 1918, en tant que de droit, aux familles des sousofficiers ayant moins de cinq ans de services ainsi que des caporaux fourriers et brigadiers fourriers décédés sous les drapeaux, disparus ou faits prisonniers après cette date et jusqu'à concurrence des hostilités.

Les ascendants des militaires de cette catégorie, décédés sous les drapeaux postérieurement au 30 septembre, mais antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel, pourront, quelle que soit la date de leur demande, et sous réserve des droits de la veuve et des descendants, bénéficier d'une délégation d'office dans les conditions du décret du 19 nov. 1914.

7. Les ministres des Colonies, de la Guerre et des Finances sont chargés, etc. (Suivent les tableaux annexés).

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3° Qu'aucun dividende ne sera attribué au capital, ou aux fractions du capital, et que le taux des intérêts ne pourra dépasser 5 0/0. Toutefois, jusqu'au 31 déc. de l'année qui suivra celle de la cessation des hostilités telle qu'elle aura été constatée par décret, le ministre de l'Agriculture pourra porter le taux des intérêts à 6 0/0 ».

2. Le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement et le ministre des Finances sont chargés, etc.

4 janvier 1919.

Loi modifiant la loi du 9 mars 1918 sur les loyers (1) (J. off. du 6 janv. 1919).

ART. 1er. L'art. 58 de la loi du 9 mars 1918 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les locations verbales, les locataires peuvent faire leur notification à toute époque de la location.

Toutefois, les locataires ayant reçu congé postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent faire leur notification au plus tard le vingtième jour après la réception du congé (2). »

2. Pour bénéficier de l'assistance judiciaire de droit qui leur est accordée par l'art. 48 de la loi du 9 mars 1918, il suffira aux locataires énumérés à l'art. 15 de ladite loi de faire au secrétariat de la commission arbitrale la déclaration qu'ils rentrent dans la catégorie énumérée par cet article.

Dans le cas où l'assistance judiciaire est de droit, le président de la commission arbitrale fera les désignations prescrites par l'art. 12 de la loi du 22 janv. 1851, modifiée par la loi du 10 juill. 1901.

L'assistance est également de droit, et dans les conditions précisées au paragraphe précédent, pour les locataires énumé rés à l'art. 16 (3).

4 janvier 1919. Décret complétant celui du 2 févr. 1910 (art. 15) relatif à l'avancement de classe des médecins adjoints des asiles d'aliénés (J. off. du 25 janv. 1919).

(1) Proposition de loi déposée à la Chambre des députés le 5 sept. 1918, par M. Levasseur (Annexe n° 4946, Doc. parl., S. O., 1918, p. 1049). Rapport de M. Levasseur le 13 sept. 1918 (Annexe no 4985, Doc. parl., S. O., 1918, p. 1094). Rapport supplémentaire de M. Levasseur le 1er oct. 1918 (Annexe no 5026, Doc. parl., S. O., 1918, p. 1199). Discussion et adoption le 8 oct. 1918 (Déb. parl., p. 2595).

Transmission au Sénat le 15 oct. 1918 (Annexe n° 382). Rapport de M. Chéron le 21 nov. 1918 (An nexe no 458, Doc. parl., S. O., 1918, p. 702). Adoption sans discussion le 27 déc. 1918 (Déb. parl., p. 882).

La présence lol modifie le délai accordé aux locataires désirant proroger leurs baux si ceux-cl étaient expirés à la promulgation de la loi, ou s'ils devalent expirer moins de six mois après cette promulgation. La date extrême des déclarations était, d'après la loi du 9 mars 1918, le 12 sept. 1918, la publication au Journal officiel ayant eu lieu le 12 mars 1918. Mais il est appara que la grande majorité des citoyens avalt ignoré qu'il y aurait pour elle forclusion si elle n'accomplissait pas les formalités prévues et qu'en conséquence, pour conserver à la loi son caractère de paix sociale, il était indispensable d'apporter immédiatement les modifications nécessaires.

(2) Il ressort des explications échangées à la Chambre des députés que par « location verbale ». Il faut entendre toute location conclue pour une durée indéterminée, même si elle est constatée par un engagement de location écrit (Séance du 8 oct. 1918, Deb. parl., p. 2606). Les locations verbales visées à l'art. 1er sont d'ailleurs celles qui étaient en cours au 1er août 1914 (Rapport de M. Chéron au Sénat).

A la Chambre des députés, M. Puech a posé la question suivante : « Quelle sera la situation des innombrablea locataires qui ont reçu congé il y a plusieurs

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mols? M. Nail, garde des Sceaux, a répondu : Voici un locataire verbal qui a reçu congé le 1er juill. 1918. Quelle est aujourd'hui sa situation? S'il est encore dans les lieux c'est la seule hypothèse qu'il faille envisager il peut faire immédiatement sa déclaration et Il aura pleine satisfaction. S'il s'agit d'un locataire qui a dépassé la durée du congé, auquel le congé a été donné, par exemple le 15 mars, presque au lendemain de la promulgation de la loi, il apparaît tout de suite qu'un délai bien supérieur à trois mois, durée du congé ordinaire, s'est écoulé depuis sa signification. Alors, pour apprécier la situation de ce locataire, il faut en revenir aux principes du droit commua: la location s'est continuée par l'effet d'une tacite reconduction; le propriétaire ne pourra contraindre ce locataire à déguerpir que par un nouveau congé. Ce congé ouvrira au locataire de nouveaux droits et lui donnera un nouveau délai pour notifier sa volonté de proroger la location» (Séance du 8 oct. 1918, Déb. parl., p. 2607).

(3) L'art. 2, respectant les dispositions de l'art. 48 de la loi du 9 mars 1918, dispose que dans le cas où le locataire bénéficie de l'assistance judiciaire de droit accordée par ledit article, Il lui suffit de faire au secrétariat de la commission arbitraie la déclaration qu'il rentre dans les catégories énumérées par cet article. Jusqu'alors, c'étaient uniquement les locataires des catégories de l'art. 15 de la loi qui bénéficiaient de l'assistance judiciaire de plein droit devant la commission arbitrale. Le nouveau texte étend désormais ces dispositions aux locataires visés à l'art. 16, c'est-à-dire occupant des logements de la catégorie des petits loyers, même si ces locataires sont non mobilisés. Il n'est rien changé au caractère facultatif de l'assistance judiclaire dans les autres cas et l'assistance ju liclaire de plein droit continue de n'être accordée que devant la commission arbitrale.

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ART. 1er. Les art. 1er et 2 du décret du 28 juin 1909 sont remplacés par les dispositions ci-après :

« Art 1er. Le personnel soumis aux dispositions du présent décret comprend tous les agents titulaires placés sous les ordres des ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs et adjoints techniques des ponts et chaussées ainsi que tous ceux des officiers et maîtres de port, et affectés aux services: >> 1o Des voies de navigation intérieure; >> 2o Des ports maritimes de commerce; >> 3o Des phares et balises »>.

«Art. 2. Indépendamment des agents titulaires, il peut être employé dans les services mentionnés ci-dessus des agents auxiliaires dont les attributions et les traitements sont fixés par des arrêtés pris par le ministre des Travaux publics, de concert avec le ministre des Finances >>.>

2. Sont abrogées les dispositions du chapitre II de chacun des titres I, II et III du décret du 28 juin 1909, art. 13, 14, 15, 18, 30, 31, 32.

Sont supprimés les mots : « Chapitre 1er. Personnel classé », qui figurent après l'indication du service auquel est applicable chacun de ces titres.

Les mots : « Personnel classé » sont remplacés dans les art. 3, 16 et 19 par les mots : « Personnel titulaire ».

3. L'effet des dispositions contenues dans le présent décret remontera au fer janv. 1918.

4. Le ministre des Travaux publics et des Transports et le ministre des Finances sont chargés, etc.

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Le Président de la République française, Vu la loi du 20 avr. 1916 sur la taxation des denrées et substances; Vu la loi du 10 févr. 1918 établissant des surtaxes aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national; Vu les décrets des 12 févr. et 2 avr. 1918 réglementant la fabrication, la mise en vente et les consommations de certaines denrées alimentaires et le décret du 24 sept. 1918 complétant les mesures de restriction applicables dans les restaurants; - Vu les décrets des 21 mai et 6 nov. 1918 relatifs à la fabrication et à la vente des laits condensés; Vu le décret du 18 juin 1918

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réglementant le régime des pâtes alimentaires et des tapiocas et le décret du 19 oct. 1918 réglementant les prix de vente des pâtes alimentaires et des riz et interdisant la fabrication des farines de légumes; Vu le décret du 13 juill. 1918 réglementant la vente des eufs et l'arrêté ministériel du 7 nov. 1918 fixant les prix limites de vente des eufs frais à la production et des œufs de conserve; Vu le décret du 3 déc. 1918 réglementant le commerce des haricots et des pois; Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement,

Décrète :

ART. 1er. A dater de la publication du présent décret, sont abrogés:

1o Les décrets des 21 mai et 6 nov. 1918 relatifs à la fabrication et à la vente des laits condensés;

2o Le décret du 13 juill. 1918 et l'arrêté ministériel du 7 nov. 1918 réglementant la vente des œufs;

3o Les dispositions réglementant la vente du tapioca, et contenues dans les art. 3, 4 et 5 du décret du 18 juin 1918;

4° Les dispositions réglementant la fabrication et la vente des pâtes alimentaires et contenues dans l'art. 2 du décret du 18 juin 1918 et dans les art. 1, 2 et 3 du décret du 19 oct. 1918;

5o Les dispositions réglementant les prix de vente du riz, ainsi que celles relatives à la fabrication et à la vente des farines de légumes et contenues dans les art. 4, 5 et 6 du décret du 19 oct. 1918;

6o Les dispositions du décret du 3 déc. 1918, mais seulement en ce qu'elles concernent le commerce des pois indigènes ou exotiques et les prix de vente des haricots importés des colonies et de l'étranger;

7 Les dispositions réglementant la consommation et le prix des repas dans les hôtels, restaurants et autres établissements ouverts au public et contenues dans les art. 10 (à l'exception de l'interdiction de servir du sucre, visée dans l'alinéa final dudit article et qui reste maintenue), 11, 12 et 13 du décret du 12 févr. 1918, les art. 8, 9, 10 et 11, du décret du 2 avr. 1918 et dans les art. 2, 3 et 4 du décret du 24 sept. 1918;

8° Les dispositions relatives à la mise en vente de pain additionné de viande, jambon, etc., et mentionnées dans l'art. 4 du décret du 12 févr. 1918.

2. L'art. 7 du décret du 12 févr. 1918 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art 7. Il est interdit: 1° de fabriquer, vendre ou mettre en vente, sous quelque forme que ce soit, de la pâtisserie fraîche; 2o d'utiliser les denrées suivantes pour la fabrication de la biscuiterie, de la pâtisserie sèche et des pâtés en croûte :

>> OEufs frais et de conserve, à l'exception des œufs congelés et en poudre.

» Beurre frais et de conserve.

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Administration des communes.

« Les bach-aghas, aghas, caïds et adjoints. indigènes des territoires de l'Algérie du Nord ».

3. Ces agents sont admis à faire valoir pour la liquidation de leur pension de retraite la totalité de leurs années de services depuis le 1er janv. 1881, à la condition qu'ils aient effectué les versements prévus par les arrêtés du gouverneur général de l'Algérie en date des 5 août 1881 ct 3 juillet 1917.

4. La pension de retraite de ces agents, liquidée d'après les dispositions du décret du 16 juill. 1907, sera partagée entre le budget de l'Algérie et la caisse locale des retraites proportionnellement à la durée des services rendus avant ou après le 1er janv. 1919.

5. Le ministre de l'Intérieur est chargé, etc.

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ART. 1. Le personnel employé dans les bureaux du ministère des Finances (direction générale des douanes), comprend, en dehors des cadres fixés par les décrets portant organisation de cette administration, des dames sténo-dactylographes au nombre de 10 au maximum.

2. Les dames sténo-dactylographes reçoivent à leur entrée en fonctions un salaire annuel de 1.800 francs, qui peut être élevé, par avancements successifs de 200 francs, jusqu'au maximum de 3.000 francs.

3. L'attribution des traitements alloués par le précédent article est exclusive de toute gratification.

Aucune rétribution accessoire à titre de rémunération d'heures supplémentaires ou indemnités de fonctions ne peut être accordée au même personnel que dans les conditions déterminées par des arrêtés du ministre des Finances.

4. L'admission à l'emploi de dame sténodactylographe dans les bureaux de la direction générale des douanes est prononcée à la suite d'un concours dont les conditions sont fixées par arrêté du directeur général des douanes. Ce concours comporte obligatoirement une épreuve de sténographie (sténographie d'un texte lu et traduction de notes sténographiques en langage ordinaire).

5. Aucune dame sténo-dactylographe ne peut être promue à une classe supérieure si elle n'a au moins deux années de services dans la classe qu'elle occupe et si elle ne figure sur le tableau d'avancement prévu par l'art. 15 du décret du 1er déc. 1900 portant organisation de l'administration centrale du ministère des Finances.

6. Les dispositions de l'art. 17 du même décret relatives à la discipline sont applicables aux dames sténo-dactylographes.

7. Les dames sténo-dactylographes peuvent obtenir un congé annuel de quinze jours sans retenue.

En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée, elles peuvent être autorisées à conserver l'intégralité de leur sa

(1) Proposition de loi déposée à la Chambre des députés, le 1er mars 1918, par M. Theveny (Annexe n° 4380, Doc. parl., S. O., 1918, p. 271). Rapport de M. Theveny le 21 mars 1918 (Annexe no 4486, Doc. parl., S. O., 1918 p. 435). A.vis de la commission du budget présenté par M. Dariac le 19 juill. 1918 (Annexe n° 4862, Doc. parl., S. O., 1918, p. 932). Adoption sans discussion le 2 août 1918 (Déb parl., p. 2277). Transmission au Sénat le 17 sept. 1918 (Annexe ° 351). Rapport de M. Chauveau le 7 nov. 1918 (An

laire pendant un temps qui ne peut excéder trois mois. Pendant les trois mois suivants, elles peuvent obtenir un congé avec la retenue, de la moitié au moins, et des deux tiers au plus, de leur salaire.

Dans le cas particulier de maternité et à titre exceptionnel, la durée du premier congé sera de droit fixée à six semaines. Le point de départ de ce congé sera déterminé par le médecin du ministère sur la demande de l'employée intéressée.

Dispositions transitoires.

8. Exception faite pour les emplois de dames dactylographes qui deviendraient vacants, les deux premiers concours pour l'emploi de dame sténo-dactylographe seront réservés aux dames dactylographes en fonctions à la direction genérale des douanes à la date de publication du présent décret. Celles d'entre elles qui subiront avec succès les épreuves seront titularisées en qualité de dames sténo-dactylographes aux salaires ci-après :

Dames dactylographes comptant en cette qualité :

Moins de trois ans de services, 1.800 francs;

De trois à six ans de services, 2.000 francs;

De six à neuf ans de services, 2.200 francs;

Neuf ans et plus de services, 2.400 francs.

Jusqu'à l'époque de leur promotion au salaire de 2.400 francs les dames dactylographes nommées dames sténo-dactylographes recevront un supplément temporaire de salaire égal à la différence entre le salaire qu'elles touchaient comme dames dactylographes et celui qui leur sera attribué en qualité de dame sténo-dactylographe. 9. Le ministre des Finances est chargé,

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nexe no 426, Doc. parl., S. O., 1918, p. 645). Avis de la commission des finances présenté par M. Develle le 17 déc. 1918 (Annexe n° 505, Doc. parl., S. O., 1918, p. 723). Discussion et adoption le 30 déc. 1918 (Déb. parl., p. 898).

Retour à la Chambre des députés le 31 déc. 1918 (Annexe no 5492). Rapport de M. Theveny le 31 déc. 1918 (Annexe no 5495, Doc. parl., S. O., 1918, p. 2928). Discussion et adoption le 31 déc. 1918 (Déb. parl., p. 3824).

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