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viles et de la chaussure nationale sont fixés par le ministre du Commerce pour le premier de ces services et par le ministre de la Reconstitution industrielle pour le second.

7. Les dépenses imputables sur le compte spécial font l'objet d'ordres de paiement signés par le ministre du Commerce ou son délégué pour le service des réquisitions civiles, et par le ministre de la Reconstitution industrielle ou son délégué pour le service de la chaussure nationale. Ces ordres de paiement sont soumis au visa du contrôleur des dépenses engagées de chacun des deux départements ministériels intéressés.

Les recettes sont effectuées en vertu d'ordres de versement délivrés par les mêmes autorités administratives, dans les mêmes conditions, et transmises à l'agent comptable.

8. L'agent comptable n'a aucun maniement de fonds.

Les opérations matérielles de recettes et de dépenses sont effectuées pour son compte par les agents du Trésor ci-après :

A Paris le caissier payeur central du Trésor public;

Dans les départements les trésorierspayeurs généraux et, pour leur compte, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs.

Il lui est ouvert, dans les écritures du caissier-payeur central du Trésor public, deux comptes courants concernant respectivement les opérations faites au titre de chacun des deux services. Aucun ordre de paiement ne peut être délivré pour l'un ou pour l'autre de ces services que dans les limites des disponibilités du compte courant qui le concerne.

9. Aucune dépense ne peut être acquittée par les agents du Trésor que si elle a préalablement fait l'objet d'un ordre de payement revêtu du visa de l'agent comptable qui doit, en outre, aviser le comptable du Trésor désigné pour le payement.

L'agent comptable est responsable des justifications produites.

Les oppositions sur les sommes payables en vertu des ordres de payement sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.

10. Toutes les pièces se référant aux recettes et aux dépenses effectuées par les agents du Trésor sont transmises à l'agent comptable.

Celui-ci centralise dans ses écritures, comme s'il les avait faites lui-même, les opérations dont il a reconnu la régularité. A cet effet, il débite le Trésor du montant des recettes et le crédite du montant des dépenses.

Il rejette les opérations irrégulières ou en provoque le redressement.

11. A la fin de chaque trimestre, les or

donnateurs des deux services d'une part, l'agent comptable d'autre part, établissent la situation des opérations telle qu'elle résulte de leur comptabilité.

Ces situations font ressortir, pour chaquesection du compte spécial, le bénéfice ou la perte résultant des opérations. Elles sont visées pour le service des réquisitions civiles par le ministre du Commerce, et pour le service de la chaussure nationale par le ministre de la Reconstitution industrielle, et sont communiquées au ministre des Fi

nances.

12. La comptabilité-matières est centralisée par l'agent comptable chargé de présenter un compte-matières annuel à la Cour des comptes, qui exerce son contrôle dans les conditions déterminées aux art. 873, 875 et 876 du décret du 31 mai 1862.

13. Les ordonnateurs tiennent une comptabilité administrative des opérations effectuées au titre du compte spécial. Cette comptabilité comprend tout ce qui concerne :

1° La constatation des droits, la délivrance des ordres de versement et le recouvrement des produits;

2o La liquidation des dépenses, la délivrance des ordres de payement et les payements effectués.

En fin d'année, un compte administratif des opérations effectuées est établi par chacun des deux ordonnateurs.

Un exemplaire de chacun de ces comptes est fourni à la Cour des comptes à l'appui du compte de l'agent comptable.

A chaque compte administratif est annexé un relevé faisant connaître les marchandises et le matériel achetés, les marchandises et le matériel cédés, le stock effectif des approvisionnements existants et la valeur d'après le prix d'achat de ce dernier stock.

14. L'agent comptable est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent décret, aux mêmes règles que les comptables du

Trésor.

15. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande, le ministre de la Reconstitution industrielle et le ministre des Finances sont chargés, etc.

27 janvier 1919. — Décret (suivi d'un arrêté) relatif à la création d'un comité d'unification de l'aéronautique (J. off. du 10 févr. 1919).

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE, Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la Guerre,

Décrète :

ART. 1. Il est institué au ministère de la Guerre un comité d'unification de l'aéronautique.

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Il entend les personnes dont il juge l'audition utile pour éclairer ses délibérations. Il les convoque soit spontanément soit sur leur demande.

3. Le comité comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre de la Guerre, sur la proposition du directeur de l'aéronautique.

4. Sont membres de droit :
Le directeur de l'aéronautique ;

Le directeur de la section technique de l'aéronautique ;

Le directeur du service des fabrications de l'aviation;

Le président de la chambre syndicale des constructeurs d'aviation.

5. Les membres désignés par arrêté ministériel, conformément à l'art. 3 du présent décret, sont nommés pour six ans..

6. Le président du comité, choisi parmi les membres, est nommé pour une durée de trois ans par arrêté ministériel.

Le ministre de la Guerre est chargé, etc.

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28 janvier 1919. Loi autorisant la ville de Bordeaux (Gironde), à percevoir une taxe sur les places occupées, payantes ou non, dans les lieux permanents ou temporaires de spectacle (J. off. du 30 janv. 1919).

Article unique. Les théâtres, cafés-concerts, cinémas, ménageries, courses de taureaux, luttes, combats de boxe, cirques et tous les spectacles, quels qu'ils soient, établis à Bordeaux, dans des locaux permanents ou temporaires, payeront, pour chaque représentation, par place occupée, payante ou non, un droit de dix centimes (0 fr. 10) par place d'un prix inférieur à 4 francs, et de vingt centimes (0 fr. 20) par place d'un prix égal ou supérieur à 4 francs.

Les contrôleurs de l'administration municipale auront le droit d'exiger, chaque jour, dès l'ouverture de la représentation, le versement du montant des droits.

Des abonnements forfaitaires pourront être consentis par l'administration munici

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2. Le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement fixe le nombre des représentants du comité général du pétrole des divers commerces et industries, des essences, pétroles et huiles lourdes, ainsi que des industries consommatrices de ces produits, et en désigne les titulaires.

3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

4. Le président du Conseil, ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande, le ministre des Travaux publics et des Transports, le ministre de la Reconstitution industrielle, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Marine, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre des Colonies, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministre des Régions libérées, sont chargés, etc.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice; Vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 1er déc. 1858; - Vu la loi du 17 juill. 1830 sur les cafés, cabarets et débits de boissons; Vu le décret du 23 nov. 1895 réglementant les débits de boissons, cafés et cabarets tenus en Cochinchine par les indigènes et asiatiques; Vu la loi du 16 mars 1915 interdisant la fabrication, la vente en gros et au détail, ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires; Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons,

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ART. 1er. Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place ne pourra, à l'avenir, être ouvert soit par toute personne en Cochinchine, au Laos, dans les concessions françaises de Hanoï, Haiphong, Tourane, ainsi que dans le territoire de Kouang-Tchéou-Wan, soit par les personnes justiciables des tribunaux français en Annam, au Tonkin et au Cambodge, sans l'autorisation préalable, suivant le cas, du gouverneur de la Cochinchine, du résident supérieur, au Tonkin, en Annam, au Cambodge et au Laos, ou de l'administrateur, chef du territoire de KouangTchéou-Wan.

2. Toute personne visée à l'article précédent, qui désire obtenir l'autorisation d'ouvrir un café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place, est tenue de faire par écrit, une déclaration indiquant :

1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile;

2o La situation du débit;

30 A quel titre elle doit gérer le débit, et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu;

4 Si elle prend l'engagement de ne pas vendre des spiritueux, des liqueurs alcooliques ou des apéritifs autres que ceux dont la vente sera autorisée par les arrêtés pris en vertu du premier paragraphe de l'art. 16 du présent décret.

La déclaration est faite au maire dans les villes érigées en municipalités, et aux administrateurs ou résidents dans les provinces. Il en est donné immédiatement récépissé.

Le déclarant devra justifier qu'il est Français ou qu'il réside en Indo-Chine depuis cinq ans au moins.

Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune, l'administrateur ou le résident de la province où elle aura été faite en transmettra copie intégrale au procureur de la République du ressort ou au fonctionnaire en remplissant les fonctions.

Sur le vu des rapports qui lui seront adressés après enquête tant par ce magistrat que par le fonctionnaire qui a reçu la déclaration, le chef de l'administration locale accordera ou refusera l'autorisation sollicitée. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.

3. Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant, devra, dans les quinze jours qui suivent, être déclarée et autorisée dans les conditions de l'art. 2; la translation d'un lieu à un autre devra être déclarée huit jours au moins à l'avance et donnera également lieu aux formalités prescrites par les deux derniers paragraphes de l'art. 2 susvisé.

4. Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitants de boissons.

5. Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :

1o Les individus condamnés pour crime de droit commun;

2o Ceux qui auront été condamnés à un emprisonnement d'un mois, au moins, pour vol, récel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation des mineurs à la débauche, tenue d'une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.

L'incapacité sera perpétuelle à l'égard de tous les individus condamnés pour crimes. Elle cessera cinq ans après leur peine à l'égard des condamnés pour délits si, pendant ces cinq années, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'em

prisonnement. L'incapacité cessera en cas de réhabilitation.

6. Les mêmes condamnations, lorsqu'elles seront prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraineront de plein droit contre lui, et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations seront devenues définitives. Ce débitant ne pourra être employé à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

7. Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établiraient des cafés ou débits de boissons, ne seront pas tenus à la déclaration prescrite par l'art. 2, mais ils devront obtenir l'autorisation du maire, de l'administrateur ou du résident, suivant le cas, et ne pourront vendre ni spiritueux ni liqueurs alcooliques ou apéritifs, autres que ceux déterminés par les arrêtés prévus par le premier paragraphe de l'art. 16.

8. Il est interdit aux marchands ambulants ainsi qu'aux petits débitants installés à poste fixe sur les voies publiques de vendre en détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des spiritueux, liqueurs alcooliques et apéritifs autres que ceux qui seront désignés dans les arrêtés pris en vertu du deuxième paragraphe de l'art. 16 du présent décret.

9. Nul ne pourra ouvrir un café, un cabaret ou un débit de boissons pour y vendre ou consommer sur place des spiritueux, des liqueurs alcooliques ou des apéritifs autres que ceux déterminés par les arrêtés pris en vertu du premier paragraphe de l'art. 16.

L'interdiction n'est pas applicable aux hôtels, et restaurants et auberges, lorsque les boissons n'y seront offertes qu'à l'occasion et comme accessoire de la nourriture.

N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit, la translation d'un débit déjà existant si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou des ayants droit dans un rayon de 150 mètres, à condition que cette translation ne soit pas opérée dans une zone établie par application des dispositions du troisième paragraphe de l'art. 16 ci-après.

10. Tout débit qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.

Toutefois en cas de faillite ou de liquidation judiciaire le délai d'un an est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à la clôture des opérations.

11. La fermeture des cafés, cabarets ou

autres débits de boissons actuellement existants ou qui seront autorisés ultérieurement en vertu du présent décret, pourra être ordonnée par les chefs d'administration locale, soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlements, soit par mesure de sûreté ou d'hygiène publique.

TITRE II. PÉNALITÉS.

12. Toute personne qui ouvrira un café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place sans avoir au préalable obtenu l'autorisation exigée par l'art. 1or, ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de l'article précédent, sera poursuivie devant les tribunaux compétents et punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 100 à 2.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La fermeture du débit sera prononcée par le jugement.

13. L'infraction aux dispositions des art. 2 et 3 sera punie d'une amende de 16 à 100 francs.

Toute infraction aux dispositions des art. 4, 5 ou 6 sera punie d'une amende de 16 à 200 francs et la fermeture du débit sera ordonnée par le jugement. En cas de récidive, l'amende pourra être portée jusqu'au double et le coupable pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de six jours à un mois.

En cas d'infraction aux dispositions de l'art. 7, le débit sera immédiatement fermé et le contrevenant, puni d'une amende de 16 à 100 francs.

Toute infraction à l'art. 8 sera punie d'une amende de 100 à 2.000 francs.

L'autorisation de vendre des boissons alcooliques sera retirée.

14. Toute infraction aux dispositions des art. 9 et 10 sera punie des peines prévues par l'art. 12.

15. L'art. 463 du code pénal sera applicable à tous les délits et contraventions prévus par le présent décret.

TITRE III. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

16. Des arrêtés des chefs des administrations locales, approuvés par le gouverneur général, détermineront dans les régions et territoires visés à l'art. 1er:

1o La nature et le degré d'alcool des spiritueux, liqueurs alcooliques et apéritifs qui pourront être vendus en vue de leur consommation sur place dans les cafés, cabarets et autres débits de boissons;

2o La nature et le degré d'alcool des spiriteux, liqueurs alcooliques et apéritifs que

pourront vendre en détail les marchands ambulants et les petits débitants à poste fixe sur les voies publiques ainsi que les conditions à remplir pour pouvoir se livrer à l'un ou l'autre de ces commerces;

30 Sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés, cabarets et autres débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices et hôpitaux, des écoles, collèges et autres établissements d'instruction publique, des casernes et bâtiments militaires ou navals;

4o Le rapport qui devra exister entre le chiffre de la population européenne ou indigène et le nombre des débits de boissons tenus par les européens et assimilés ou par les indigènes.

Dans les villes érigées en communes, les matières prévues aux § 3 et 4 ci-dessus pourront être réglées par arrêtés des maires rendus, les conseils ou les commissions municipales entendus, et approuvés par les chefs d'administration locale.

17. Toutes dispositions antérieures au présent décret, et notamment celles du décret du 23 novembre 1895, sont et demeurent abrogées.

18. Le ministre des Colonies et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, etc.

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Vu

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice; l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu la loi du 30 mars 1916, concernant les actions en divorce et en séparation de corps intéressant les mobilisés; — Vu la loi du 6 févr. 1917 rendant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion la loi du 30 mars 1916; Vu le décret du 8 juill. 1917 concernant les actions en divorce et en séparation de corps intéressant les mobilisés de l'Indo-Chine,

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Décrète :

ART. 1er. La loi du 30 mars 1916, concernant les actions en divorce et en séparation de corps intéressant les mobilisés, est rendue applicable aux colonies de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française, de Madagascar et dépendances, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, des établissements français dans

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Le tarif des douanes résultant de la loi du 11 janv. 1892 et des lois subséquentes;

Le droit de statistique établi par les lois des 22 janv. 1872, 8 avr. 1910 et 29 juin 1918;

Les droits accessoires perçus au titre de taxes de plombage et d'estampillage, de magasinage et de timbre administratif;

Les taxes intérieures dont le recouvrement est opéré par l'administration des douanes.

2. Seront également appliqués en Alsace et en Lorraine, à compter du 1er févr. 1919, le régime conventionnel (douanier et commercial; résultant des traités, conventions ou accords en vigueur entre la France et les pays étrangers et, d'une manière générale, les lois, ordonnances, decrets, arrêtés et règlements sur les douanes et les sels actuellement appliqués sur le territoire de la République.

3. A partir de la même date, les prohibitions d'entrée et de sortie seront appliquées en Alsace et en Lorraine dans les mêmes conditions que sur le reste du territoire français et sous réserve des dérogations générales ou spéciales déjà accordées ou qui pourraient être accordées dans la forme réglementaire.

Les taxes spéciales exigibles au titre de redevances sur les opérations visées par les lois des 28 sept. 1916 et 20 janv. 1919, seront perçues en Alsace et en Lorraine, suivant les modalités établies.

30 janvier 1919. Arrêté réglant les conditions d'avancement des fonctionnaires et agents de la direction de la sûreté générale prisonniers ou rapatriés (J. off. du 1 févr. 1919).

30 janvier 1919. Circulaire concernant les quartiers-maîtres et matelots brevetés ayant déclaré vouloir rester en service (J. off. du 1er févr. 1919).

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