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directeur ou par son délégué, dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

32. Les recettes et les dépenses sont effectuées par un agent comptable, chargé seul, et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources du budget de l'agence générale, de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requète du directeur et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci.

L'agent comptable est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection des colonies. Il fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par une décision concertée entre les ministres des Colonies et des Finances.

Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat.

33. Un agent spécial, délégué par le directeur, peut être chargé, à titre de régisseur, et à charge de rapporter dans le mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer, au moyen d'avances mises à sa disposition, les menues dépenses de l'agence générale; les avances ne doivent pas excéder 500 francs.

Des avances peuvent être faites également aux personnes envoyées en mission par décision du ministre des Colonies sur la proposition du directeur. La décision fixe la quotité de ces avances. Ces personnes doivent produire au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par les deux paragraphes ci-dessus, être faite par le comptable qu'autant que les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins d'un mois de date.

34. Les fonds libres de l'agence générale sont versés au compte courant à la caisse des dépôts et consignations.

Le conseil d'administration peut décider, sous réserve de l'approbation du ministre des Colonies, que les fonds excédant les besoins prévus seront placés en valeurs du Trésor.

35. Un excédent annuel des recettes sur les dépenses est versé au fonds de réserve prévu à l'art. 3 de la loi du 19 févr. 1904 et employé en rentes sur l'Etat.

Les prélévements à effectuer sur ce fonds de réserve sont décidés par le ministre des Colonies, après avis du conseil d'administration.

36. La constatation des valeurs de caisse et de portefeuille de l'agence générale est faite au 31 décembre par le conseil d'administration qui arrête la situation à cette date des valeurs mobilières et immobilières de l'établissement.

37. L'agent comptable est soumis pour tout ce qui n'est pas prévu au présent décret, aux mêmes règlements que les comptables du Trésor.

Il est chargé de la comptabilité matières et soumis à ce titre aux règles fixées pour la comptabilité matières de l'administration des Colonies.

38. Les oppositions sur les sommes dues par l'agence générale sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.

39. Les comptes du directeur et de l'agent comptable sont soumis, chaque année, avant le 1er juillet, au conseil d'administration, en ce qui concerne le budget de l'agence générale.

Les comptes de gestion de l'agent comptable indiquent la distinction par exercice des faits et recettes et des dépenses.

Le compte du directeur est soumis à l'approbation du ministre avant le 1er août qui suit la clôture de l'exercice.

Les comptes de l'agent comptable sont établis en double expédition; l'une des expéditions, visée par le ministre, est déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.

40. La forme des budgets et des comptes de l'agence générale, les livres et les écritures du directeur et du comptable, la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées par des règlements arrêtés de concert par les ministres des Colonies et des Finances.

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militaires renvoyés dans leurs foyers (J. off. du 2 juill. 1919).

LE PRÉSIDENT De la République française, Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la Guerre, du ministre des Finances et du ministre des Colonies; Vu l'art. 55 de la loi de finances du 25 févr. 1901; Vu le décret du 20 mars 1906, portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupes; Vu la loi du 22 mars 1919, instituant une indemnité de démobilisation; Vu le décret du 27 mars 1919, relatif à l'attribution d'une indemnité de démobilisation aux militaires renvoyés dans leurs foyers; Vu le décret du 19 juin 1919 modifiant le précédent,

Décrète :

ART. 1. Les trois derniers alinéas de l'art. 11 du décret du 27 mars 1919 sont abrogés et remplacés par le texte ci-après : « Les militaires dont les droits à l'indemnité fixe de démobilisation peuvent immédiatement être reconnus reçoivent au dépôt démobilisateur même le payement de cette indemnité.

« Ces payements sont effectués à titre d'avances par le dépôt démobilisateur et donnent lieu à remboursement ultérieur dans les conditions prévues par les art. 17, 85 et 87 du décret du 20 mars 1906. »

2. Le premier alinéa de l'art. 16 du décret du 27 mars 1919 est abrogé et remplacé par le suivant :

«<a) Militaires rapatriés postérieurement à la publication du présent décret. Les intéressés remettent leur déclaration au commandant du dépôt de repliement, prévu par l'instruction du 10 janv. 1919, qui leur paye, dans les conditions indiquées à l'art. 11 ci-dessus, l'indemnité fixe de démobilisation. >>

3. Le premier alinéa de l'art. 17 du décret du 27 mars 1919 est abrogé et remplacé par le suivant :

«Les ayants droit se rendant à l'étranger perçoivent au dépôt démobilisateur, dans les conditions prévues à l'art. 11 ci-dessus, l'indemnité fixe de démobilisation. >>>

Le dernier alinéa dudit article est modifié comme il suit :

<< L'envoi précité comprend en outre l'ordre de payement modèle B destiné aux ayants droit à l'indemnité fixe qui n'ont pas perçu ladite indemnité à un dépôt démobilisateur. >>

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ART. 1er. L'administration centrale du ministère des Colonies, indépendamment du cabinet du ministre, comprend six directions (dont une peut être confiée à un sous-directeur), quatre services et six inspections générales :

1° Direction de l'Indo-Chine et de Madagascar;

2o Direction de l'Afrique occidentale et équatoriale et de la côte des Somalis;

3o Direction des gouvernements autonomes (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Réunion, Inde, Nouvelle-Calédonie, établissements français d'Océanie);

4° Direction du personnel;

5o Direction du contrôle ;

6o Direction des services militaires; 7° Service du secrétariat et contreseing; 8° Service de la comptabilité ;

7° Services pénitentiaires;

10° Service des banques coloniales et des douanes ;

11° Inspection générale des services économiques;

12° Inspection générale des travaux publics des colonies;

13° Inspection générale de la marine marchande et du transit maritime colonial; 14° Inspection générale du service de santé aux colonies;

15° Inspection générale de l'instruction. publique des colonies;

16° Inspection générale de l'instruction publique des colonies.

2. Le service administratif colonial, créé par le décret du 20 mai 1911, est supprimé, en tant que service organique de l'administration centrale du ministère des Colonies. Il sera rattaché à l'agence générale des colonies dans les conditions fixées par le décret du 29 juin 1919.

3. Des arrêtés du ministre fixeront la répartition des directeurs, sous-directeurs, chefs de bureau, sous-chefs de bureau, rédacteurs, expéditionnaires et agents secondaires, dont l'effectif est fixé par le décret du 19 août 1910, et des fonctionnaires civils ou militaires mis à sa disposition, et détermineront les attributions des directions, services et inspections générales, ainsi que leur organisation antérieure.

4. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

5. Le ministre des Colonies est chargé,

etc.

33

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8. Les agents techniques du service hydrographique de la marine régis par l'art. 19, § 1er, du décret du 11 janv. 1908, modifié les 13 janv. et 13 nov. 1917, recevront une pension minimum de retraite basée sur la moyenne des traitements dont l'ayant droit a joui pendant ses six dernières années d'activité. Cette pension sera réglée à raison de un soixantième de cette moyenne pour chaque année de service accomplie au service hydrographique et un quatre-vingtdixième pour chaque année passée sous les drapeaux ou dans une autre administration de l'Etat, si toutefois ces services n'ont pas été rémunérés par une pension.

La pension minimum ainsi définie sera assurée aux agents comptant soixante ans d'âge et trente ans de services, mais ne pourra excéder les deux tiers du traitement moyen servant de base à pension.

L'agent comptant au moins 25 ans de services et étant dans l'incapacité absolue de travailler par suite d'infirmités dûment constatées est dispensé de la condition d'âge.

La pension de ces agents est liquidée sous déduction d'une somme égale à la pension constituée sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse par les versements de l'Etat.

La veuve d'un agent, décédé titulaire d'une pension ou réunissant 25 années de services, recevra de l'Etat une pension égale au tiers de celle du mari.

Le droit à pension de la veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la cessation des fonctions du mari, qu'il n'ait pas été rompu par le divorce ou par la séparation de corps prononcée contre la femme, ou qu'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation.

Les orphelins de père ou de mère auront droit ensemble, dans les conditions déterminées au présent article pour l'allocation des pensions des veuves, à un secours annuel dont la quotité est égale au tiers de la pension du pêre.

Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janv. 1919.

Un décret rendu sur la proposition du ministre de la Marine et contresigné par le ministre des Finances et le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale déterminera les conditions d'application du présent article.

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9. Est ratifié le décret du 8 janv. 1919 instituant, à la charge des employeurs de main-d'œuvre dépendant du ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, une redevance à titre de participation aux frais de fonctionnement des services de la maind'œuvre agricole.

10. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, au compte spécial des transports maritimes, achats et constructions de navires, créé par la loi du 25 mars 1918, une troisième section intitulée: Section C : Navires ennemis gérés par la France.

Sont portés au débit de ce compte toutes les dépenses faites pour la prise de possession de ces navires, leur mise en état de navigabilité, leur armement et leur exploitation, ainsi que la rémunération accordée pour leur emploi aux gouvernements ennemis.

Sont portés au crédit :

Les crédits budgétaires alloués à titre de fonds de roulement;

Les sommes versées soit par les gouvernements ennemis, soit par les Etats étrangers, soit enfin par les particuliers en payement des transports effectués pour leur compte.

Les dépenses et les recettes portées à cette section sont soumises pour leur engagement, leur liquidation, leur ordonnancement et leur payement, ainsi que pour leur contrôle, à toutes règles prescrites pour les sections A et B du compte spécial.

11. Est autorisée la création, à l'admi nistration centrale du ministère des Régions libérées, d'un emploi de directeur et d'un emploi de chef de bureau.

L'emploi de chef de service, créé par l'art. 5 de la loi du 31 déc. 1918, est supprimé.

12. Est augmenté de 100 millions de francs le crédit d'engagement de 300 millions de francs ouvert par l'art. 1er de la loi du 3 août 1917, pour permettre de procéder à des opérations d'achat et de cession en vue de la reconstitution agricole des départements victimes de l'invasion.

30 juin 1919. Loi portant ouverture, sur l'exercice 1919, de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables au troisième trimestre de 1919 (J. off. du 1er juill. 1919).

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4. Le montant des dépenses qui pourront être faites au titre du troisième trimestre de 1919, au débit du compte spécial «< Entretien des troupes d'occupation en pays ennemis », institué par l'art. 3 de la loi du 31 déc. 1918, ne pourra excéder la somme de 500 millions de francs.

5. Le montant des cessions de matériel

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLique française, Vu le titre V de la loi du 28 avr. 1816; - Vu l'art. 2 de la loi du 4 sept. 1871; Vu la loi du 29 févr. 1872; Vu l'art. 25 de la loi de finances du 26 déc. 1892; Vu l'art. 16 de la loi du 16 avr. 1895; Vu l'art. 36 de la loi de finances du 31 mars 1903; Vu l'art. 21 de la loi de finances du 30 déc. 1916; · Vu la loi du 17 janv. 1918; Vu la loi du 27 mai 1919; Vu les décrets des 9 mai 1894, 31 mars 1903, 25 et 30 déc. 1916, 17 janv. 1918 et 28 mai 1919; l'art. 5 de la loi du 30 juin 1919,

Décrète :

-

Vu

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LE PRÉSIDENT de la République française, Vu la loi du 12 juill. 1918, relative à la consommation du papier en temps de guerre; - Par modification au décret du 11 mars 1919 réglementant les prix de vente et les formats des journaux; Vu le décret du 26 nov. 1918 ayant créé au ministère de la Reconstitution industrielle et transféré à ce ministère les services du ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, relatifs à la répartition des matières; Sur la proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Reconstitution industrielle,

Décrète :

ART. 1er. Les formats des journaux quotidiens et leurs prix de vente au détail sont fixés comme suit :

a) Peuvent être vendus au public au prix de 5 centimes l'exemplaire:

Les journaux qui, dans le cours d'une

semaine, emploient pour leur publication une superficie égale ou inférieure à 1m2,41 pour l'ensemble des 7 numéros quotidiens pouvant, au maximum, être publiés au Cours de la semaine;

b) Doivent être vendus au public 10 centimes l'exemplaire :

Les journaux qui, dans le cours d'une semaine, emploient pour leur publication une superficie égale ou inférieure à 42,22 pour l'ensemble des 7 numéros quotidiens pouvant, au maximum, être publiés au cours de la semaine;

Les journaux auxquels cette superficie permet de paraître chaque semaine six fois sur quatre pages et une fois sur six pages ne pourront paraître sur six pages que le dimanche;

c) Doivent être vendus au public 15 centimes l'exemplaire :

Les journaux qui, dans le cours d'une semaine, emploient pour leur fabrication une superficie égale ou inférieure à 6m2,33 pour l'ensemble des 7 numéros quotidiens pouvant, au maximum, être publiés au cours de la semaine.

d) Doivent être vendus au public 20 centimes l'exemplaire :

Les journaux qui, dans le cours d'une semaine emploient pour leur publication une superficie égale ou inférieure à 8m2,44 pour l'ensemble des 7 numéros quotidiens pouvant, au maximum, être publiés au cours de la semaine.

2. Les journaux qui auront, en France, et sous le même titre, deux prix de vente, pourront employer pour l'ensemble des 7 numéros quotidiens de la semaine une superficie moyenne établie en fonction des superficies auxquelles a droit chacune des deux catégories de prix pratiqués, mais proportionnellement aux tirages respectifs dans chacune de ces catégories (1).

Les journaux qui profiteront de cette disposition devront justifier des chiffres de leurs tirages et de leurs expéditions dans chacune des catégories.

3. Les journaux politiques hebdomadaires ou bi-hebdomadaires peuvent être ven

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dus au public au prix de 5 centimes l'exemplaire, sans que leur surface de publication d'un jour excède 0m3,30.

Les administrations qui publieraient dans les mêmes régions deux où plusieurs journaux hebdomadaires ou bi-hebdomadaires à titres différents rentrent dans la catégorie des journaux quotidiens visés aux art. 1er et 2 et sont astreints aux mêmes conditions de publication.

4. Le présent décret entrera en vigueur à partir du 1er juill. 1919.

5. Les ministres de l'Intérieur et de la Reconstitution industrielle sont chargé, etc.

30 juin 1919. Décret modifiant les décrets du 17 juill. 1908 et du 8 août 1913 définissant l'armée de mer et portant réorganisation du corps des équipages de la flotte (J. off. du 2 juill. 1919).

er

1o juillet 1919. -Loi complétant l'art. 80 du Code d'instruction criminelle (J. off. du 4 juill. 1919).

ART. 1er. Ajouter à l'art. 80 du Code d'instruction criminelle la disposition suivante :

« Toute personne qui aura dénoncé publiquement un crime ou un délit, et déclaré publiquement aussi qu'elle en connaissait les auteurs ou les complices, sera punie, si elle refuse de répondre aux questions qui lui seront posées à cet égard par le magistrat instructeur, d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de cent francs (100 fr.) à deux mille francs (2.000 fr.), ou de l'une de ces deux peines seulement ».

2. Les dispositions de l'art. 463 du Code pénal seront applicables.

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