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échoir avant le 1er mai 1919, pourvu qu'ils aient été conclus avant le 4 août 1914.

Pendant la durée de cette prorogation, les entreprises seront tenues de payer :

1° En matière d'assurance sur la vie, 50 0/0 du capital ou du rachat stipulé, jusqu'à concurrence de 25.000 francs et l'intégralité des rentes viagères;

2o En matière d'assurance contre les accidents du travail, l'intégralité des allocations temporaires et rentes viagères dues - en vertu de la loi du 9 avr. 1898 et des lois qui l'ont modifiée ou complétée;

3o En matière d'assurance contre les autres accidents de toute nature, l'intégralité de l'indemnité temporaire et du capital ou de toutes autres indemnités dues;

4° En matière d'assurance contre l'incendie et contre tous risques autres que ceux prévus aux alinéas précédents, l'intégralité des sinistres ;

5° En matière de capitalisation, l'intégralité du capital des bons ou titres venus à échéance;

6o En matière d'épargne, et seulement en ce qui concerne les sociétés visées au titre II de la loi du 3 juill. 1913, 50 0/0 du capital revenant aux intéressés par suite de l'échéance de leurs séries ou participations ou par suite de décès, pour les sociétés dont les placements se font en construction de maisons payables à tempérament, et l'intégralité des sommes exigibles pour les autres sociétés.

L'assuré ou l'adhérent ayant toujours conservé le droit de se prévaloir de l'art. 5 du décret du 10 août, 15 déc. 1914, le bénéfice des dispositions des alinéas ci-dessus ne pourra être invoqué par lui qu'à condition que le montant de là prime ait été versé, et, en matière d'assurance contre les accidents, la grêle, l'incendie et la mortalité du bétail, que les déclarations de salaires et de sinistres aient été faites, conformément aux prescriptions du contrat, et sous réserve du cas de force majeure.

2. En matière d'assurance sur la vie, l'assureur, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée restée sans effet, reproduisant le texte de la présente disposition et invitant l'assuré à acquitter les primes arrivées à échéance ou à prendre l'engagement de les acquitter en une ou plusieurs fois, à son gré, dans le délai de deux années après la cessation des hostilités, ne sera res ponsable, en cas de décès de l'assuré, que jusqu'à concurrence de la valeur acquise à la police, conformément aux conditions du contrat.

Toutefois, les clauses des polices d'assurance retrouveront leurs pleins effets, pour les primes échues et à échoir, à l'égard des assurés des sociétés à forme mutuelle qui ne payent aucune commission, ni aucune rétribution, sous quelque forme

que ce soit, pour l'acquisition des assurances, et qui l'ont stipulé dans leurs statuts.

Les dispositions des alinéas précédents ne vaudront pas à l'égari des assurés appelés sous les drapeaux ou qui auraient été retenus dans les régions libérées depuis le 18 juill. 1918 ou en territoire ennemi, ou se trouvant hors de France ou d'Algérie pour service public. Le recouvrement de leurs primes échues au cours de la période pendant laquelle ils sont restés couverts, se fera dans les conditions suivantes, sous réserve de tous accords librement consentis entre l'assureur et l'assuré.

Le payement de ces primes ne pourra être exigé des assurés par voie d'imputation ou autrement que dans les cas de résiliation ou d'expiration du contrat, ou de décès de l'assuré.

Au cas d'avance sur police, l'assureur ne pourra compenser le montant intégral des primes échues avec les sommes à verser à l'assuré; il ne pourra retenir que la moitié des sommes qui lui sont dues.

Au cas de rachat ou de réduction, le calcul sera opéré à l'échéance de la première des primes échues et impayées et conformément aux règles en vigueur avant la guerre dans l'entreprise; déduction sera faite de la prime unique d'inventaire de l'assurance temporaire en cas de décès qui a garanti l'assuré pendant la période écoulée depuis cette échéance jusqu'à la demande de rachat. Le solde sera accru de ses intérêts fixés ainsi que suit :

L'assureur ou l'assuré mis, par cas de force majeure, pendant la durée des hostilités, dans l'impossibilité d'acquitter ses obligations au temps fixé au contrat, ne sera tenu de payer, pour ladite période, que l'intérêt simple au taux de celui ayant servi de base au calcul des primes du contrat.

Les dispositions des alinéas 3 à 7 ci-dessus peuvent être invoquées par les adhérents des sociétés de capitalisation en tant que le comporte la nature des opérations de ces entreprises.

3. Les prorogations spécifiées à l'art. 1er ci-dessus sont purement facultatives pour les débiteurs; les sommes dont le payement est suspendu en vertu dudit article portent intérêt, de plein droit, au taux de 5 0/0, à partir du jour où le payement était primitivement exigible.

L'intérêt est dû dans les mêmes conditions par l'assuré pour le montant des primes qu'il n'a pas versées à l'époque fixée par le contrat, sous réserve des dispositions de l'art. 2 ci-dessus.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne font pas obstacle, sous la même réserve, à l'application de toutes clauses contrac

tuelles qui stipuleraient un taux d'intérêt plus élevé.

4. Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application du présent décret sont portées, par simple requête de la partie la plus diligente, devant le président du tribunal civil qui statue en référé. Sa décision est exécutoire, par provision, nonobstant appel.

5. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juill. 1900.

6. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises d'assurances, opérant en France, des pays alliés ou neutres; toutefois, leur bénéfice serait refusé à ces entreprises dans le cas où le pays où elles ont leur siège social prendrait des mesures analogues sans en assurer l'application aux entreprises françaises.

7. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'Algérie.

8. Les ministres du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Justice, de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Ravitaillement, du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande sont chargés, etc.

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(1) 1° Proposition de loi déposée à la Chambre des députés, le 14 mai 1918, par Mr Honnorat (Annexe no 4669, Doc. parl., S. O., 1918, p. 631). 2° Projet de loi présenté à la Chambre des députés, le 25 juin 1918, par M. Klotz, ministre des Finances (Annexe no 4780, Doc. parl., S. O., 1918, p. 850). Rapport de M. Grodet le 30 mai 1918 (Annexe n° 4712, Doc. parl., S. O., 1918, p. 652). Rapport de M. Grodet le 30 juill. 1918 (Annexe n° 4897, Doc. parl., S. O., 1918, p. 952). Adoption sans discussion le 2 août 1918 (Doc. parl., p. 2279).

Transmission au Sénat le 17 sept. 1918 (Annexe n° 352). Rapport de M. Chastenet le 14 nov. 1918 (Annexe no 431, Doc. parl., S. O., 1918, p. 609). Adoption sans discussion le 17 déc. 1918 (Déb. parl., p. 834. Retour à la Chambre des députés le 18 déc. 1918

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25 janvier 1919. Loi tendant à autoriser le barrement et la domiciliation des bons de la défense nationale (J. off. du 26 janv. 1919) (1). ART. 1. Le porteur d'un bon de la défense nationale peut à tout moment le revêtir de deux barres parallèles.

Le bon de la défense nationale traversé de deux barres parallèles ne peut être présenté au remboursement que par un banquier ou un agent de change.

Toutefois, le titulaire d'un compte de dépôt de fonds à la caisse centrale du Trésor public ou dans une trésorerie générale ou dans une recette particulière des Finances peut obtenir directement à ladite caisse centrale ou trésorerie générale ou recette particulière le remboursement d'un bon barré.

2. Les dispositions de l'art. 9 de la loi du 14 juin 1865, complétées par les lois du 30 déc. 1911 et du 26 janv. 1917, sont applicables au bon de la défense nationale.

3. Tout bon de la défense nationale peut être revêtu d'une mention indiquant le comptable de l'Etat à la caisse duquel le remboursement est domicilié. Le bon domicilié ne peut être présenté au remboursement qu'à la caisse publique désignée.

4. Il est interdit au porteur d'un bon de la défense nationale revêtu d'une mention de domiciliation d'effacer cette mention.

25 janvier 1919. Décret modifiant, en ce qui concerne la solde des jeunes gens admis à l'école polytechnique et à l'école spéciale militaire les tarifs 1 et 6 (solde d'Europe et solde coloniale des officiers) annexés au décret du 18 déc. 1914 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies (J. off. du 1er févr. 1919).

(Annexe n° 5427). Rapport de M. Grodet le 16 janvier 1919 (Annexe no 5539, Doc. parl., S. O., 1919, p. 83). Adoption sans discussion le 24 janv. 1919 (Déb. parl., p. 203).

La présente loi a pour but d'attacher une sécurité aux bons de la défense nationale au cas de perte ou de vol, en s'inspirant, par analogie, des règles établies pour les chèques barrés. On sait que ceux-ci ne peuvent être encaissés que par l'entremise d'une banque ou d'un agent de change. Le chèque peut être barré généralement ou spécialement. Dans le premier cas, il peut être encaissé par une banque ou un agent de change quelconque; dans le second, seulement par un banquier ou un agent de change déterminé.

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25 janvier 1919. Décret relatif au concours pour l'emploi d'adjoint à l'inspection générale des finances (J. off. du 29 janv. 1919).

Le Président de la République FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des Finances; - Vu l'art. 16 de la loi de finances du 29 déc. 1882; Vu l'art. 35 de la loi de finances du 13 avr. 1900; Vu le décret du 1er déc. 1900 portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des Finances; Vu le décret du 13 janv. 1918; Le conseil d'Etat entendu,

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Décrète :

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les examens à subir au cours de l'année 1928, la limite d'âge est reculée à trentecinq ans dans les mêmes conditions pour les candidats admis, en vertu de l'art. 25 du décret du 1er déc. 1900, à se présenter à l'examen de capacité.

3. Il sera attribué aux candidats au concours, ayant été présents sous les drapeaux pendant la durée de la guerre, une bonification de points. Le taux de cette bonification pourra atteindre 12 0/0. Il sera fixé, avant le commencement des épreuves, par le jury du concours pour chacun de ces candidats sur le vu de ses états de services militaires et sera appliqué aux points obte

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ART. 1. Le dernier paragraphe de l'art. 63 du décret du 24 mars 1914, portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure, est modifié ainsi qu'il suit:

<< Le passage des automobiles, motocycles et motocyclettes sur les chemins de halage des voies navigables, est formellement interdit; sont exceptés toutefois de cette interdiction les véhicules utilisés, dans l'intérêt du service, soit par les ingénieurs et agents de la navigation, soit par les entrepreneurs de travaux publics ou de traction, auxquels une autorisation écrite aura été délivrée à cet effet par l'ingénieur en chef ». 2. Le ministre des Travaux publics et des Transports est chargé, etc.

26 janvier 1919. Décret relatif aux conditions à remplir par les fonds municipaux et départementaux de chômage pour bénéficier des subventions du fonds national de chômage (J. off. du 27 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 19 avr. 1918, modifié par le décret du 14 janv. 1919, relatif aux conditions à remplir par les fonds municipaux et départementaux de chômage pour bénéficier des subventions du fonds national de chômage; Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. L'art. 2 du décret du 14 janv. 1919 est modifié comme suit :

«Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 5 du décret du 19 avril 1918 précité, le taux de la subvention de l'Etat est fixé, pour une période de dix mois à dater de la publication du présent décret, à 75 0/0 du montant des secours alloués en argent dans les limites déterminées par l'art. 4 dudit décret du 19 avr. 1918 ».

2. L'art. 2, § 2, du décret du 19 avr. 1918, est modifié comme suit:

«Ne peuvent recevoir les secours de chômage:

» 1° Les personnes qui, sans motif valable, refusent un emploi qui leur est offert;

2o Les personnes ne vivant pas de leur travail. Sont présumés se trouver dans ce cas les bénéficiaires d'une pension en exécution de la loi du 5 avr. 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes et les bénéficiaires des secours d'assistance attribués, par application de la loi du 14 juill. 1905, aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.

>> Les chômeurs chefs de ménage qui reçoivent l'allocation attribuée par la loi du 5 août 1914 aux familles des mobilisés peuvent cumuler cette allocation avec l'allocation prévue à l'art. 4 du présent décret pour le chômeur chef de ménage ».

3. Par dérogation aux dispositions de l'art. 8, § 2, du décret du 19 avr. 1918, à dater du 1er février 1919 et jusqu'au 15 nov. 1919, le montant de la subvention de l'Etat

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27 janvier 1919. - Décret relatif à l'application des lois des 3 août 1917 et 23 nov. 1918 sur la réquisition civile et la confection de la chaussure nationale (J. off. du 30 janv. 1919). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 3 août 1917, relative aux réquisitions civiles; Vu la loi du 23 nov. 1918, portant ouverture de crédits sur l'exercice 1918, en vue des opérations des réquisitions civiles prévues par la loi du 3 août 1917, et des opérations de confection de la chaussure nationale; Vu le décret du 26 nov. 1918; Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande, du ministre de la Reconstitution industrielle et du ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées en conformité des lois du 3 août 1917 et du 23 nov. 1918 font l'objet d'un compte spécial intitulé: «< réquisitions civiles et cessions », qui comprend deux sections distinctes respectivement désignées par les rubriques « réquisitions civiles» et «< chaussure nationale ».

2. Les recettes de chacune des deux sections du compte comprennent :

La dotation budgétaire;

Le produits des cessions faites à des tiers des objets et matières réquisitionnés ou achetés par le ministre du Commerce et le ministre de la Reconstitution industrielle ou cédés par le ministre de la Guerre, en exécution des lois du 3 août 1917 et du 23 nov. 1918;

Les recettes accessoires.

3. Les dépenses de chacune des deux sections du compte comprennent:

Le prix de réquisition ou d'achat de ma

tières diverses, ou le paiement des cessions faites par le ministre de la Guerre, ces dernières étant d'ailleurs réglées par virement entre les administrations centrales, et ne donnant pas lieu à mouvement réel de fonds; Les frais de transport, de répartition, d'entretien, de manutention et, d'une manière générale, tous frais de conservation, magasinage, etc.;

Les traitements des personnels spécialement et uniquement affectés à l'exécution même des réquisitions ou achats, ou des cessions du ministère de la Guerre, non compris le personnel central de direction ou d'inspection appartenant aux services généraux des réquisitions ou de la chaussure nationale au ministère du Commerce et au ministère de la Reconstitution industrielle.

De plus, la première section du compte comprend, s'il y a lieu, les dépenses d'exploitation des établissements réquisitionnés dont le fonctionnement est assuré par l'Etat.

4. Le compte spécial est tenu par un agent comptable placé sous l'autorité du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et du ministre de la Reconstitution industrielle. Cet agent comptable est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances; il est justiciable de la Cour des comptes devant laquelle il prête serment et à laquelle il est tenu de rendre compte de l'accomplissement de tous les faits de dépense et de recette dont il est chargé. A cet effet, il forme un compte général de ses opérations annuelles à soumettre au jugement de la Cour des comptes.

5. L'agent comptable est nommé par décret, sur la proposition des ministres du Commerce, de la Reconstitution industrielle et des Finances. Il est assujetti à un cautionnement qui est réalisé dans les conditions prévues par les lois en vigueur pour les comptables de deniers publics et dont le versement doit être préalable à l'installation du comptable.

Le montant de ce cautionnement est fixé à 10.000 francs. Le remboursement en est autorisé dans les conditions déterminées pour les cautionnements des comptables de deniers publics.

6. Les prix des cessions faites par le ministre de la Guerre au ministre du Commerce et au ministre de la Reconstitution industrielle sont fixés par le ministre de la Guerre.

Ges autres prix d'achat ou de réquisition

sont proposés ou fixés par le ministre du Commerce et par le ministre de la Reconstitution industrielle.

Les prix de cession des objets et matières vendus par les services des réquisitions ci

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