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10. Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné aù laboratoire pour analyse, les trois autres éventuellement destinés aux experts, sauf dans les cas prévus aux art. 17 et 18 du présent décret.

11. Tout prélèvement donne lieu, séance fenante, à la rédaction, sur papier libre, d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes :

1o Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur;

2o La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué;

3o Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires;

4o La signature de l'agent verbalisateur. Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct- des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonnée, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut, en outre, faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

12. Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques.

A cet effet, des arrêtés du ministre de l'Agriculture, pris sur la proposition de la commission permanente visée à l'art. 3, déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogénes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

13. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer, et être ultérieurement rapprochés, savoir:

1° Un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste au laboratoire, après vérification du scellé. Ce talon doit porter les indica

tions suivantes : dénomination sous laquelle le produit est mis en vente, date du prélèvement et numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif;

2o Un volant qui porte, avec le numéro d'enregistrement, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et destinataires.

Ce volant est signé par l'auteur du procèsverbal.

14. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés.

Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui a été faite. Dans le cas où l'agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne, au procès-verbal, son appréciation en vue de la détermination de la valeur réelle par le prefet.

Un récépissé, détaché d'un livre à souche, est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise; il y est fait mention de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu au paragraphe ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.

En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées.

15. L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.

Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.

Sous aucun prétexte, l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'art. 12 ci-dessus.

16. Le procès-verbal et les échantillons à l'exception de celui que l'intéressé a pu conserver en dépôt sont, dans les vingtquatre heures, envoyés, par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué, et, à Paris, ou dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police..

S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à comparer avec d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés dans le même délai par l'agent verbalisateur à la préfecture du département où le prélèvement initial a été opéré.

En vue de faciliter l'application de la loi, des décisions ministérielles pourront auto

riser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif.

Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et, dans les vingt-quatre heures, transmet l'un de ces échantillous au laboratoire dans le ressort duquel le prélèvement a été effectué. Les échantillons à comparer doivent être adressés au même laboratoire.

Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire.

Le volant, préalablement détaché, estannexé au procès-verbal. Les deux autres échantillons, ou, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 15, les trois autres sont conservés par la préfecture.

Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés ministériels prévus à l'art. 12. Dans ce cas, tous les volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal.

17. Lorsqu'en raison de la trop faible quantité du produit, la division en quatre échantillons estimpossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit.

Il transmet ce scellé, dans les vingt-quatre heures, avec son procès-verbal et toutes pièces utiles, au procureur de la République. Copie du procès-verbal est adressée au préfet.

18. Lorsqu'un produit est rapidement altérable, et qu'il ne peut faire, à raison de sa nature, l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons homogènes, tout ou partie du produit est placé sous scellés.

Un récépissé remis à l'intéressé, dans les conditions prévues à l'art. 14, mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.

Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de l'intéressé.

En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'art. 32, l'agent verbalisateur invite l'intéressé à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction.

L'agent verbalisateur consigne dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations de l'intéressé relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.

Copie en est adressée au préfet.

TITRE III.

ANALYSE DES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS.

19. Des arrêtés du ministre de l'Agriculture déterminent le ressort des laboratoires d'Etat admis à procéder à l'analyse des échantillons.

Les laboratoires créés par les départements et par les communes peuvent être admis, concurremment avec ceux de l'Etat, à procéder aux analyses lorsqu'ils ont été reconnus en état d'assurer ce service et agréés par une décision ministérielle prise sur l'avis conforme de la commission permanente et déterminant leur ressort.

20. Pour l'examen des échantillons, les laboratoires ne peuvent employer que les méthodes indiquées par la commission permanente.

Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du ministre de l'Agriculture pris sur avis de la commission permanente.

Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.

21. Le laboratoire qui a reçu pour analyse un échantillon dresse, dans les huit jours de la réception, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquelles cet échantillon a donné lieu.

Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon; à Paris, et dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police.

22. Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude ou de falsification, le préfet en avise sans délai l'intéressé.

Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il s'effectue d'après leur valeur réelle au jour du prélèvement, aux frais de l'Etat, au moyen d'un mandat délivré par ie préfet sur représentation du récépissé prévu à l'art. 14.

23. Dans le cas où le rapport du laboratoire conclut à une présomption de fraude ou de falsification, le préfet transmet ce rapport au procureur de la République.

II y joint le procès-verbal et les échan

tillons réservés.

S'il s'agit de vins, bières, cidres, alcools ou liqueurs, avis doit être donné par le préfet au directeur des contributions indirectes du département.

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lable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, il est procédé conformément aux règles ci-après.

25. Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire, et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'art. 12 de la loi du 1er août 1905.

26. Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction, et l'autre par l'intéressé.

Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.

Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction.

Les experts sont choisis sur les listes spéciales dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux civils.

L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles; mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction.

L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.

27. Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession, tant de l'échantillon précédemment remis à l'intéressé, que d'un des deux autres échantillons.

Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement, ainsi que du rapport du laboratoire, des factures, lettres de voiture, pièces de régie, et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire, ou que le juge s'est fait remettre.

Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés administrativement, ou qui pourront être prélevés, par la suite, sur son ordre.

Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts. Ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés.

Toutefois, ils doivent discuter en commun leurs conclusions et dresser un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils

ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui.

Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge.

28. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact, dans le délai fixé par le juge d'instruction, il ne doit plus être fait, à aucun moment, état de cet échantillon.

Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique, le quatrième échantillon étant réservé pour l'arbitrage éventuel prévu à l'article suivant.

Lorsqu'au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction, et de tenir à sa disposition toutes pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution.

29. Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal civil.

Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.

30. Sur la demande des experts ou sur celle de la personne mise en cause, des dégustateurs, choisis dans les mêmes conditions que les autres experts, sont adjoints à ces derniers, pour l'examen des échantillons.

Leur avis doit être consigné par les experts dans le rapport d'expertise.

31. Dans le cas prévu à l'art. 17 ci-dessus, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise, et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert.

Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée, tant des deux experts prévus à l'art. 26 que du tiers expert prévu à l'art. 29.

Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.

32. Dans le cas prévu à l'art. 18, le juge d'instruction fait procéder immédiatement à l'expertise du produit et, à cet effet, commet aussitôt trois experts, parmi lesquels l'expert ou, à défaut, le suppléant désigné par l'intéressé, que ce dernier ait fait cette désignation lors du procès-verbal, ou qu'il ait fait connaître son choix soit au procureur de la République, soit au juge d'instruction, avant l'ouverture de l'expertise.

Il peut n'être commis qu'un seul expert,

sil'intéressé a déclaré, préalablement à toute nomination, s'en rapporter aux conclusions d'un expert unique désigné par le juge.

Les experts se réunissent d'urgence au lieu où se trouve le produit et procèdent ensemble à son examen.

Si l'expertise fait apparaître la falsification, la corruption ou l'insalubrité du produit, la destruction peut en être assurée par les experts.

Ce produit peut également, sous le contrôle des experts, être stérilisé ou dénaturé aux frais de l'intéressé et, dans ce dernier cas, laissé à celui-ci pour des usages industriels.

33. Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles du présent titre.

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34. Lorsque des poursuites sont décidées, s'il s'agit de vins, bières, cidres, alcools ou liqueurs, le procureur de la République doit faire connaître au directeur des contributions indirectes ou à son représentant, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

35. Il n'est rien innové, quant à la procédure suivie par l'administration des douanes et par l'administration des contributions indirectes, pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905 et de la loi du 29 juin 1907.

Il n'est rien non plus innové, en ce qui concerne la procédure suivie par les vérificateurs des poids et mesures pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux art. 2, §§ 2, 3, 4, el 4, § 3, de la loi du 1er août 1905.

Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait rentrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.

36. En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'art. 22 ci-dessus, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement d'acquittement, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique.

37. Les conditions d'application de la loi du 1er août 1905 àl'Algérie et aux colonies sont réglées par des décrets spéciaux.

38. A l'exception du titre I et de la fre section du titre II, les dispositions du présent décret ne seront applicables quà' l'expiration d'un délai de six mois après sa publication.

Le décret du 31 juill. 1906 demeure en

vigueur jusqu'à cette date, sauf en ce qu'il a de contraire aux dispositions du titre Ier et de la 1 section du titre II du présent décret, lesquelles sont immédiatement applicables en vertu du paragraphe ci-dessus.

39. Le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre du Commerce et de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande sont chargés, etc.

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22 janvier 1919. Décret portant attribution au budget général de l'Afrique occidentale française des taxes de consommation (J. off. du 28 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; - Vu le décret du 18 oct. 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française; Vu le décret du 30 nov. 1912 sur le régime financier des colonies; - Sur le rapport du ministre des Colonies; Vu l'avis du ministre des Finances,

Décrète :

i

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» 3° Par l'intégralité du produit des taxes intérieures de consommation existant actuellement ou qui seront instituées ultérieurement dans les différentes colonies et territoires de l'Afrique occidentale française

))

2. Ces taxes de consommation seront établies par arrêté du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, pris en conseil de gouvernement. Le mode d'assiette et les règles de perception seront approuvés par décret.

3. Le budget des territoires d'administration directe du Sénégal bénéficiera annuellement d'une subvention égale à la quotepart du produit des taxes de consommation perçues dans toute l'étendue du Sénégal, calculé au prorata du chiffre de la population-inscrite sur les rôles de contributions.

4. Un arrêté du gouverneur général déterminera à l'expiration de chaque trimestre, d'après le montant des réalisations effectuées dans les trois mois précédents, sur toute l'étendue de la colonie du Sénégal et d'après le chiffre de la population figurant aux rôles des contributions en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance à verser au budget des territoires d'administration directe du Sénégal.

5. Le ministre des Colonies est chargé,

etc.

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23 janvier 1919. Décret relatif à la prorogation des contrats d'assurance, de capitalisation et d'épargne (J. off. du 24 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Justice, de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Ravitaillement, du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande; Vu la loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables; Vu le décret du 10 août 1914, relatif à la suspension des prescriptions, péremptions et délais, modifié par celui du 15 déc. 1914, et notamment son art. 5; - Vu les décrets des 27 sept., 27 oct. 29 déc. 1914; 23 févr., 24 avr., 26 juin., 28 août, 30 oct., 20 nov. 1915; 15 janv., 18 mars, 19 mai, 18 juill., 23 sept., 23 nov. 1916; 23 févr., 15 mai, 28 août, 23 nov. 1917; 19 févr., 26 mai, 13 août et 19 nov. 1918 relatifs aux contrats d'assurance, de capitalisation et d'épargne; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ART. 1er. Les délais accordés par les art. 1er et 5 du décret du 27 sept. 1914 pour le payement des sommes dues par les entreprises d'assurance, de capitalisation et d'épargne, el prorogés par l'art. 1er des décrets des 27 oct., 29 déc. 1914; 23 févr., 24 avr., 26 juin, 28 août, 30 oct., 20 nov. 1915; 15 janv., 18 mars, 19 mai, 18 juill., 23 sept., 23 nov. 1916; 23 févr., 15 mai, 28 août, 23 noy. 1917; 19 févr., 21 mai, 13 août et 19 nov. 1918 sont prorogés, à partir du 1er févr. 1919, pour une période de quatrevingt-dix jours francs, sous les conditions et réserves ci-après, le bénéfice de cette prorogation étant étendu aux contrats à

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