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20 janvier 1919. Loi concernant les juges suppléants près le tribunal civil de la Seine (1) (J. off. dù 22 janv. 1919).

Article unique. A titre exceptionnel, il pourra être, en sus et en dehors de la limitation prévue par l'art. 29, § 1er, al. 3 in fine du décret du 13 févr. 1908, modifié par la loi du 27 févr. 1912, procédé, avant le 31 déc. 1919, à la nomination comme juge au tribunal de la Seine ou substitut du procureur de la République près ce tribunal, de cinq juges suppléants audit tribunal.

Ces magistrats devront réunir les conditions requises par la loi susénoncée.

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(1) Proposition de loi déposée à la Chambre des députés, le 31 oct. 1918, par M. Braibant (Annexe no 5133. Doc. parl., S. O., 1918, p. 1735). Rapport de M. Braibant, le 6 nov. 1918 (Annexe no 5152, Doc. parl., S. O., 1918, p. 1797). Adoption sans discussion le 26 nov. 1918, (Déb. parl., p. 3148).

Transmission au Sénat le 28 nov. 1918 (Annexe no 481). Rapport de M. R ynald le 20 déc. 1918 (Annexe no 530, Doc. parl., S. O., 1918, p. 730). Adoption sans discussion le 31 déc. 1918 (Déb. parl., p. 971).

La limitation des promotions des juges suppléants au tribunal de la Seine insérée dans l'art. 29, § 1 de la loi du 27 févr. 1912 paraît devoir être provisoirement mo

ciétés d'assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine, et notamment son art. 9; -Vu le décret du 22 juin 1906, relatif aux conditions dans lesquelles doivent être gérées les entreprises à forme tontinière; - Vu l'avis du comité consultatif des assurances sur la vie,

Décrète :

ART. 1er. L'art. 3 du décret du 22 juin 1906, relatif aux conditions dans lesquelles doivent être gérées les entreprises à forme tontinière, est modifié ainsi qu'il suit : << Chaque association doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration ».

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2. Le second paragraphe de l'art. 6 dudit décret du 22 juin 1906 est rédigé ainsi qu'il suit « Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations, pour le produit en être réparti aux bénéficiaires, sous réserve de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne pourront être effectués que sur visa préalable du ministre du Travail ou de son délégué ».

3. La répartition de l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès, prévue à l'art. 14 dudit décret du 22 juin 1906, ne peut être faite que sur visa préalable du ministre du Travail ou de son délégué.

4. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé, etc.

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difiée. Les mouvements judiciaires ayant été suspendus pendant plus de deux années au début des hostilités, l'application rigoureuse de cette disposition a, en effet, eu pour conséquence de retirer aux postulants cinq sièges auxquels ils auraient pu prétendre. Il importe donc en toute équité de réparer le préjudice causé à ces magistrats en augmentant temporairement la proportion fixée par les dispositions actuellement en vigueur, en respectant le principe posé par la loi du 27 févr. 1912, qui entend créer pour le Gouvernement la faculté, mais non l'obligation, d'atteindre le chiffre fixé par la loi ». (Exposé des motifs à la Chambre des députés).

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ART. 1er. Les art. 1er et 2 du décret du 25 avr. 1917, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

<< Le taux des primes mensuelles pour l'assurance obligatoire contre les risques de guerre des navires de 500 tonnes de jauge brute et au-dessus battant pavillon français et immatriculés dans un port de France continentale est fixé uniformément à 25 centimes par mois.

>> Cette réduction prendra effet du 1er février 1919. Toutefois les navires en cours de voyage à cette date sous le régime de licences de navigation fixant le taux du fret ne pourront bénéficier de cette réduction qu'à compter de l'expiration de ces li

cences.

2. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande, est chargé, etc.

20 janvier 1919. Décret portant revision des prohibitions de sortie (J. off. du 21 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des Finances, du ministre de la Reconstitution industrielle, du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes. des Transports maritimes et de la Marine marchande, du ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement et du ministre des Affaires étrangères; Vu l'art. 34 de la loi du 17 déc. 1814 relative aux douanes; Vu les lois des .16 oct. et 15 nov. 1915, 12 avr. et 26 déc. 1916, 13 juill., 3 et 11 déc. 1917 et 6 aout 1918, portant ratification de decrets relatifs aux prohibitions de sortie; Vu les décrets des 17 et 28 déc. 1917, 18 avr., 12 et 25 sept., 15 oct. et 5 nov. 1918, édictant des prohibitions d'exportation,

Décrète :

ART. 1er Sous réserve des dispositions de l'art. 2 ci-après, sont rapportées, à partir du 21 janv. 1919, les prohibitions d'exportation établies en exécution des décrets susvisés depuis le début des hostilités jusqu'à ce jour.

2. Sout ou demeurent prohibées, à partir de la même date, et jusqu'à nouvel ordre, sauf les exceptions prévues à l'article suivant, la sortie, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire, des marchandises désignées dans le tableau ci-annexé.

3. La sortie ou la réexportation des marchandises comprises dans ledit tableau seront subordonnées à l'obtention d'une autorisation d'exportation qui sera délivrée par le ministre des Finances.

Toutefois les envois de marchandises en provenance ou destination de pays avec lesquels des accords spéciaux ont été conclus pour le libre transit à travers la France continueront à bénéficier des dispositions en vigueur, sous réserve des justifications exigées jusqu'à ce jour.

4. Le ministre des Finances, le ministre de la Reconstitution industrielle, le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande, le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement et le ministre des Affaires étrangères sont chargés, etc. (Suit un tableau annexé).

20 janvier 1919. Décret rapportant pour certaines marchandises la prohibition générale d'importation édictée par le décret du 22 mars 1917 (J. off. du 31 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT De la République française, Vu la loi du 6 mai 1916, autorisant le Gouvernement à prohiber, provisoirement, pendant la durée des hostilités, l'entrée des marchandises étrangères; Vu la loi du 20 janvier 1919 portant ratification du décret du 28 mars 1917, relatif à la prohibition générale de l'importation en France et en Algérie de toutes marchandises d'origine ou de provenance étrangère; - Sur le rapport du ministre des Finances, du ministre de la Reconstitution industrielle, du ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes ef des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande, el du ministre des Affaires étrangères,

Décrète :

ART. 1. Est rapportée, à partir du 21 janvier 1919, en ce qui concerne les marchandises éuumérées dans le tableau ciannexé, la prohibition générale d'importation édictée par le décret du 22 mars 1917; le régime de prohibition est maintenu, jusqu'à nouvel ordre, en ce qui concerne les autres marchandises.

2. Le ministre des Finances, le ministre de la Reconstitution industrielle, le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande et le ministre des Affaires étrangères sont chargés, etc. (Suit un tableau annexé).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de la Guerre et du ministre des Finances; - Vu la loi du 29 déc. 1918 portant ouverture sur l'exercice 1918 de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils; Vu les décrets des 3 janv. 1903, 26 mai 1904 et 10janv. 1912, portant respectivement règlement sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie, des troupes coloniales, et des troupes métropolitaines; l'art. 55 de la loi du 25 févr. 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

Décrète :

Vu

ART. 1er. Les officiers et les militaires non officiers à solde mensuelle ont droit, dans les conditions ci-après indiquées, à une indemnité exceptionnelle du temps de guerre fixée à 720 francs par an.

2. L'indemnité exceptionnelle du temps. de guerre est acquise :

1° Sans égard à la situation de famille, aux militaires non officiers à solde mensuelle et aux officiers subalternes;

2° Aux officiers supérieurs des grades de commandant et lieutenant-colonel, chefs de famille, avec ou sans enfants;

3° Aux officiers supérieurs du grade de colonel, chefs de famille, ayant plus de deux enfants.

Pour l'application de cette dernière disposition, il est tenu compte des enfants vivants, quel que soit leur âge, et des enfants morts pour la France au cours de la guerre.

3. Cette indemnité ne se cumule pas avec les prestations des troupes en opération de guerre. Elle se cumule, soit avec l'indemnité de cherté de vie du poste de guerre, soit avec l'indemnité de cherté de vie de la garnison de mobilisation maintenue aux personnels de l'armée active, quand elle est superieure à la précédente.

4. Les commandants ou assimilés avant quatre ans de grade, ne remplissant pas les conditions requises pour le droit à l'indemnité exceptionnelle du temps de guerre, reçoivent une indemnité égale à la différence entre leur solde nette et le total de la solde nette et de l'indemnité exceptionnelle du temps de guerre auquel ils pourraient prétendre s'ils avaient la solde la plus élevée du grade de capitaine.

5. L'indemnité exceptionnelle du temps de guerre n'est pas soumise aux effets des saisies-arrêts.

6. Les ministres de la Guerre et des Finances sont chargés, etc.

2. Décret.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la Guerre et des Finances; Vu la loi du 29 déc. 1918 portant ouverture, sur l'exercice 1918, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils: Vu les décrets des 3 janv. 1903, 26 mai 1904, 10 janv. 1912 et 11 janv. 1913, portant règlement sur la solde et les tarifs des corps de la gendarmerie, des troupes coloniales et des troupes métropolitaines; Vu l'art. 55 de la loi du 25 févr. 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

Décrète :

ART. 1. La liste des places ouvrant droit, pour les officiers et les militaires non officiers à solde mensuelle, aux indemnités de cherté de vie nos 1, 1 bis, 2, 3 et 4, est fixée par le tableau annexé au présent décret.

2. Les tarifs des indemnités de cherté de vie nos 1, 1 bis 2, 3 et 4 sont les mêmes qu'en temps de paix (tarif annexé au décret du 11 janv. 1913 et tarifs correspon

dants des décrets du 3 janv. 1906 et du 26 mai 1904).

Toutefois, les tarifs spéciaux aux militaires de la gendarmerie qui ne comportent que deux taux (Paris - Autres places), sont applicables, le plus élevé dans les places rangées sous les n° 1 et 1 bis, le moins élevé dans les places rangées sous les nos 2, 3 et 4.

3. Les règles d'allocation de ces indemnités restent celles prévues par les décrets du 27 oct. 1917.

4. Le président du Conseil, ministre de la Guerre, et le ministre des Finances sont chargés, etc.

(Suit un tableau annexé).

22 janvier 1919. → Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes (J. off. du 31 janv. 1919)."

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, Sur le rapport des ministres de l'Agriculture et du Ravitaillement, de la Justice, de l'Intérieur, des Finances, du Commerce et de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande; Vu la loi du 1 août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908 et 28 juill. 1912, et notamment l'art. 11 de ladite loi; Vu l'art. 75 de la foi de finances du 30 janv. 1907 créant un service de la répression des fraudes au ministère de l'Agriculture; Vu la loi du 28 juill. 1912, modifiant et complétant la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage; — Yu la loi du 12 janv. 1909 instituant des vétérinaires départementaux; - Vu l'art. 65 de la loi de finances du 27 févr. 1912 sur l'agrément officiel d'agents syndicaux pour la répression des fraudes; Vu le décret du 31 juil. 1906 portant règlement d'administralion publique pour l'application de la loi du 1 août 1905 et fixant la procédure de prélèvement, d'analyse et d'expertise; Vu le décret du 23 fév. 1915 organisant le service d'inspection de la répression des fraudes au ministère de l'Agriculture; - Le conseil d'Etat entendu,

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Décrète :

TITRE Ier

SERVICE DE LA RECHERCHE

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2. Le service organisé par l'Etat, avec le concours éventuel des départements et des communes, pour procéder aux recherches et constatations, est centralisé au ministère de l'Agriculture (service de la répression des fraudes). Le fonctionnement en est assuré, dans les départements, par les préfets; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, par le préfet de police.

3. Une commission permanente, dont les membres sont nommés par arrêté pris de concert entre les ministres de l'Agricul ture et du Commerce, est institutée près le ministère de l'Agriculture, pour l'examen des questions d'ordre scientifique que comporte l'application de la loi du 1er août 1905. Cette commission est obligatoirement consultée pour la détermination des conditions matérielles des prélèvements à fixer par les arrêtés ministériels prévus à l'art. 12, ainsi que sur l'organisation des laboratoires et la fixation des méthodes d'analyse à imposer à ces établissements.

4. Sont qualifiés pour procéder aux recherches, opérer des prélèvements, et, s'il y a lieu, effectuer des saisies :

Les inspecteurs du service de la répression des fraudes;

Les commissaires de police;

Les commissaires de la police spéciale des chemins de fer et des ports;

Les vétérinaires départementaux;

Les agents des contributions indirectes et des douanes, les vérificateurs des poids et mesures, agissant à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;

Les inspecteurs des halles, foires, marchés, abattoirs;

Les agents agréés et commissionnés à la demande des syndicats professionnels, conformément à l'art. 65 de la loi des finances du 27 févr. 1912;

Les agents des octrois et les vétérinaires sanitaires individuellement désignés par les préfets pour concourir à l'application de la loi du 1er août 1905 et commissionnés par eux à cet effet;

Les agents spéciaux institués par les départements ou les communes pour concourir à l'application de ladite loi, quand ces agents ont été agréés par le ministre, et commissionnés par les préfets.

5. Les fonctionnaires et agents énumérés à l'art. 4 peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu du présent décret, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les ateliers, chais, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente, ainsi que dans les entrepôts, les abattoirs et leurs dépendances, dans les gares ou ports de départ ou d'arrivée, dans les halles, foires et marchés.

Dans les locaux particuliers tels que chais,

étables ou lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées ou occupés par des exploitants non patentés. Ils ne peuvent pénétrer et procéder aux dites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants qu'en vertu d'une ordonnance. du juge de paix du canton. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés, dans ces locaux, que sur des produits destinés à la vente.

6. Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter mainforte pour les prélèvements où saisies aux agents qualifiés à cet effet.

Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

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7. Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques. Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire.

8. Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques, sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l'art. 11, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites:

Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie dudit acte est transmise au préfet.

9. Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé, ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.

S'il s'agit de produits reconnus corrompus ou toxiques, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.

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