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TABLEAU VI.

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Pensions d'invalidité.

Gardes-consignes, pompiers de la marine et surveillants des prisons maritimes.

TAUX D'INVALIDITÉ

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fr. fr.

281

422 562 703

643

249 374

498

623 747

872

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fr.

fr.

fr

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr. fr.

fr.

t

984 1.124 1.265 1.405 1.546 1.686 1.827 1.967 2.108 2.248 2 389 2.529 2.670 2.810

268 402

536

670 804

938 1.072 1.206 1.340 1.474 1.608 1.742 1.876 2.010 2.144 2.278 2.412 2.546 2.680

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85 0/0

90 0/0

95 0/0

100 0/0

996 1.121 1.245 1.370 1.494 1.619 1.743 1.868 1.992 2.117 2.241 2.366 2.490

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(31 mars 1919)

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Agents civils des services administratifs et des directions de travaux de la marine.

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Gardes-consignes, pompiers de la marine et surveillants de prisons maritimes.

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TABLEAU XIV.

Pensions de veuves ou d'orphelins.

Personnel militaire des établissements pénitentiaires coloniaux.

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20 janvier 1919. Décret portant augmentation de l'avance permanente attribuée à la caisse des menues dépenses du ministère des Finances (B. off. 242, no 13609).

Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des Finances; Vu le décret du 27 déc. 1880, qui réglemente le système d'approvisionnement de la caisse des menues dépenses du ministère des Finances et le fonctionnement de celle-ci; Vu le décret du 8 novembre 1883, qui a porté de trois mille francs à six mille francs l'avance permanente attribuée à la caisse des menues dépenses; Considérant que

l'extension des services fait reconnaître l'insuffisance de cette avance fournie par le caissier-payeur central du Trésor public,

Décrète :

ART. 1. L'avance permanente attribuée à la caisse des menues dépenses du ministère des Finances est portée de six mille francs (6.000 fr.) à dix mille francs (10.000 fr.) 2. Le ministre des Finances est chargé, etc.

20 janvier 1919. Décret déterminant les bases d'après lesquelles doivent être calculées les réserves mathématiques des contrats réalisés par les sociétés françaises d'assurances sur la vie opérant en Espagne, en Grèce, au Portugal et en Suisse (B. off. 242, no 13612).

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24 janvier 1919. Décret fixant le cautionnement des sociétés américaines des Etats de New-Jersey, New-York et Rhode-Island, pratiquant en France et en Algérie des assurances directes et des réassurances en matière maritime et d'incendie (B. Off. 242, no 13625).

25 janvier 1919. Décret créant au ministère de l'Agriculture et du ravitaillement un corps technique spécial rattaché à la direction des eaux et forêts (B. off. 242, no 13630).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française, Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la Guerre, et du ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement,

Décrète :

ART. 1er. Il est créé au ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, en vue de missions à l'étranger, un corps technique spécial rattaché à la direction générale des eaux et forêts.

2. Le président du Conseil, ministre de la Guerre, et le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement régleront d'un commun accord les conditions de recrutement et de l'organisation de ce corps, qui aura sa hiérarchie propre et sera soumis aux lois et règlements régissant l'armée française.

3. Des candidats agréés recevront un enseignement technique dans les conditions et conformément à un programme qui sera arrêté par le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement.

4. Le président du Conseil, ministre de la Guerre, et le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement sont chargés, etc.

8 février 1919. Décret fixant la valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises (B. off. 243, no 13716).

1" avril 1919.

Décret autorisant l'admission directe à l'école nationale des mines de SaintEtienne, comme élèves français, des Alsaciens et des Lorrains antérieurement admis à suivre les cours d'une école des mines étrangère (J. off. du 3 avr. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la Reconstitution industrielle; - Vu le décret du 21 janv. 1909 portant réorganisation de l'école nationale des mines de Saint-Etienne; - Vu le décret du 14 sept. 1917 rattachant l'administration des mines, pendant la durée de la Guerre, au ministère de l'Armement et des Fabrications de Guerre; - Vu le décret du 26 nov. 1918 portant transformation du ministère de l'Armement et des Fabrications de guerre en un ministère de la Reconstitution industrielle et fixant les attributions de ce ministère; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1er. Par dérogation à l'art. 21 du décret susvisé du 21 janv. 1909 et jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation des hostilités, le ministre pourra, sur la proposition du comité d'enseignement, autoriser l'entrée directe à l'école nationale des mines de Saint-Etienne, comme élèves titulaires français, des Alsaciens et des Lorrains qui, avant la publication du présent décret, avaient été admis à suivre les cours d'une école des mines étrangère.

2. Les Alsaciens et les Lorrains qui bénéficieront des dispositions de l'art. 1er pourront, sur leur demande, être dispensés par le comité d'enseignement des cours correspondant à ceux qu'ils ont déjà suivis dans une école étrangère, à la condition de justifier de l'obtention dans cette école de notes d'examen satisfaisantes. Dans ce cas, ces notes entreront en compte pour le classement de ces élèves à leur sortie de l'école nationale des mines de Saint-Etienne et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur civil des mines de ladite école.

3. Le ministre de la Reconstitution industrielle est chargé, etc.

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ART. 1er. Par dérogation à l'art. 25 du décret susvisé du 25 févr. 1914 et jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation des hostilités, le ministre pourra sur la proposition du conseil de l'école autoriser l'entrée directe à l'école nationale supérieure des mines comme élèves externes français des Alsaciens et des Lorrains qui, avant la publication du présent décret, avaient été admis à suivre les cours d'une école des mines étrangère.

2. Les Alsaciens et les Lorrains qui bénéficieront des dispositions de l'art. 1er pourront, sur leur demande, être dispensés par le conseil de l'école des cours correspondant à ceux qu'ils ont déjà suivis dans une école étrangère, à la condition de justifier de l'obtention dans cette école de notes d'examen satisfaisantes. Dans ce cas, ces notes entreront en compte pour le classement de ces élèves à leur sortie de l'école nationale supérieure des mines et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur civil des mines.

3. Le ministre de la Reconstitution industrielle est chargé, etc.

1er avril 1919. Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la la loi du 7 avr. 1918, dispensant des versements, pendant la durée de leur séjour dans les régions envahies, les assurés de la loi des retraites ouvrières et paysannes, ainsi que les ouvriers mineurs mobilisés ou restés en pays envahis (J. off. du 4 avr. 1919).

Le Président de la République FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du ministre des Finances;Vu la loi du 5 avr. 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes modifiée par les lois des 27 févr. 1912, 27 déc. 1912 et 17 août 1915; - Vu la loi du 25 févr. 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs; Vu la loi du 31 déc. 1915 portant régularisation du décret du 18 nov. 1914 relatif à la situation des assurés, mobilisés, au regard de la loi des retraites ouvrières et paysannes; Vu la loi du 31 déc. 1915 dispensant de versements, pendant la durée de leur mobilisation, les assurés facultatifs et les personnes admises à l'assurance obligatoire dans un délai à courir à Vu la loi partir de la cessation des hostilités; du 7 avr. 1918 dispensant des versements, pendant la durée de leur séjour dans les régions envahies, les assurés de la loi des retraites ouvrières et paysannes ainsi que les ouvriers mineurs mobilisés ou restés en pays envahis, et notamment son art. 3;- le Conseil d'Etat entendu,

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